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V°ASSURANCE VIE
01-13.592
Arrêt n° 224 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Cassation partielle
Rejet
Cassation
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Demandeur(s) à la cassation : M. Olivier X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Evelyne Y... et autres
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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,
24 avril 2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a
souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif
Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y...
et M. A... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le
2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils adoptif,
qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces
contrats ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société
pour les voir condamner au paiement de ces sommes, outre les intérêts au
taux légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté son opposition au paiement par la société du capital revenant aux
époux Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats
d'assurance-vie souscrits par Mme X..., alors, selon le moyen :
1°) qu'en retenant que les contrats litigieux
étaient des contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour
objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de
réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;
2°) qu' en retenant que les contrats souscrits
étaient affectés d'aléas sans caractériser en quoi les parties au
contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain
dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
3°) qu'en se fondant sur la circonstance que
Mme X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis
dans les contrats Cardif croissance et Cardif multi croissance pour
décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de
calcul de la réserve, quand la réduction se détermine en formant une
masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur
auxquels l'on réunit fictivement les biens donnés, la cour d'appel a
violé l'article 922 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat d'assurance dont les
effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens
des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20 du Code des
assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la
date de souscription des contrats litigieux Mme X... ignorait qui d'elle
ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de
l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était vivant
ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a
caractérisé l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et
ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir
statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°) qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle
communication des pièces produites devant les premiers juges en cause
d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes
versées au regard des revenus de Mme X..., la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code
des assurances ;
2°) qu'en se bornant à relever que le compte
bancaire de Mme X... faisait apparaître un solde positif de
207 715 francs à son décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de
son décès le patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de
contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires
d'un montant très largement supérieur à l'actif de la succession, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
3°) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de
M. X... qui faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie
souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net
de la succession de Mme X... révélait que ces contrats avaient pour but
de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, la cour
d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du
Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de
la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent
pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que
celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de
l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du
souscripteur ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que Mme X..., âgée de 65 ans au moment des versements est
décédée à l'âge de 72 ans laissant un seul héritier, que ses pensions et
retraites lui assuraient un revenu mensuel de 30 000 francs, que ses
comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription
des contrats outre les placements effectués en 1992 et qu'elle disposait
de valeurs mobilières ; que de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a exactement déduit que les primes d'un montant global de
310 000 francs qui ne représentaient qu'un quart du patrimoine mobilier,
n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'elle
a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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MOYENS ANNEXÉS
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Moyens produits par la SCP Lyon-caen, Fabiani
et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la
CARDIF du capital revenant à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de
bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par
Madame X... sous les n° 1350379 et 1319722 et, en conséquence, rejeté
ses demandes et déclaré Monsieur et Madame Y... bien fondés en leur
demande en paiement du capital de ces deux contrats d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance-vie
permet à l'adhérent de constituer un capital à titre de prévoyance pour
lui-même ou pour les bénéficiaires désignés ; qu'ainsi le créancier de
l'obligation de l'assureur varie selon que l'adhérent est vivant ou non
lorsque le remboursement du capital doit intervenir ; qu'à la date de
souscription des deux contrats litigieux, Madame X... ignorait qui
d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital ; que la CARDIF était
exposée à la variation des taux d'intérêts du marché financier,
puisqu'elle garantissait un rendement pendant 8 ans ; que, de plus, sa
prestation était assortie d'un terme incertain, ignorant quand elle
devrait l'exécuter et au profit de qui ; qu'ainsi, les contrats en cause
étaient bien affectés d'aléas, qui en faisaient des contrats
d'assurance-vie ; qu'en outre l'article 894 du Code civil dispose que la
donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui
l'accepte ; que si Madame X... n'était pas décédée au terme des
contrats, elle en aurait elle-même bénéficié ; qu'il n'y avait donc pas,
à leur conclusion, de certitude qu'un tiers en soit le bénéficiaire,
donc de l'existence de donataires ; que, de plus, l'acceptation des
consorts Y... faisait défaut au moment de la souscription car ils
n'étaient pas alors désignés comme bénéficiaires, qui étaient d'autres
personnes ; qu'ainsi, les conditions de la donation n'étaient pas
réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni, en
conséquence, à réintégration des capitaux versés et ce, en application
des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance
est le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur,
moyennant le paiement d'une prime ou cotisation, à fournir une
prestation en cas de réalisation d'un risque, si bien qu'en retenant que
les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance, sans constater
qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation
en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code
civil ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'il résulte des
articles 1104 et 1964 du Code civil, que le contrat aléatoire est une
convention réciproque ayant pour effet, pour chacune des parties, une
chance de gain ou de perte qui dépend d'un événement incertain, si bien
qu'en retenant que les contrats souscrits par Madame X... auprès de la
CARDIF étaient affectés d'aléas, sans caractériser en quoi les parties
au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain
dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la Cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon
l'article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une
masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur
auxquels l'ont réunit fictivement les biens donnés, si bien qu'en se
fondant sur la circonstance que Madame X... ne s'était pas dépouillée de
son vivant des capitaux investis dans les contrats CARDIF Croissance et
CARDIF Multi Croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas
faire partie de la masse de calcul de la réserve, la Cour d'appel a
violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit
injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF des
capitaux investis par Madame X... aux bénéficiaires désignés ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites
par Monsieur X... que le compte bancaire de sa mère à la Société
Générale fait apparaître un solde positif de 207 715 F à son décès ;
qu'aucune autre pièce n'a été régulièrement communiquée en cause d'appel
concernant les ressources de Madame X..., selon bordereau annexé aux
conclusions de l'appelant ; que le versement en une fois des primes
relatives aux contrats litigieux, soit 323 900 F, n'était pas
manifestement exagéré au vu des facultés financières de la souscriptrice ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les premiers juges
avaient constaté que Monsieur X... produisait aux débats la copie de
nombreuses pièces justifiant de la situation financière de Madame X...
et qu'aucune contestation n'avait été soulevée relativement à la
communication de ces pièces, si bien qu'en se fondant sur l'absence
d'une nouvelle communication de ces pièces en cause d'appel pour refuser
d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des
revenus de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait
valoir qu'au jour du décès de Madame X..., son patrimoine était
essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit
de différents bénéficiaires, d'un montant très largement supérieur à
l'actif de succession, si bien qu'en se bornant à relever que le compte
bancaire de Madame X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 F
à son décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... faisait
valoir que l'importance des contrats d'assurance vie souscrits au profit
de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de
Madame X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les
règles d'ordre public relatives à la réserve, si bien qu'en ne
s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac,
auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve
de Bruneton, Me Ricard
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02-11.352
Arrêt n° 225 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Joseph X...
Défendeur(s) à la cassation : société Prédica et autres
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Célestin X...,
décédé le 17 décembre 1997 en laissant pour lui succéder
son fils Joseph, a souscrit sept contrats d'assurance
sur la vie au bénéfice notamment de l'Association des
paralysés de France, de l'Association française contre
la myopathie ainsi que de la Fondation de France ; que
M. Joseph X... a saisi le tribunal de grande instance
pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des
contrats de capitalisation et que le montant des primes
était manifestement exagéré au regard des facultés du
contractant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande en requalification des
contrats, alors, selon le moyen :
1°) que les contrats d'assurance mixte vie-décès
Assurdix n° 1, 2, 3 et n°4 Préviposte, qui donnaient
lieu à versement d'une prime unique, se confondant avec
le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat
par le souscripteur et qui donnaient lieu à
remboursement du capital placé augmenté des produits
financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de
décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé,
ne comportaient aucun aléa financier mais
caractérisaient une opération de capitalisation, si bien
que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats
les dispositions des articles L. 132-12 et suivants du
Code des assurances ;
2°) que les contrats dits vie entière Poste
avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais
une faculté de rachat à tout moment et qui à l'issue du
contrat obligeaient seulement l'assureur au
remboursement de la prime valant capital placé,
augmentée des produits financiers et diminuée des frais
de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou
bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient
aucun aléa financier mais caractérisaient une opération
de capitalisation si bien que la cour d'appel a
faussement appliqué à ces contrats les dispositions des
articles L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu que le contrat d'assurance dont les
effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte
un aléa au sens des articles 1964 du Code civil,
L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et
constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les
contrats litigieux, Assurdix et Préviposte, d'assurance
vie mixte en ce qu'ils comprenaient une assurance sur la
vie à capital différé et une assurance temporaire décès,
comportaient un aléa tenant à la durée de la vie du
souscripteur dont devait dépendre le réel bénéficiaire,
d'autre part, que l'exécution des contrats Poste avenir
et Predige, dépendait de la durée de la vie de
l'assuré ; que de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a exactement déduit l'existence de l'aléa
inhérent aux contrats au sens des textes précités et
ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que le montant des
primes versées de février 1991 à septembre 1995 qui
s'élevait à 531 100 francs, y compris celle du contrat
Assurdix conclu le 2 février 1991 était manifestement
exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, l'arrêt
retient dans son dispositif que les primes versées pour
les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une
éventuelle réduction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa
décision d'une contradiction entre les motifs et le
dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que
les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont
pas sujettes à une éventuelle réduction, l'arrêt rendu,
entre les parties, le 9 octobre 2001, par la cour
d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux
Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la
demande de Monsieur Joseph X... tendant à voir
requalifier en contrats de capitalisation les contrats
souscrits par Monsieur Célestin X... ;
AUX MOTIFS QUE les contrats Assurdix n° 1, 2
et 3 ont été souscrits pour une durée de 10 ans, le
contractant s'il est vivant au terme de son contrat
percevant le capital garanti majoré de participations
aux bénéfices, le bénéficiaire désigné par lui percevant
les sommes capitalisées à la date du décès si le
contractant décède au cours du contrat ; que le contrat
n° 4 Previ Poste est un contrat souscrit pour 8 ans, le
souscripteur percevant l'épargne constituée comprenant
le montant des versements capitalisés et les
participations aux bénéfices s'il est vivant au terme du
contrat et le bénéficiaire désigné par lui percevant
l'épargne constituée à la date du décès si le
souscripteur décède en cours de contrat ; que ces
contrats comportent ainsi un aléa tenant à la durée de
la vie du souscripteur, laquelle déterminera le réel
bénéficiaire du capital et son montant qui resteront
imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel, le
montant du capital décès étant inférieur à celui du
capital vie qui aurait été versé à l'échéance, et non
égal ; que ces contrats d'assurance mixte vie-décès,
compte tenu de l'existence d'un aléa lié à la durée de
la vie humaine n'ont donc pas lieu d'être requalifiés en
contrats de capitalisation, étant observé que le
paiement en une prime unique n'est pas exclu dans ce
type de contrat ;
ET QUE les contrats Poste Avenir sont des
contrats vie entière puique l'adhésion cesse à
l'initiative de l'adhérent ou au jour de son décès, la
CNP versant dans ce cas au bénéficiaire désigné le
montant de l'épargne calculé au jour du décès ; que le
contrat Predige est également un contrat vie entière, ce
contrat pouvant être interrompu à n'importe quel moment
mais étant destiné à être conservé la vie durant en
garantissant en cas de décès le versement de l'épargne
acquise sous forme de capital au bénéficiaire désigné ;
que l'exécution de ces contrats était ainsi liée à la
durée de la vie de l'assuré, que le capital garanti
était destiné au bénéficiaire désigné ce qui excluait
pour le souscripteur la constitution en faveur de son
patrimoine d'un capital déterminé à une date donnée et
caractérisait pour l'assureur un risque lié à la date
incertaine du décès de l'assuré, ainsi qu'au montant du
capital dont il était redevable ; que la faculté de
rachat comme pour les contrats à terme est sans
influence sur la qualification du contrat ; que l'aléa
lié à la durée de la vie était ainsi constitué à la fois
pour l'assureur et pour le bénéficiaire et concernait
tant la date de survenance du risque décès que le
montant de la garantie due et qu'il est indifférent que
six des contrats aient été souscrits au profit de
personnes morales de même d'ailleurs que pour les
contrats à terme susvisés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les contrats dits
"d'assurance mixte vie-décès" Assurdix n° 1, 2, 3 et n°
4 Previ Poste qui donnaient lieu à versement d'une
prime unique, se confondant avec le capital placé, qui
comportaient une faculté de rachat par le souscripteur,
et, qui donnaient lieu à remboursement du capital placé
augmenté des produits financiers ou bien au profit du
bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du
souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa
financier mais caractérisaient une opération de
capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement
appliqué à ces contrats les dispositions de
l'article L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats dits
"vie entière" Poste Avenir et Predige qui ne
comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à
tout moment, et qui, à l'issue du contrat, obligaient
seulement l'assureur au remboursement de la prime,
valant capital placé, augmentée des produits financiers
et diminuée des frais de gestion, ou bien au
souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire
en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier
mais caractérisaient une opération de capitalisation, si
bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces
contrats les dispositions de l'article L. 132-12 et
suivants du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que
les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont
pas sujettes à une éventuelle réduction ;
AUX MOTIFS QU'il peut être retenu que le
montant des primes de 5 000 F versées pour les contrats
Assurdix le 17 décembre 1987 et le 26 octobre 1988 ne
sont pas manifestement exagérées au regard de ses
revenus ; que cependant le montant des primes qu'il a
versées de février 1991 à septembre 1995, c'est-à-dire
en moins de cinq ans, s'élèvent à 530 100 F soit à une
somme à peu près équivalente à celle de ses revenus qui
n'étaient pas très élevés ; que le montant de ces primes
représentait plus de la moitié de son patrimoine ; qu'un
tel montant n'était donc pas en rapport avec sa
situation de fortune et que les primes versées pour les
contrats Previ Poste, Poste Avenir et Predige revêtaient
un caractère manifestement exagéré eu égard à ses
facultés ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que
les primes versées de février 1991 à septembre 1995 à
hauteur de la somme de 530 100 F étaient excessives, a
jugé, sans distinction, que "les primes versées pour les
contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une
éventuelle réduction", sans préciser que la prime de
70 000 F versée le 2 février 1991 dans le cadre du
contrat n° 3 Assurdix était sujette à réduction, au
regard de ses propres motifs, la Cour d'appel n'a pas,
dans son dispositif, tiré les conséquences légales de
ses motifs au regard de l'article L. 132-13 du Code des
assurances.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M.
Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy Gadiou Chevallier, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin
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02-17.507
Arrêt n° 226 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Edith X... et autre
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002),
que les consorts Marie-Christine, Pascal et
Claudine X..., ont fait assigner Mme Edith X..., leur
soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir
ordonner à cette dernière la restitution, à la
succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du
bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par
cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie,
au motif que les libéralités consenties dépassaient la
quotité disponible ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt
d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des
contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen :
1°) qu' en retenant que l'opération d'assurance
sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle
vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque
de décès de l'assuré, que le risque couvert par
l'assurance sur la vie est un événement certes certain
dans sa réalisation mais incertain quant à sa date,
qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès
se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers
désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à
l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que
l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le
terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré,
la mort ou la survie constituant la réalisation du
risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant
que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à
verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat
ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un
capital qui dans les deux cas est égal aux primes
cumulées majorées des produits financiers et diminuées
des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à
la date du décès laquelle est indifférente, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard des articles L 132-1 et suivants du Code des
assurances et 1104 du Code civil ;
2°) qu' en retenant que dans un contrat
d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des
primes mais ne devient débiteur d'une obligation
personnelle que lorsque le risque se réalise, que son
créancier lui est désormais connu, que le souscripteur
ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il
survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte
puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un
actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour
d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par
le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion
du contrat le montant du capital devant être versé, que
ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L 132-1 et suivants du Code des assurances ;
3°) qu'en ne procédant à aucune analyse du
contrat dans lequel la défunte avait versé un capital
avec rachat trimestriel réduisant le capital dû au décès
ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que
l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au
jour du décès lequel dépendait uniquement des
cotisations versées, étant assorti d'une demande de
prélèvement libératoire, la cour d'appel, qui se
prononce par des motifs généraux sur la distinction
entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de
capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
4°) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant
valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B
souscrit le 28 décembre 1987) conclu pour une durée
déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du
contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas
de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat
prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente
viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui
excluait tout aléa, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant
valoir que la de cujus avait souscrit un contrat (
Natio-Vie le 31 octobre 1993) mixte vie et décès pour
une durée déterminée, l'article I des conditions
générales valant note d'information précisant que
"l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou
d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des
cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au
choix de l'adhérent, soit par une capitalisation
garantie complétée de participation aux bénéfices, soit
conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que le contrat d'assurance dont les
effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte
un aléa au sens des articles 1964 du Code civil,
L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et
constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des
engagements de faire fructifier l'épargne du
souscripteur par une méthode commune aux opérations de
capitalisation et à celles d'assurance dépendait de la
durée de la vie humaine ; que la cour d'appel en a
exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux
contrats au sens des textes précités et a ainsi
légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation
et partage de la succession décidant que Mlle Y... était
bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie, alors,
selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a pris en
considération les avoirs boursiers tels qu'ils
existaient antérieurement à la conclusion du contrat
Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription du
contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la
situation à la date à laquelle a été conclu chacun des
contrats, n'a, par là-même, pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des
assurances ;
3°/ qu' en relevant que les contrats ont été
souscrits en 1987,1992 et 1993 à une époque où la
défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les
suivants étant décédée à l'âge de 82 ans et que dès lors
les primes payées étaient manifestement exagérées par
rapport à ses facultés, la cour d'appel, qui n'explique
pas en quoi la souscription de tels contrats peu
d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du
Code des assurances que les règles du rapport à
succession et celles de la réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes
versées par le contractant à titre de primes, à moins
que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu
égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au
moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des
situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que Mme Z... veuve X..., âgée de 73, 78 et
79 ans au moment des versements est décédée à 82 ans
laissant plusieurs héritiers, qu'elle disposait de
valeurs mobilières d'un montant de 1 200 000 francs en
1992, possédait un mobilier estimé à 336 000 francs en
1990, des biens immobiliers évalués à 500 000 francs
lors de l'ouverture de sa succession et percevait une
retraite mensuelle de 11 000 francs ; que la cour
d'appel en a exactement déduit que les primes versées
d'un montant global de 900 000 francs n'étaient pas
manifestement exagérées eu égard aux facultés du
souscripteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Bouzidi, Bouhanna,
avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE
d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation
et partage de la succession, décidant que
Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats
d'assurance-vie.
AUX MOTIFS QUE pour les parties aux contrats
litigieux ceux-ci étaient des contrats d'assurance-vie
régis par le Code des assurances (cf article 1er des
conditions générales de chacun des contrats) ; que
Madame X... voulait au travers de ces contrats profiter
d'avantages fiscaux attachés à ce type de contrat et
avantager sa petite-fille ; que l'assurance-vie remplit
un rôle d'épargne en permettant d'assurer au
souscripteur des revenus complémentaires et un rôle de
prévoyance pour garantir l'avenir des siens ou pour
déroger en toute légalité aux dispositions du Code civil
en matière de donation et de succession ; que dans un
contrat d'assurance-vie, une entreprise d'assurance
contracte des engagements déterminés dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine ; qu'un contrat de
capitalisation est un contrat par lequel une société de
capitalisation s'engage, en contrepartie du versement de
primes, à verser au souscripteur une somme fixée dans le
contrat, soit au terme, soit le cas échéant à une date
plus rapprochée en cas de tirage au sort ; qu'il est
certain que l'assurance-vie fait elle-même fructifier
l'épargne par la technique commune aux opérations de la
capitalisation ; qu'une opération d'assurance sur la vie
n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à
couvrir soit le risque de survie, soit le risque de
décès de l'assuré ; qu'ainsi le risque couvert par
l'assurance sur la vie est un événement certes certain
dans la réalisation mais incertain quant à sa date ; que
l'assurance-vie est alternative ; que si le risque décès
se réalise en premier, le bénéficiaire sera le tiers
désigné ; qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance
il bénéficiera d'une garantie vie ; que ce qui est pris
en compte pour déterminer l'obligation de l'assureur, ce
n'est pas un terme fixé à l'avance mais la durée de la
vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la
réalisation du risque dont la date est inconnue, d'où
l'aléa ; qu'en effet un contrat de capitalisation
fonctionne sur le principe du dépôt ; que dès la
conclusion du contrat, le souscripteur est créancier
d'une obligation de restitution ; que par contre, dans
un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire
des primes et ne devient débiteur d'une obligation
personnelle que lorsque le risque se réalise et que son
créancier lui est désormais connu ; que d'autre part, le
souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son
épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un
risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas
sera privé d'un actif, correspondant au résultat de
l'épargne du souscripteur ; que quant à l'assureur qui
garantit au souscripteur un taux d'intérêt ou un taux de
rendement sur une longue durée, il devra honorer ses
engagements à l'échéance mais aussi pendant toute la
durée du contrat et à tous moments ; que le rachat qui
constitue une faculté de résiliation unilatérale du
contrat n'est pas spécifique à l'assurance-vie et ne
saurait constituer un élément décisif dans la
qualification de l'opération ; qu'il s'ensuit que la
volonté des parties aux contrats et les éléments
essentiels des contrats litigieux sont concordants et
que la qualification d'assurance-vie doit être
maintenue ; qu'en conséquence en application de
l'article L. 132-13 du Code des assurances, le capital
payable au décès du contractant en exécution des trois
contrats en cause, à Mademoiselle Y... n'est soumis ni
aux règles du rapport à succession ni à celle de la
réduction pour atteinte à la réserve des héritiers des
contractants ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat
d'assurance est la convention par laquelle l'assureur
s'engage en échange d'une prime versée par le
souscripteur à exécuter sa prestation dans l'hypothèse
de la réalisation du risque, lequel est soit la survie
soit le décès de l'assuré obligeant l'assureur au
versement d'un capital ou d'une rente ; que dans le
contrat d'assurance l'aléa réside dans les risques de
perte pour l'assuré et la chance de gain corrélative
pour l'assureur, aléa qui n'existe pas lorsque la
prestation de l'assureur - quelle que soit la date du
décès - est connue à la date de conclusion du contrat
dès lors qu'elle est déterminée par le montant des
primes cumulées augmentées des produits financiers et
diminuées des charges de gestion ; que les exposants
faisaient valoir que tout aléa était exclu dès lors que
chacune des parties connaissaient à l'avance le montant
des sommes qui seraient versées ; qu'en retenant que
l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une
opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le
risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré,
que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un
événement certes certain dans sa réalisation mais
incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès
lors que si le risque décès se réalise en premier le
bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas
de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une
garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en
compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de
la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la
réalisation du risque dont la date est inconnue d'où
l'aléa, cependant que dans de tels types de contrats
l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie
aux termes du contrat, ou s'il meurt avant au
bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas
est égal aux primes cumulées majorées des produits
financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui
exclut tout aléa tenant à la date du décès, laquelle est
indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décison au regard des articles L. 132-1 et
suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de
capitalisation ou d'assurance mixte vie et décès oblige
l'assureur à verser à l'assuré s'il est en vie au terme
du contrat ou,s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné,
un capital qui dans les deux cas est égal aux primes
cumulées majorées des produits financiers et diminuées
des frais de gestion, le capital assuré étant
nécessairement payé par l'assureur, un tel capital
représentant la valeur active de l'épargne le jour de
son paiement, aucune des parties ne courant de risque de
gain ou de perte ; qu'en retenant que dans un contrat
d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes
mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle
que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui
est désormais connu, que le souscripteur ne récupérera
la valeur acquise de son épargne que s'il survit à
l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque
l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif,
correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur,
la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte
encourue par le souscripteur, lequel connaît à la date
de conclusion du contrat le montant du capital devant
être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire
désigné, bénéficiant d'une donation indirecte par
l'effet d'une stipulation pour autrui et, partant, elle
a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants
faisaient valoir que le 9 octobre 1992 la défunte avait
versé un capital de 400 000 F avec rachat trimestriel,
le premier intervenant le 2 mai 1993, le capital dû au
décès étant réduit à la somme de 386 569, 08 F, les
exposants invitant la cour d'appel à constater l'absence
d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le
capital acquis au jour du décès, lequel dépendait
uniquement du montant des cotisations versées, le
contrat étant assorti d'une demande de prélèvement
libératoire ; qu'en ne procédant à aucune analyse,
serait-elle succincte, de ce contrat, la cour d'appel
qui se prononce par des motifs généraux sur la
distinction entre le contrat d'assurance-vie et le
contrat de capitalisation a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les exposants
faisaient valoir que dans le cadre du contrat formule B
souscrit le 28 décembre 1987 la défunte avait versé la
somme de 200 000 F, la valeur du contrat au 7 août 1996
étant de 377 598, 01 F, qu'il s'agissait d'un contrat
mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée
stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le
capital serait versé à la de cujus et en cas de décès
avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant
aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère
calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait
tout aléa dès lors que comme chance de gain ; qu'en ne
statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient
valoir que la de cujus avait souscrit le 31 octobre 1993
un contrat Natio-Vie multiplacements en versant la somme
de 300 000 F, la valeur de ce contrat étant de
353 159,17 F au 7 août 1996, ce contrat étant un contrat
mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée,
l'article 1 des conditions générales valant note
d'information précisant que "l'objet du contrat est
la constitution d'un capital ou d'une rente viagère.
L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques
ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit
par une capitalisation garantie complétée de
participation aux bénéfices, soit conversion d'actions
de SICAV ou de parts de SCI", les exposants
invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait non
seulement du contrat mais des conditions générales que
ce contrat n'était pas un contrat d'assurance-vie ;
qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui
se prononce par des considérations générales sur le
contrat de capitalisation et le contrat d'assurance-vie
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE
d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation
et partage de la succession, décidant que
Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats
d'assurance-vie.
AUX MOTIFS QUE quant à l'application de
l'article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances le
caractère excessif des primes doit s'apprécier au regard
de la situation globale de fortune du souscripteur à
l'époque de la conclusion des contrats ; qu'aux termes
de la note établie par les appelants et communiquée sous
le n° 16, ils indiquent que les avoirs boursiers de la
de cujus s'élevaient en 1992 à 1 200 000 F ; qu'en 1990
le mobilier de Madame Z... était évalué à 336 000 F ;
qu'elle possédait un appartement à Nice de 74 mètres
carrés évalué dans la déclaration de succession à
500 000 F ; que les appelants lui reconnaissent une
retraite mensuelle de 11 000 F ; que les primes réglées
s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix dont il
faut déduire les rachats opérés à partir du
8 février 1998 soit 6 448 F x 8 = 51 584 F, 200 000 F
pour le contrat formule B, 300 000 F pour Natio Vie
Multiplacement ; que Madame Z... a contracté ces
assurances-vie en 1987, 1992 et 1993, ayant 73 ans pour
le premier, 78 et 79 ans pour les suivants ; qu'elle est
décédée plusieurs années après à l'âge de 82 ans ; qu'il
convient de considérer que les primes payées par
Madame Z... n'étaient pas manifestement exagérées par
rapport à ses facultés ; qu'en conséquence les appelants
seront déboutés de leurs demandes tendant à soumettre à
réduction les primes payées ; que les appelants ont fait
pratiquer le 31 juillet 1997 saisie conservatoire sur
les créances de Mademoiselle Y..., nées au décès de
Madame Z... ; qu'elle n'a pu disposer des sommes qui
devaient lui revenir ; que la condamnation des appelants
à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du
31 juillet 1997 sur les capitaux acquis au jour du décès
de Madame Z... au titre des contrats d'assurance-vie en
cause sera confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants faisaient
valoir que les primes versées étaient manifestement
exagérées, ayant pour seul objet de réaliser un
transfert d'élément d'actifs au profit du bénéficiaire ;
qu'en retenant qu'aux termes de la note établie par les
appelants et communiquée sous le n° 16 ils indiquent que
les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992
à 1 200 000 F, qu'en 1990 le mobilier était évalué à
336 000 F, que Madame Z... possédait un appartement à
Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de
succession à 500 000 F, qu'elle percevait une retraite
mensuelle de 11 000 F puis considéré que les primes
réglées s'élèvent à 400 000 F pour le contrat Duo Dix,
dont il faut déduire les rachats soit 51 584 F,
200 000 F pour le contrat Formule B, 300 000 F pour
Natio-Vie multiplacement pour en déduire à l'absence
d'exagération des prix, la cour d'appel qui prend en
considération les avoirs boursiers tels qu'ils
existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo
Dix souscrit le 9 octobe 1992 et à la souscription du
contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond
doivent apprécier le caractère exagéré des primes à la
date à laquelle le contrat a été conclu ; qu'en retenant
l'existence d'avoirs boursiers de la de cujus s'élevant
en 1992 à 1 200 000 F selon la note établie par les
exposants et communiquée sous le n° 16, c'est à dire à
la date du 16 juillet 1992, que le mobilier était évalué
en 1990 à 336 000 F, que l'appartement a été évalué dans
la déclaration de succession à 500 000 F, et que la
défunte bénéficiait d'une retraite mensuelle de
11 000 F, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la
situation à la date à laquelle ont été conclus chacun
des contrats n'a par là même pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L 132-13 du Code des
assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient
valoir que l'appréciation du caractère manifestement
exagéré des primes, imposait de prendre en considération
l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge
et l'importance des primes au regard de son actif,
l'opération n'ayant d'autre objet que de réaliser un
transfert d'élément d'actifs sous la forme de la
technique de l'assurance-vie au profit de la
petite-fille ; qu'en relevant que les contrats ont été
souscrits en 1987, 1992 et 1993 à une époque où la
défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les
suivants, étant décédée à l'âge de 82 ans et qu'il
convient de considérer dès lors que les primes payées
n'étaient manifestement pas exagérées par rapport à ses
facultés, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi la
souscription de tels contrats peu d'années avant le
décès, étaient utiles pour la défunte, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de
l'article L 132-13 du Code des assurances.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M.
Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, Bouhanna, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner
|
03-13.673
Arrêt n° 227 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Le Crédit foncier
de France et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Didier Y..., es
qualités de commissaire à l'exécution du plan de
continuation de M. Guy X... et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et
R 321-1,20. du Code des assurances ;
Attendu que le contrat d'assurance dont les effets
dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa
au sens des textes susvisés et constitue un contrat
d'assurance sur la vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit
foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit
foncier de France ont financé l'acquisition d'un bien
immobilier par la société l'Orchidée dont M. X... était
le gérant ; que le remboursement des fonds prêtés était
notamment garanti par un contrat dénommé Foncier
Variance 2 souscrit par M. X... auprès de la société
Foncier assurance, la société Auxiliaire du Crédit
foncier de France étant désignée comme bénéficiaire de
ce contrat en cas de vie de M. X... et en l'absence de
remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la
société l'Orchidée ; que cette dernière a été mise en
liquidation judiciaire ; que M. X... ayant été mis en
redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du
plan de redressement de M. X... ainsi que ce dernier ont
assigné la société Crédit foncier de France, la société
Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société
Foncier assurance en demandant que les établissements
prêteurs ne puissent être admis à se prévaloir de la
garantie constituée par le contrat Foncier Variance 2 en
ce qu'elle constituait un privilège au sens de
l'article L. 621-44 du Code de commerce et en soutenant
que le bénéficiaire n'avait déclaré sa créance qu'à
titre chirographaire à la procédure collective de M.
X... ;
Attendu que pour dire que le contrat Foncier Variance
2 était un contrat de capitalisation et non un contrat
d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que la survie de
M. X... était dénuée d'influence sur l'existence et le
montant des versements effectués en exécution du
contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant
être affectée par l'éventualité d'un décès du
souscripteur, que l'exécution de la prestation de
l'assureur et le montant des sommes devant être versées
par lui étaient indépendantes de la durée de la vie de
l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la
cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France,
autrement composée ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et
Soltner, avocat aux Conseils pour le Crédit foncier de
France, la société Auxiliaire de Crédit foncier de
France et la société Foncier assurance.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que
le contrat Foncier Variance 2 conclu le 5 octobre 1992
par M. Guy X... au bénéfice de l'Auxiliaire du Crédit
foncier constitue une sûreté garantissant le prêt
immobilier accordé à la SARL L'Orchidée avec la caution
personnelle de M. Guy X... ; d'avoir constaté que la
société l'Auxiliaire du Crédit Foncier a déclaré sa
créance à la procédure collective de M. Guy X... à titre
chirographaire et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait plus
se prévaloir de cette garantie ;
AUX MOTIFS QUE "le contrat de
capitalisation ne peut être assimilé à une opération
d'assurance sur la vie ; que dans le premier cas,
l'assureur recueille l'épargne en vue de sa
capitalisation, et s'engage à restituer les fonds
versés, à une date déterminée à l'avance, en majorant le
capital versé d'un taux de rendement, correspondant au
résultat des placements qu'il réalise ; qu'au contraire,
dans les contrats d'assurance sur la vie, l'exécution de
la prestation de l'assureur, à savoir le versement des
fonds au bénéficiaire, est liée à la vie ou au décès de
l'assuré, ce qui rend incertaine la dette de l'assureur,
et confère au contrat son caractère aléatoire ; qu'en
l'espèce, le remboursement du prêt consenti, par le
Crédit Foncier de France et la société l'Auxiliaire du
Crédit Foncier de France, à la société L'Orchidée, a été
garanti par plusieurs sûretés différentes, soit un
privilège de prêteur de deniers, une hypothèque
conventionnelle, la caution personnelle du dirigeant
social, M. Guy X..., une assurance décès souscrite sur
sa tête, ainsi que par un contrat dénommé Foncier
Variance 2 ; que ledit contrat, conclu avec la société
Foncier Assurance, indique que M. Guy X..., l'adhérent
assuré, a procédé à un premier versement de
1 000 000 francs, le 5 octobre 1992, la durée de
l'adhésion étant fixée à 15 ans ; que le certificat
d'adhésion désigne comme bénéficiaire du contrat la
société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à
hauteur de sa créance sur la société L'Orchidée ; qu'en
cas de décès de M. Guy X..., il a été prévu que le
bénéfice du contrat soit transféré à son conjoint ou, à
défaut, à ses enfants et ses héritiers ; que l'objet du
contrat est ainsi précisé ; "Foncier Variance 2 permet à
l'adhérent, qui a seul la qualité d'assuré, de
constituer un capital au moyen de versements libres" ;
que le contrat permet à l'adhérent de procéder à des
versements à des dates et pour des montants de son
choix ; qu'il stipule que l'épargne acquise est égale,
après paiement des frais d'adhésion, à la somme des
versements effectués, augmentée d'une valorisation
correspondant au rendement des placements opérés par
l'assureur au moyen de l'épargne des souscripteurs ;
qu'une valorisation annuelle de 4.50% a été garantie au
cours de l'ensemble de la durée de l'adhésion, le
rendement minimum garanti, fixé chaque année pour
l'année suivante, étant de 6 % pour l'année 1992 ; que
le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès de l'assuré
avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire désigné
percevrait l'épargne acquise au jour du décès ; qu'il
résulte des caractéristiques ci-dessus analysées du
contrat Foncier Variance 2 que le montant des fonds
versés par l'assureur au bénéficiaire ne dépendait pas
de la durée de la vie de l'assuré, mais uniquement du
montant des versements effectués par ce dernier, et du
rendement des placements de l'assureur ; qu'une
assurance, garantissant le remboursement du prêt
consenti à la société L'Orchidée, en cas de décès de son
gérant, avait été souscrite par ailleurs, selon un
contat distinct ; que la survie de M. Guy X... était
dénuée d'influence sur l'existence et le montant des
versements devant être effectués en exécution du contrat
Foncier Variance 2, seule l'identité de leur
bénéficiaire pouvant être affectée par l'éventualité
d'un décès du souscripteur ; que l'exécution de la
prestation de l'assureur, et le montant des sommes
devant être versées par lui, étant indépendantes, dans
le contrat Foncier Variance 2, de la durée de vie de
l'assuré, qu'il en résulte que ce contrat ne revêt pas
un caractère aléatoire, au sens des articles 1104 et
1964 du Code civil ; qu'en conséquence, il ne peut être
qualifié de convention d'assurance, mais constitue un
contrat de capitalisation, son objet étant, non de
garantir le versement d'un capital d'un montant fixé à
l'avance en cas de décès de l'assuré, mais de lui
permettre de constituer une épargne rémunérée ;
qu'ainsi, les moyens soulevés par les sociétés
appelantes, tirés des règles applicables en cas de
souscription, au profit d'un prêteur, d'une police
d'assurance-vie ou d'assurance invalidité sont
inopérantes en l'espèce ; qu'il ne peut être valablement
soutenu non plus, par les appelantes, que, par l'effet
de l'acceptation, par la société L'Auxiliaire du Crédit
Foncier de France, du bénéfice du contrat, les sommes
déposées par M. Guy X... auraient quitté le patrimoine
de celui-ci, de manière irrévocable ; qu'il sera retenu,
à cet égard, que les relevés annuels adressés par la
Compagnie Foncier Assurance à Guy X... le présentaient
comme propriétaire du capital épargné, et l'incitaient à
accroître les sommes déposées, que par ailleurs, il
ressort des termes du contrat Foncier Variance 2 que
celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour
autrui, dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse
entraîner le transfert à son profit du capital versé,
dès lors, d'une part, que les contrats de
capitalisation, au contraire des contrats d'assurance,
ne sont pas régis par le mécanisme de la stipulation
pour autrui, et dès lors, d'autre part, que le versement
des fonds à l'emprunteur était subordonné à deux
conditions, l'absence de remboursement de sa dette par
la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de
l'assurance-décès ; qu'en définitive, il résulte des
stipulations contractuelles que les fonds en cause n'ont
pas quitté le patrimone de M. Guy X... ; que la somme de
1 000 000 francs, versée par M. Guy X... à la société
Foncier Assurance, dans le cadre d'un contrat Foncier
Variance 2, était indisponible, jusqu'à la date de
remboursement du prêt cautionné par M. Guy X... ; que,
par le versement qu'il avait fait, M. Guy X... était
devenu créancier de la société Foncier Assurance, et
avait affecté cette créance au remboursement de sa dette
auprès de la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de
France, laquelle résultait de son engagement de
caution ; que le contrat Foncier Variance 2, qui visait
à assurer le remboursement du prêt, était, dès lors, un
accessoire de celui-ci ; que le contrat de
capitalisation profitait au prêteur, se superposait à
ses prérogatives ordinaires, et tendait à le protéger
contre l'insolvabilité de son débiteur, en renforçant
ses chances d'un paiement à l'échéance ; qu'ainsi, le
contrat Foncier Variance 2 constitue donc une sûreté
réelle offerte à la société L'Auxiliaire du Crédit
Foncier de France, visant à affecter au paiement
préférentiel de sa créance sur M. Guy X... une créance
détenue par celui-ci sur la société Foncier Assurance ;
qu'en conséquence, la garantie dont bénéficiait, à
raison de la souscription de ce contrat de
capitalisation, la société L'Auxiliaire du Crédit
Foncier de France constitue une sûreté assortissant sa
créance, laquelle devait être déclarée, dans les
conditions prévues par l'article L. 621-44 du Code de
Commerce ; qu'aucun texte ne subordonne dans tous les
cas l'opposabilité d'une sûreté à l'existence préalable
d'une publicité organisée par le législateur ; que cette
sûreté porte sur un bien compris dans les actifs de
M. Guy X..., placé en redressement judiciaire, que
l'absence de déclaration de cette sûreté prive, en
conséquence, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier
de France de la possibilité de s'en prévaloir, ainsi
qu'il résulte du texte précité ; qu'il suit de là que le
jugement entrepris ne peut être confirmé" (arrêt p.
4 à 7) ;
1° ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat
d'assurance-vie est un contrat dont l'exécution dépend
de la durée de la vie humaine ; qu'au cas présent, il
ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le
contrat souscrit par M. Guy X... stipulait deux
bénéficiaires alternatifs, L'Auxiliaire du Crédit
Foncier en cas de vie du souscripteur au terme de
l'adhésion, ou son conjoint ou à défaut ses enfants en
cas de décès de ce dernier (contrat Foncier Variance 2,
Objet du contrat et certificat d'adhésion) ; que
l'incertitude pesant sur l'identité même du créancier
des sommes assurées constituait un événement incertain
dépendant de la durée de la vie humaine, de sorte que la
convention constituait un contrat d'assurance-vie ; que,
par suite, en application des articles L. 132-12 et
L. 132-14 du Code des Assurances, la désignation de
L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France en qualité de
bénéficiaire lui conférait un droit exclusif sur le
capital garanti, lequel ne se trouvait plus dans le
patrimoine du souscripteur et ne pouvait être appréhendé
par ses créanciers ; qu'en déniant à ce contrat la
qualification d'assurance-vie et en le qualifiant de
simple contrat de capitalisation, pour en déduire que
les fonds placés par le souscripteur et le capital
garanti à terme n'avaient pas quitté le patrimoine de ce
dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
ensemble les articles L. 310-1 et R. 321-2-20 du Code
des Assurances ;
2° ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'aléa
inhérent au contrat d'assurance-vie ne se réduisant pas
à la notion d'aléa financier, viole encore les textes
susvisés et se prononce par un motif inopérant la cour
d'appel qui écarte la qualification d'assurance-vie pour
l'opération en cause au simple prétexte que le quantum
de la dette de l'assureur ne dépendait pas de la durée
de la vie de l'assuré ;
3° ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE
CAUSE, QUE les obligations de l'assureur ayant un
caractère alternatif, le contrat comportait un aléa pour
l'exposante, en cas de décès de l'assuré avant le terme
convenu, et un aléa pour le conjoint de M. Guy X..., en
cas de survie jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'en
affirmant que le contrat Foncier Variance 2 était
dépourvu de tout aléa, la cour d'appel a de surcroît
violé les articles 1104 et 1964 du Code civil ;
4° ALORS, ENFIN, ET DE LA MEME MANIERE QU' il
ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.
5 § 4) que l'assureur, qui avait garanti à M. Guy X...
un taux de rendement des fonds versés de 4.5 % l'an,
avait lui-même endossé un risque financier, de sorte
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' "il ressort ainsi
des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne
renferme pas une clause de stipulation pour autrui dont
l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner
transfert à son profit du capital versé dès lors, (...)
d'autre part, que le versement des fonds à l'assureur
était subordonné à deux conditions, l'absence de
remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et
l'absence de mise en oeuvre de l'assurance décès" ;
5° ALORS QUE la clause désignant L'Auxiliaire
du Crédit Foncier de France comme bénéficiaire de
garanties aux termes de l'adhésion "à concurrence de
la créance qu'elle détient contre la société Orchidée"
signifiait seulement que le prêteur ne pouvait
percevoir de l'assureur, au titre des garanties que
celui-ci s'engageait à verser, plus que ne lui devait
l'emprunteur ; que cette clause ne modifiait pas la
nature des droits résultant légalement de sa désignation
en qualité de bénéficiaire ; qu'en considérant qu'en
présence d'une telle clause, en ce qu'elle subordonnait
le versement des fonds à l'absence de remboursement de
sa dette par l'emprunteur, la banque ne pouvait se
prétendre titulaire d'une stipulation pour autrui, la
cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et
violé l'article 1134 du Code civil ;
6° ALORS QU' en statuant ainsi, la Cour
d'appel a violé, par refus d'application, les
articles L. 132-8, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des
Assurances ;
7° ALORS QUE le décès constituant un événement
aléatoire conditionnant le jeu de l'une ou l'autre des
garanties souscrites, évidemment alternatives et
exclusives l'une de l'autre, l'absence de décès du
souscripteur au cas d'espèce laissait entière, en
l'état, la vocation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier à
percevoir les sommes dues par l'assureur aux termes du
contrat ; qu'en estimant que la désignation des
héritiers du souscripteur, en cas de décès du
souscripteur, comme bénéficiaires des prestations, ne
permettait pas de reconnaître à L'Auxiliaire du Crédit
Foncier de France, titulaire d'une stipulation pour
autrui, jouissant à ce titre des droits conférés par les
articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances, la
Cour d'appel a violé ces textes.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller, assistée de M.
Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Waquet, Farge et Hazan
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