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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

ASSURANCE VIE ET DROIT DES SUCCESSIONS


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V°ASSURANCE VIE  

01-13.592
Arrêt n° 224 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte


___________________________________________________________________________

Demandeur(s) à la cassation : M. Olivier X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Evelyne Y... et autres
___________________________________________________________________________
 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril  2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y... et M. A... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société pour les voir condamner au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au paiement par la société du capital revenant aux époux Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme X..., alors, selon le moyen :

1°) qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;

2°) qu' en retenant que les contrats souscrits étaient affectés d'aléas sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

3°) qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats Cardif croissance et Cardif multi croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, quand la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels l'on réunit fictivement les biens donnés, la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R.  321-1,20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la date de souscription des contrats litigieux Mme X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°) qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication des pièces produites devant les premiers juges en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2°) qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Mme X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 francs à son décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de son décès le patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires d'un montant très largement supérieur à l'actif de la succession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

3°) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de M. X... qui faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Mme X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., âgée de 65 ans au moment des versements est décédée à l'âge de 72 ans laissant un seul héritier, que ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 30 000 francs, que ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats outre les placements effectués en 1992 et qu'elle disposait de valeurs mobilières ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les primes d'un montant global de 310 000 francs qui ne représentaient qu'un quart du patrimoine mobilier, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


___________________________________________________________________________

MOYENS ANNEXÉS
__________________________________________________________________________

Moyens produits par la SCP Lyon-caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF du capital revenant à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par Madame X... sous les n° 1350379 et 1319722 et, en conséquence, rejeté ses demandes et déclaré Monsieur et Madame Y... bien fondés en leur demande en paiement du capital de ces deux contrats d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance-vie permet à l'adhérent de constituer un capital à titre de prévoyance pour lui-même ou pour les bénéficiaires désignés ; qu'ainsi le créancier de l'obligation de l'assureur varie selon que l'adhérent est vivant ou non lorsque le remboursement du capital doit intervenir ; qu'à la date de souscription des deux contrats litigieux, Madame X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital ; que la CARDIF était exposée à la variation des taux d'intérêts du marché financier, puisqu'elle garantissait un rendement pendant 8 ans ; que, de plus, sa prestation était assortie d'un terme incertain, ignorant quand elle devrait l'exécuter et au profit de qui ; qu'ainsi, les contrats en cause étaient bien affectés d'aléas, qui en faisaient des contrats d'assurance-vie ; qu'en outre l'article 894 du Code civil dispose que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'accepte ; que si Madame X... n'était pas décédée au terme des contrats, elle en aurait elle-même bénéficié ; qu'il n'y avait donc pas, à leur conclusion, de certitude qu'un tiers en soit le bénéficiaire, donc de l'existence de donataires ; que, de plus, l'acceptation des consorts Y... faisait défaut au moment de la souscription car ils n'étaient pas alors désignés comme bénéficiaires, qui étaient d'autres personnes ; qu'ainsi, les conditions de la donation n'étaient pas réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni, en conséquence, à réintégration des capitaux versés et ce, en application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant le paiement d'une prime ou cotisation, à fournir une prestation en cas de réalisation d'un risque, si bien qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance, sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil, que le contrat aléatoire est une convention réciproque ayant pour effet, pour chacune des parties, une chance de gain ou de perte qui dépend d'un événement incertain, si bien qu'en retenant que les contrats souscrits par Madame X... auprès de la CARDIF étaient affectés d'aléas, sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur auxquels l'ont réunit fictivement les biens donnés, si bien qu'en se fondant sur la circonstance que Madame X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats CARDIF Croissance et CARDIF Multi Croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, la Cour d'appel a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF des capitaux investis par Madame X... aux bénéficiaires désignés ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites par Monsieur X... que le compte bancaire de sa mère à la Société Générale fait apparaître un solde positif de 207 715 F à son décès ; qu'aucune autre pièce n'a été régulièrement communiquée en cause d'appel concernant les ressources de Madame X..., selon bordereau annexé aux conclusions de l'appelant ; que le versement en une fois des primes relatives aux contrats litigieux, soit 323 900 F, n'était pas manifestement exagéré au vu des facultés financières de la souscriptrice ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les premiers juges avaient constaté que Monsieur X... produisait aux débats la copie de nombreuses pièces justifiant de la situation financière de Madame X... et qu'aucune contestation n'avait été soulevée relativement à la communication de ces pièces, si bien qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication de ces pièces en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir qu'au jour du décès de Madame X..., son patrimoine était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires, d'un montant très largement supérieur à l'actif de succession, si bien qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Madame X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 F à son décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Madame X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

___________________________________________________________________________

Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard
___________________________________________________________________________





 

02-11.352
Arrêt n° 225 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : M. Joseph X...
Défendeur(s) à la cassation : société Prédica et autres



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Célestin X..., décédé le 17 décembre 1997 en laissant pour lui succéder son fils Joseph, a souscrit sept contrats d'assurance sur la vie au bénéfice notamment de l'Association des paralysés de France, de l'Association française contre la myopathie ainsi que de la Fondation de France ; que M. Joseph X... a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des contrats de capitalisation et que le montant des primes était manifestement exagéré au regard des facultés du contractant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en requalification des contrats, alors, selon le moyen :

1°) que les contrats d'assurance mixte vie-décès Assurdix n° 1, 2, 3 et n°4 Préviposte, qui donnaient lieu à versement d'une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur et qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

2°) que les contrats dits vie entière Poste avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment et qui à l'issue du contrat obligeaient seulement l'assureur au remboursement de la prime valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les contrats litigieux, Assurdix et Préviposte, d'assurance vie mixte en ce qu'ils comprenaient une assurance sur la vie à capital différé et une assurance temporaire décès, comportaient un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont devait dépendre le réel bénéficiaire, d'autre part, que l'exécution des contrats Poste avenir et Predige, dépendait de la durée de la vie de l'assuré ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que le montant des primes versées de février 1991 à septembre 1995 qui s'élevait à 531 100 francs, y compris celle du contrat Assurdix conclu le 2 février 1991 était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, l'arrêt retient dans son dispositif que les primes versées pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une éventuelle réduction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction, l'arrêt rendu, entre les parties, le 9 octobre 2001, par la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


MOYENS ANNEXÉS
 

 


Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Joseph X... tendant à voir requalifier en contrats de capitalisation les contrats souscrits par Monsieur Célestin X... ;

AUX MOTIFS QUE les contrats Assurdix n°  1, 2 et 3 ont été souscrits pour une durée de 10 ans, le contractant s'il est vivant au terme de son contrat percevant le capital garanti majoré de participations aux bénéfices, le bénéficiaire désigné par lui percevant les sommes capitalisées à la date du décès si le contractant décède au cours du contrat ; que le contrat n°  4 Previ Poste est un contrat souscrit pour 8 ans, le souscripteur percevant l'épargne constituée comprenant le montant des versements capitalisés et les participations aux bénéfices s'il est vivant au terme du contrat et le bénéficiaire désigné par lui percevant l'épargne constituée à la date du décès si le souscripteur décède en cours de contrat ; que ces contrats comportent ainsi un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur, laquelle déterminera le réel bénéficiaire du capital et son montant qui resteront imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel, le montant du capital décès étant inférieur à celui du capital vie qui aurait été versé à l'échéance, et non égal ; que ces contrats d'assurance mixte vie-décès, compte tenu de l'existence d'un aléa lié à la durée de la vie humaine n'ont donc pas lieu d'être requalifiés en contrats de capitalisation, étant observé que le paiement en une prime unique n'est pas exclu dans ce type de contrat ;

ET QUE les contrats Poste Avenir sont des contrats vie entière puique l'adhésion cesse à l'initiative de l'adhérent ou au jour de son décès, la CNP versant dans ce cas au bénéficiaire désigné le montant de l'épargne calculé au jour du décès ; que le contrat Predige est également un contrat vie entière, ce contrat pouvant être interrompu à n'importe quel moment mais étant destiné à être conservé la vie durant en garantissant en cas de décès le versement de l'épargne acquise sous forme de capital au bénéficiaire désigné ; que l'exécution de ces contrats était ainsi liée à la durée de la vie de l'assuré, que le capital garanti était destiné au bénéficiaire désigné ce qui excluait pour le souscripteur la constitution en faveur de son patrimoine d'un capital déterminé à une date donnée et caractérisait pour l'assureur un risque lié à la date incertaine du décès de l'assuré, ainsi qu'au montant du capital dont il était redevable ; que la faculté de rachat comme pour les contrats à terme est sans influence sur la qualification du contrat ; que l'aléa lié à la durée de la vie était ainsi constitué à la fois pour l'assureur et pour le bénéficiaire et concernait tant la date de survenance du risque décès que le montant de la garantie due et qu'il est indifférent que six des contrats aient été souscrits au profit de personnes morales de même d'ailleurs que pour les contrats à terme susvisés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les contrats dits "d'assurance mixte vie-décès" Assurdix n° 1, 2, 3 et n°  4 Previ Poste qui donnaient lieu à versement d'une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur, et, qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l'article L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats dits "vie entière" Poste Avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment, et qui, à l'issue du contrat, obligaient seulement l'assureur au remboursement de la prime, valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l'article L. 132-12 et suivants du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction ;

AUX MOTIFS QU'il peut être retenu que le montant des primes de 5 000 F versées pour les contrats Assurdix le 17 décembre 1987 et le 26 octobre 1988 ne sont pas manifestement exagérées au regard de ses revenus ; que cependant le montant des primes qu'il a versées de février 1991 à septembre 1995, c'est-à-dire en moins de cinq ans, s'élèvent à 530 100 F soit à une somme à peu près équivalente à celle de ses revenus qui n'étaient pas très élevés ; que le montant de ces primes représentait plus de la moitié de son patrimoine ; qu'un tel montant n'était donc pas en rapport avec sa situation de fortune et que les primes versées pour les contrats Previ Poste, Poste Avenir et Predige revêtaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que les primes versées de février 1991 à septembre 1995 à hauteur de la somme de 530 100 F étaient excessives, a jugé, sans distinction, que "les primes versées pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une éventuelle réduction", sans préciser que la prime de 70 000 F versée le 2 février 1991 dans le cadre du contrat n° 3 Assurdix était sujette à réduction, au regard de ses propres motifs, la Cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, tiré les conséquences légales de ses motifs au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances.

 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy Gadiou Chevallier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin



 

02-17.507
Arrêt n° 226 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Edith X... et autre


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait assigner Mme  Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassaient la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°) qu' en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

2°) qu' en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances ;

3°) qu'en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel réduisant le capital dû au décès ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations versées, étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre 1987) conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la de cujus avait souscrit un contrat ( Natio-Vie le 31 octobre 1993) mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripteur par une méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles d'assurance dépendait de la durée de la vie humaine ; que la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession décidant que Mlle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a pris en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle a été conclu chacun des contrats, n'a, par là-même, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

3°/ qu' en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987,1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants étant décédée à l'âge de 82 ans et que dès lors les primes payées étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... veuve X..., âgée de 73, 78 et 79 ans au moment des versements est décédée à 82 ans laissant plusieurs héritiers, qu'elle disposait de valeurs mobilières d'un montant de 1 200 000 francs en 1992, possédait un mobilier estimé à 336 000 francs en 1990, des biens immobiliers évalués à 500 000 francs lors de l'ouverture de sa succession et percevait une retraite mensuelle de 11 000 francs ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes versées d'un montant global de 900 000 francs n'étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 


MOYENS ANNEXÉS


Moyens produits par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X...

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE pour les parties aux contrats litigieux ceux-ci étaient des contrats d'assurance-vie régis par le Code des assurances (cf article 1er des conditions générales de chacun des contrats) ; que Madame X... voulait au travers de ces contrats profiter d'avantages fiscaux attachés à ce type de contrat et avantager sa petite-fille ; que l'assurance-vie remplit un rôle d'épargne en permettant d'assurer au souscripteur des revenus complémentaires et un rôle de prévoyance pour garantir l'avenir des siens ou pour déroger en toute légalité aux dispositions du Code civil en matière de donation et de succession ; que dans un contrat d'assurance-vie, une entreprise d'assurance contracte des engagements déterminés dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'un contrat de capitalisation est un contrat par lequel une société de capitalisation s'engage, en contrepartie du versement de primes, à verser au souscripteur une somme fixée dans le contrat, soit au terme, soit le cas échéant à une date plus rapprochée en cas de tirage au sort ; qu'il est certain que l'assurance-vie fait elle-même fructifier l'épargne par la technique commune aux opérations de la capitalisation ; qu'une opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré ; qu'ainsi le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans la réalisation mais incertain quant à sa date ; que l'assurance-vie est alternative ; que si le risque décès se réalise en premier, le bénéficiaire sera le tiers désigné ; qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie ; que ce qui est pris en compte pour déterminer l'obligation de l'assureur, ce n'est pas un terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue, d'où l'aléa ; qu'en effet un contrat de capitalisation fonctionne sur le principe du dépôt ; que dès la conclusion du contrat, le souscripteur est créancier d'une obligation de restitution ; que par contre, dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes et ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise et que son créancier lui est désormais connu ; que d'autre part, le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur ; que quant à l'assureur qui garantit au souscripteur un taux d'intérêt ou un taux de rendement sur une longue durée, il devra honorer ses engagements à l'échéance mais aussi pendant toute la durée du contrat et à tous moments ; que le rachat qui constitue une faculté de résiliation unilatérale du contrat n'est pas spécifique à l'assurance-vie et ne saurait constituer un élément décisif dans la qualification de l'opération ; qu'il s'ensuit que la volonté des parties aux contrats et les éléments essentiels des contrats litigieux sont concordants et que la qualification d'assurance-vie doit être maintenue ; qu'en conséquence en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital payable au décès du contractant en exécution des trois contrats en cause, à Mademoiselle Y... n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers des contractants ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est la convention par laquelle l'assureur s'engage en échange d'une prime versée par le souscripteur à exécuter sa prestation dans l'hypothèse de la réalisation du risque, lequel est soit la survie soit le décès de l'assuré obligeant l'assureur au versement d'un capital ou d'une rente ; que dans le contrat d'assurance l'aléa réside dans les risques de perte pour l'assuré et la chance de gain corrélative pour l'assureur, aléa qui n'existe pas lorsque la prestation de l'assureur - quelle que soit la date du décès - est connue à la date de conclusion du contrat dès lors qu'elle est déterminée par le montant des primes cumulées augmentées des produits financiers et diminuées des charges de gestion ; que les exposants faisaient valoir que tout aléa était exclu dès lors que chacune des parties connaissaient à l'avance le montant des sommes qui seraient versées ; qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans de tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat, ou s'il meurt avant au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès, laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de capitalisation ou d'assurance mixte vie et décès oblige l'assureur à verser à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat ou,s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, le capital assuré étant nécessairement payé par l'assureur, un tel capital représentant la valeur active de l'épargne le jour de son paiement, aucune des parties ne courant de risque de gain ou de perte ; qu'en retenant que dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connaît à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, bénéficiant d'une donation indirecte par l'effet d'une stipulation pour autrui et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que le 9 octobre 1992 la défunte avait versé un capital de 400 000 F avec rachat trimestriel, le premier intervenant le 2 mai 1993, le capital dû au décès étant réduit à la somme de 386 569, 08 F, les exposants invitant la cour d'appel à constater l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès, lequel dépendait uniquement du montant des cotisations versées, le contrat étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire ; qu'en ne procédant à aucune analyse, serait-elle succincte, de ce contrat, la cour d'appel qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que dans le cadre du contrat formule B souscrit le 28 décembre 1987 la défunte avait versé la somme de 200 000 F, la valeur du contrat au 7 août 1996 étant de 377 598, 01 F, qu'il s'agissait d'un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa dès lors que comme chance de gain ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que la de cujus avait souscrit le 31 octobre 1993 un contrat Natio-Vie multiplacements en versant la somme de 300 000 F, la valeur de ce contrat étant de 353 159,17 F au 7 août 1996, ce contrat étant un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée, l'article 1 des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI", les exposants invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait non seulement du contrat mais des conditions générales que ce contrat n'était pas un contrat d'assurance-vie ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui se prononce par des considérations générales sur le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance-vie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

AUX MOTIFS QUE quant à l'application de l'article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances le caractère excessif des primes doit s'apprécier au regard de la situation globale de fortune du souscripteur à l'époque de la conclusion des contrats ; qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n° 16, ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à 1 200 000 F ; qu'en 1990 le mobilier de Madame Z... était évalué à 336 000 F ; qu'elle possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F ; que les appelants lui reconnaissent une retraite mensuelle de 11 000 F ; que les primes réglées s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix dont il faut déduire les rachats opérés à partir du 8 février 1998 soit 6 448 F x 8 = 51 584 F, 200 000 F pour le contrat formule B, 300 000 F pour Natio Vie Multiplacement ; que Madame Z... a contracté ces assurances-vie en 1987, 1992 et 1993, ayant 73 ans pour le premier, 78 et 79 ans pour les suivants ; qu'elle est décédée plusieurs années après à l'âge de 82 ans ; qu'il convient de considérer que les primes payées par Madame Z... n'étaient pas manifestement exagérées par rapport à ses facultés ; qu'en conséquence les appelants seront déboutés de leurs demandes tendant à soumettre à réduction les primes payées ; que les appelants ont fait pratiquer le 31 juillet 1997 saisie conservatoire sur les créances de Mademoiselle Y..., nées au décès de Madame Z... ; qu'elle n'a pu disposer des sommes qui devaient lui revenir ; que la condamnation des appelants à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 sur les capitaux acquis au jour du décès de Madame Z... au titre des contrats d'assurance-vie en cause sera confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants faisaient valoir que les primes versées étaient manifestement exagérées, ayant pour seul objet de réaliser un transfert d'élément d'actifs au profit du bénéficiaire ; qu'en retenant qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n° 16 ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à 1 200 000 F, qu'en 1990 le mobilier était évalué à 336 000 F, que Madame Z... possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F, qu'elle percevait une retraite mensuelle de 11 000 F puis considéré que les primes réglées s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix, dont il faut déduire les rachats soit 51 584 F, 200 000 F pour le contrat Formule B, 300 000 F pour Natio-Vie multiplacement pour en déduire à l'absence d'exagération des prix, la cour d'appel qui prend en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobe 1992 et à la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent apprécier le caractère exagéré des primes à la date à laquelle le contrat a été conclu ; qu'en retenant l'existence d'avoirs boursiers de la de cujus s'élevant en 1992 à 1 200 000 F selon la note établie par les exposants et communiquée sous le n° 16, c'est à dire à la date du 16 juillet 1992, que le mobilier était évalué en 1990 à 336 000 F, que l'appartement a été évalué dans la déclaration de succession à 500 000 F, et que la défunte bénéficiait d'une retraite mensuelle de 11 000 F, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle ont été conclus chacun des contrats n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, imposait de prendre en considération l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge et l'importance des primes au regard de son actif, l'opération n'ayant d'autre objet que de réaliser un transfert d'élément d'actifs sous la forme de la technique de l'assurance-vie au profit de la petite-fille ; qu'en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987, 1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants, étant décédée à l'âge de 82 ans et qu'il convient de considérer dès lors que les primes payées n'étaient manifestement pas exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès, étaient utiles pour la défunte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 132-13 du Code des assurances.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, Bouhanna, la SCP Célice, Blancpain et Soltner
 

03-13.673
Arrêt n° 227 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Le Crédit foncier de France et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Didier Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... et autre


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R 321-1,20. du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ont financé l'acquisition d'un bien immobilier par la société l'Orchidée dont M. X... était le gérant ; que le remboursement des fonds prêtés était notamment garanti par un contrat dénommé Foncier Variance 2 souscrit par M. X... auprès de la société Foncier assurance, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France étant désignée comme bénéficiaire de ce contrat en cas de vie de M. X... et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société l'Orchidée ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ainsi que ce dernier ont assigné la société Crédit foncier de France, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Foncier assurance en demandant que les établissements prêteurs ne puissent être admis à se prévaloir de la garantie constituée par le contrat Foncier Variance 2 en ce qu'elle constituait un privilège au sens de l'article L. 621-44 du Code de commerce et en soutenant que le bénéficiaire n'avait déclaré sa créance qu'à titre chirographaire à la procédure collective de M. X... ;

Attendu que pour dire que le contrat Foncier Variance 2 était un contrat de capitalisation et non un contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que la survie de M. X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur, que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient indépendantes de la durée de la vie de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;


MOYEN ANNEXÉ

 


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Crédit foncier de France, la société Auxiliaire de Crédit foncier de France et la société Foncier assurance.


MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat Foncier Variance 2 conclu le 5 octobre 1992 par M. Guy X... au bénéfice de l'Auxiliaire du Crédit foncier constitue une sûreté garantissant le prêt immobilier accordé à la SARL L'Orchidée avec la caution personnelle de M. Guy X... ; d'avoir constaté que la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier a déclaré sa créance à la procédure collective de M. Guy X... à titre chirographaire et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de cette garantie ;

AUX MOTIFS QUE "le contrat de capitalisation ne peut être assimilé à une opération d'assurance sur la vie ; que dans le premier cas, l'assureur recueille l'épargne en vue de sa capitalisation, et s'engage à restituer les fonds versés, à une date déterminée à l'avance, en majorant le capital versé d'un taux de rendement, correspondant au résultat des placements qu'il réalise ; qu'au contraire, dans les contrats d'assurance sur la vie, l'exécution de la prestation de l'assureur, à savoir le versement des fonds au bénéficiaire, est liée à la vie ou au décès de l'assuré, ce qui rend incertaine la dette de l'assureur, et confère au contrat son caractère aléatoire ; qu'en l'espèce, le remboursement du prêt consenti, par le Crédit Foncier de France et la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à la société L'Orchidée, a été garanti par plusieurs sûretés différentes, soit un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, la caution personnelle du dirigeant social, M. Guy X..., une assurance décès souscrite sur sa tête, ainsi que par un contrat dénommé Foncier Variance 2 ; que ledit contrat, conclu avec la société Foncier Assurance, indique que M. Guy X..., l'adhérent assuré, a procédé à un premier versement de 1 000 000 francs, le 5 octobre 1992, la durée de l'adhésion étant fixée à 15 ans ; que le certificat d'adhésion désigne comme bénéficiaire du contrat la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à hauteur de sa créance sur la société L'Orchidée ; qu'en cas de décès de M. Guy X..., il a été prévu que le bénéfice du contrat soit transféré à son conjoint ou, à défaut, à ses enfants et ses héritiers ; que l'objet du contrat est ainsi précisé ; "Foncier Variance 2 permet à l'adhérent, qui a seul la qualité d'assuré, de constituer un capital au moyen de versements libres" ; que le contrat permet à l'adhérent de procéder à des versements à des dates et pour des montants de son choix ; qu'il stipule que l'épargne acquise est égale, après paiement des frais d'adhésion, à la somme des versements effectués, augmentée d'une valorisation correspondant au rendement des placements opérés par l'assureur au moyen de l'épargne des souscripteurs ; qu'une valorisation annuelle de 4.50% a été garantie au cours de l'ensemble de la durée de l'adhésion, le rendement minimum garanti, fixé chaque année pour l'année suivante, étant de 6 % pour l'année 1992 ; que le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire désigné percevrait l'épargne acquise au jour du décès ; qu'il résulte des caractéristiques ci-dessus analysées du contrat Foncier Variance 2 que le montant des fonds versés par l'assureur au bénéficiaire ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré, mais uniquement du montant des versements effectués par ce dernier, et du rendement des placements de l'assureur ; qu'une assurance, garantissant le remboursement du prêt consenti à la société L'Orchidée, en cas de décès de son gérant, avait été souscrite par ailleurs, selon un contat distinct ; que la survie de M. Guy X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements devant être effectués en exécution du contrat Foncier Variance 2, seule l'identité de leur bénéficiaire pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur ; que l'exécution de la prestation de l'assureur, et le montant des sommes devant être versées par lui, étant indépendantes, dans le contrat Foncier Variance 2, de la durée de vie de l'assuré, qu'il en résulte que ce contrat ne revêt pas un caractère aléatoire, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil ; qu'en conséquence, il ne peut être qualifié de convention d'assurance, mais constitue un contrat de capitalisation, son objet étant, non de garantir le versement d'un capital d'un montant fixé à l'avance en cas de décès de l'assuré, mais de lui permettre de constituer une épargne rémunérée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par les sociétés appelantes, tirés des règles applicables en cas de souscription, au profit d'un prêteur, d'une police d'assurance-vie ou d'assurance invalidité sont inopérantes en l'espèce ; qu'il ne peut être valablement soutenu non plus, par les appelantes, que, par l'effet de l'acceptation, par la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, du bénéfice du contrat, les sommes déposées par M. Guy X... auraient quitté le patrimoine de celui-ci, de manière irrévocable ; qu'il sera retenu, à cet égard, que les relevés annuels adressés par la Compagnie Foncier Assurance à Guy X... le présentaient comme propriétaire du capital épargné, et l'incitaient à accroître les sommes déposées, que par ailleurs, il ressort des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui, dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner le transfert à son profit du capital versé, dès lors, d'une part, que les contrats de capitalisation, au contraire des contrats d'assurance, ne sont pas régis par le mécanisme de la stipulation pour autrui, et dès lors, d'autre part, que le versement des fonds à l'emprunteur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance-décès ; qu'en définitive, il résulte des stipulations contractuelles que les fonds en cause n'ont pas quitté le patrimone de M. Guy X... ; que la somme de 1 000 000 francs, versée par M. Guy X... à la société Foncier Assurance, dans le cadre d'un contrat Foncier Variance 2, était indisponible, jusqu'à la date de remboursement du prêt cautionné par M. Guy X... ; que, par le versement qu'il avait fait, M. Guy X... était devenu créancier de la société Foncier Assurance, et avait affecté cette créance au remboursement de sa dette auprès de la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, laquelle résultait de son engagement de caution ; que le contrat Foncier Variance 2, qui visait à assurer le remboursement du prêt, était, dès lors, un accessoire de celui-ci ; que le contrat de capitalisation profitait au prêteur, se superposait à ses prérogatives ordinaires, et tendait à le protéger contre l'insolvabilité de son débiteur, en renforçant ses chances d'un paiement à l'échéance ; qu'ainsi, le contrat Foncier Variance 2 constitue donc une sûreté réelle offerte à la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, visant à affecter au paiement préférentiel de sa créance sur M. Guy X... une créance détenue par celui-ci sur la société Foncier Assurance ; qu'en conséquence, la garantie dont bénéficiait, à raison de la souscription de ce contrat de capitalisation, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France constitue une sûreté assortissant sa créance, laquelle devait être déclarée, dans les conditions prévues par l'article L. 621-44 du Code de Commerce ; qu'aucun texte ne subordonne dans tous les cas l'opposabilité d'une sûreté à l'existence préalable d'une publicité organisée par le législateur ; que cette sûreté porte sur un bien compris dans les actifs de M. Guy X..., placé en redressement judiciaire, que l'absence de déclaration de cette sûreté prive, en conséquence, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France de la possibilité de s'en prévaloir, ainsi qu'il résulte du texte précité ; qu'il suit de là que le jugement entrepris ne peut être confirmé" (arrêt p. 4 à 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat d'assurance-vie est un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat souscrit par M. Guy X... stipulait deux bénéficiaires alternatifs, L'Auxiliaire du Crédit Foncier en cas de vie du souscripteur au terme de l'adhésion, ou son conjoint ou à défaut ses enfants en cas de décès de ce dernier (contrat Foncier Variance 2, Objet du contrat et certificat d'adhésion) ; que l'incertitude pesant sur l'identité même du créancier des sommes assurées constituait un événement incertain dépendant de la durée de la vie humaine, de sorte que la convention constituait un contrat d'assurance-vie ; que, par suite, en application des articles L. 132-12 et L. 132-14 du Code des Assurances, la désignation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France en qualité de bénéficiaire lui conférait un droit exclusif sur le capital garanti, lequel ne se trouvait plus dans le patrimoine du souscripteur et ne pouvait être appréhendé par ses créanciers ; qu'en déniant à ce contrat la qualification d'assurance-vie et en le qualifiant de simple contrat de capitalisation, pour en déduire que les fonds placés par le souscripteur et le capital garanti à terme n'avaient pas quitté le patrimoine de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 310-1 et R. 321-2-20 du Code des Assurances ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie ne se réduisant pas à la notion d'aléa financier, viole encore les textes susvisés et se prononce par un motif inopérant la cour d'appel qui écarte la qualification d'assurance-vie pour l'opération en cause au simple prétexte que le quantum de la dette de l'assureur ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les obligations de l'assureur ayant un caractère alternatif, le contrat comportait un aléa pour l'exposante, en cas de décès de l'assuré avant le terme convenu, et un aléa pour le conjoint de M. Guy X..., en cas de survie jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'en affirmant que le contrat Foncier Variance 2 était dépourvu de tout aléa, la cour d'appel a de surcroît violé les articles 1104 et 1964 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, ET DE LA MEME MANIERE QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 § 4) que l'assureur, qui avait garanti à M. Guy X... un taux de rendement des fonds versés de 4.5 % l'an, avait lui-même endossé un risque financier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' "il ressort ainsi des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner transfert à son profit du capital versé dès lors, (...) d'autre part, que le versement des fonds à l'assureur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance décès" ;

ALORS QUE la clause désignant L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France comme bénéficiaire de garanties aux termes de l'adhésion "à concurrence de la créance qu'elle détient contre la société Orchidée" signifiait seulement que le prêteur ne pouvait percevoir de l'assureur, au titre des garanties que celui-ci s'engageait à verser, plus que ne lui devait l'emprunteur ; que cette clause ne modifiait pas la nature des droits résultant légalement de sa désignation en qualité de bénéficiaire ; qu'en considérant qu'en présence d'une telle clause, en ce qu'elle subordonnait le versement des fonds à l'absence de remboursement de sa dette par l'emprunteur, la banque ne pouvait se prétendre titulaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU' en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 132-8, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des Assurances ;

ALORS QUE le décès constituant un événement aléatoire conditionnant le jeu de l'une ou l'autre des garanties souscrites, évidemment alternatives et exclusives l'une de l'autre, l'absence de décès du souscripteur au cas d'espèce laissait entière, en l'état, la vocation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier à percevoir les sommes dues par l'assureur aux termes du contrat ; qu'en estimant que la désignation des héritiers du souscripteur, en cas de décès du souscripteur, comme bénéficiaires des prestations, ne permettait pas de reconnaître à L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, titulaire d'une stipulation pour autrui, jouissant à ce titre des droits conférés par les articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances, la Cour d'appel a violé ces textes.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan

 

 

 

 

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