La Chambre mixte a été saisie de quatre pourvois en cassation
dont avait été destinataire la première chambre civile de la
Cour de cassation.
L’exposé des faits, de la procédure, des moyens
présentés et des contrats en cause figure dans le rapport de Mme
le conseiller-rapporteur, auquel il y a lieu de se référer.
La question de principe qui est posée par ces
quatre pourvois est celle de la qualification à donner aux
contrats d’assurance-vie concernés, dits de placement ou
d’épargne-assurance : ces contrats d’assurance-vie d’un nouveau
type peuvent-ils continuer à être assimilés aux contrats
classiques d’assurance-vie de prévoyance et bénéficier à ce
titre des dispositions particulières du Code des assurances (cf.
: les articles L. 132-12 et suivants de ce Code) ainsi que des
avantages fiscaux qui leur sont reconnus (cf. : l’article L.
757-B du Code général des impôts), ou doivent-ils être
requalifiés en contrats de simple capitalisation ou de
transmission de la fortune et soumis aux règles de droit commun
des donations, des successions et des régimes matrimoniaux, au
motif qu’ils ne comportent plus d’aléa, élément essentiel du
contrat d’assurance-vie, et qu’ils risquent d’être utilisés par
les souscripteurs pour soustraire leur patrimoine au détriment
des héritiers réservataires et des créanciers ?
Pour tenter d’apporter une réponse à cette
délicate question, il convient, me semble-t-il :
∙ d’une part, de rappeler l’ensemble des
données du problème : quels sont les contrats en cause ? Quelle
est l’origine du problème ? Quel est l’état de la doctrine et de
la jurisprudence ? Quels sont les enjeux ?
∙ d’autre part, d’analyser les thèses en
présence ;
∙ enfin, de proposer les éléments d’une
solution.
I - LES DONNÉES DU PROBLÈME :
A - Quels sont les contrats en cause ?
Comme on le sait, il existe plusieurs types de
contrats d’assurance-vie, que l’on peut regrouper en trois
grandes catégories :
1 - L’assurance en cas de vie :
Elle a pour objet le versement par l’assureur au
souscripteur lui-même, voire à un tiers bénéficiaire, d’un
capital au cas où l’assuré se trouve encore en vie au-delà d’une
date donnée. Elle a également pour contrepartie le versement de
primes périodiques ou d’une prime unique par le souscripteur.
L’aléa réside ici dans la vie ou la survie de
l’assuré : il résulte de ce que l’engagement est subordonné à la
survie du souscripteur.
2 - L’assurance en cas de décès :
Sous ses différentes modalités (assurance-décès
temporaire, assurance-décès-vie entière, assurance de
survie...), elle a pour objet le versement, par l’assureur à un
tiers bénéficiaire, d’un capital en cas de décès de l’assuré
pendant la période garantie. Elle a pour contrepartie le
paiement, par le souscripteur, de primes périodiques ou d’une
prime unique.
L’aléa, pour les deux parties, réside donc tout
entier, en ce cas, dans la survenance du décès.
3 - L’assurance mixte :
C’est une assurance qui combine une assurance en
cas de vie et une assurance en cas de décès : l’assureur
s’engage, en échange d’une prime unique ou de primes
échelonnées, à payer une certaine somme, soit à l’assuré
lui-même, s’il est vivant, soit à ses ayants droit, s’il est
décédé.
Ce n’est pas, en fait, une assurance mixte, mais
plutôt une assurance “alternative”, et non cumulative, qui
combine deux risques contradictoires (le décès ou la survie),
dont un seul se réalisera. Les deux assurances portent sur ces
deux risques inverses et une seule est destinée à produire
effet.
Si l’assureur paye à l’échéance le capital
convenu à un tiers bénéficiaire parce que le souscripteur est
décédé, on aura affaire à une opération classique de
prévoyance ; si au contraire, l’assureur paye le capital convenu
au souscripteur lui-même encore en vie à l’échéance, on aura
affaire à une opération d’épargne.
Ce sont précisément des contrats mixtes de ce
type dont il est question dans les quatre pourvois qui nous sont
soumis : le capital y revient, soit au souscripteur s’il ne
meurt pas avant l’échéance, soit à un tiers bénéficiaire si le
souscripteur décède. Quant aux modalités particulières que
peuvent revêtir les contrats en cause (par exemple, paiement en
une prime unique et stipulation pour autrui au profit de
personnes morales, dans le pourvoi n̊ 02-11.352), elles
paraissent sans incidence sur leur qualification.
4 - Au regard de ces contrats
d’assurance-vie, comment se situent les contrats dits de
capitalisation ?
Bien que le législateur ait réuni l’assurance-vie
et la capitalisation dans un même chapitre du Code des
assurances (cf. : articles L. 132-1 à L. 132-27) et bien
qu’elles soient soumises toutes deux au contrôle de l’Etat
(cf. : article L. 310-1 du Code des assurances), il s’agit en
réalité de deux opérations nettement distinctes :
• Le contrat d’assurance sur la vie, de nature
essentiellement aléatoire, est un contrat par lequel l’assureur
s’engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser
au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l’exécution de son
obligation dépendant d’un événement ou d’un terme convenu par
les parties au contrat. Mais on ne sait pas à l’avance si le
capital sera attribué au souscripteur assuré, s’il est en vie à
l’échéance, ou au bénéficiaire désigné, en cas de décès de
l’assuré. L’exécution du contrat (versement des primes et
paiement des prestations) est donc liée à la durée de la vie
humaine. En outre, dans l’assurance-vie, les sommes versées
rejoignent le patrimoine de l’assureur et échappent au gage
général des créanciers. Le souscripteur, quant à lui, n’est
propriétaire, ni des sommes versées, ni de leur capital
représentatif, ni même titulaire d’un droit de créance contre
l’assureur. Il est seulement titulaire du droit personnel de
révoquer le bénéficiaire et de faire racheter le contrat dans
les conditions prévues par l’article L. 132-23 du Code des
assurances. Le mécanisme de la stipulation pour autrui, même
s’il n’est pas propre à l’assurance-vie, joue un rôle essentiel
dans le fonctionnement de ce contrat.
• Le contrat de capitalisation, visé par
l’article R. 321-1 du Code des assurances et dont le principe
découle de l’article 1154 du Code civil, est, quant à lui, une
opération purement financière dans laquelle l’organisme de
placement recueille l’épargne en vue de sa capitalisation
(moyennant un versement unique ou des versements périodiques) et
s’engage à restituer un capital déterminé, soit à l’échéance du
contrat, soit par anticipation. Le bénéficiaire du capital est
certain de le percevoir et l’exécution de la prestation n’est
pas liée à la vie ou au décès de l’assuré. La capitalisation
n’est donc pas une opération d’assurance, car elle n’a pas pour
objet la garantie d’un risque. Dans un tel contrat de
capitalisation, l’organisme de crédit n’est, par ailleurs, que
le dépositaire de sommes qui peuvent être appréhendées par les
créanciers du client.
• Sans doute la distinction entre les deux
notions est-elle quelque peu troublée :
- d’une part, par le fait que l’assurance fait
elle-même fructifier l’épargne par la technique de la
capitalisation, commune aux deux opérations. Ainsi que le relève
le ministère de la Justice dans ses observations du 9 juillet
2004, communiquées aux parties, “les assurances sur la vie
constituent en effet des contrats complexes, qui sont à la fois
une opération d’assurance par la recherche d’une sécurité face à
l’éventualité d’un risque donné et une opération d’épargne,
l’ensemble étant géré en capitalisation” ;
- d’autre part, par la formulation de l’article
L. 310 du Code des assurances, qui est ainsi rédigé : “Le
contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés,
souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de
capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1̊ les entreprises
qui, sous forme d’assurance directe, contractent des engagements
à verser un capital dont l’exécution dépend de la durée de la
vie humaine, (...), ou font appel à l’épargne en vue de la
capitalisation et contractent à cet effet des engagements
déterminés”. De la lettre de l’alinéa 1er de cet article, il
peut se déduire que les opérations visées par l’article sont,
soit des contrats d’assurance, soit des opérations de
capitalisation, à l’exclusion de toute tierce catégorie. Si l’on
admet que le “ou” du 1̊ de l’article précité doit être lu comme
un “ou exclusif” (un “soit, soit”) et non comme un “et/ou”
inclusif, il apparaît que les “engagements à verser un capital
dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine” ne sont
pas des opérations de capitalisation et sont des contrats
d’assurance.
• Au demeurant, la séparation entre les contrats
d’assurance-vie et les contrats de capitalisation s’impose à
divers égards :
- Elle a été clairement mise en relief par la
première chambre de la Cour de cassation dès 1937, et elle a été
rappelée par cette même chambre dans son arrêt “Leroux” du 18
juillet 2000, largement commenté, qui a affirmé que “les
articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne
s’appliquent pas aux contrats de capitalisation”, sans prendre
pour autant parti sur le point de savoir si le contrat
d’assurance-vie en cause devait être disqualifié en contrat de
capitalisation.
- La séparation entre les deux opérations se
retrouve dans la directive européenne n̊ 2002/83 du 5 novembre
2002, concernant l’assurance directe sur la vie (cf. : article 2
et annexe I de la directive), qui distingue elle-même
l’assurance-vie, comprenant notamment “l’assurance en cas de
vie, l’assurance en cas de décès, l’assurance-mixte, l’assurance
sur la vie avec contre-assurance, l’assurance “natalité”, et les
opérations de capitalisation, “basées sur une technique
actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou
périodiques fixés à l’avance, des engagements déterminés quant à
leur durée et à leur montant”.
- Cette séparation se retrouve dans la
nomenclature communautaire et nationale des différentes branches
de l’activité d’assurance, qui structure toute l’industrie
assurancielle et conditionne l’agrément des entreprises
d’assurance (cf. : annexe I de la directive 2002/83 et article
R. 321-1 du Code des assurances) : les contrats d’assurance sur
la vie sont commercialisés par des assureurs agréés au titre de
la branche 20 (branche I de la directive), alors que les
contrats de capitalisation sont proposés par des entreprises
agréées au titre de la branche 24 (branche VI de la directive).
- Enfin, ainsi que le relève le professeur Jean
Bigot, il existe plusieurs dispositions légales ou
réglementaires concernant l’assurance-vie qui sont, en tout
hypothèse, intransposables aux contrats de capitalisation ou
vice-versa :
Ainsi, par exemple, la déclaration des risques ou
l’exclusion du suicide n’ont pas leur place dans un contrat de
capitalisation pas plus que la désignation d’un bénéficiaire en
cas de décès. De même, la disposition de l’article L. 132-13 du
Code des assurances, selon laquelle “le capital ou la rente
payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé” ne
sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles
de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du
contractant, n’a pas lieu de s’appliquer aux contrats de
capitalisation, puisque, dans le cadre d’un tel contrat, les
sommes ne sont pas payables au décès de l’assuré, mais à
l’échéance du contrat, que le contractant soit ou non vivant à
cette date, et qu’elles font partie de la succession du
contractant faute de stipulation pour autrui.
B - Quelle est l’origine du problème posé
?
Il faut se rappeler qu’aucune définition du
contrat d’assurance-vie ne figure dans le Code civil. L’article
1964 de ce Code se borne à citer le contrat d’assurance parmi
les contrats “aléatoires”, eux-mêmes visés par l’article 1104.
Ces dispositions ne pouvaient d’ailleurs pas concerner le
contrat d’assurance-vie, puisqu’il était considéré comme
illicite lors de la rédaction du Code civil, au motif qu’il
impliquait un “votum mortis”.
Cependant, après avoir été longtemps prohibée
tant en France qu’à l’étranger, l’assurance-vie s’est vue
progressivement reconnaître par la jurisprudence de la Cour de
cassation, qui a fait application du mécanisme de la stipulation
pour autrui prévu par l’article 1121 du Code civil.
La loi du 13 juillet 1930 est venue ensuite
entériner cette jurisprudence (cf : article L. 132-9 du Code des
assurances), en énonçant un certain nombre de règles
dérogatoires au droit commun des donations et des successions,
reprises dans le Code des assurances (cf. articles L. 132-12, L.
132-13, L. 132-16).
Quant à l’aspect fiscal, s’il est vrai que
l’administration fiscale s’est d’abord efforcée d’exiger des
droits de succession sur les capitaux assurés et transmis au
bénéficiaire, une série de textes sont venus ensuite les
dispenser d’impôts, dans le but de drainer les fonds des
épargnants.
Le débat sur le régime privilégié de l’assurance
vie a cependant été relancé à notre époque par la
diversification des produits d’assurance-vie et le
développement, à coté des formes classiques de l’assurance-vie
de prévoyance, de contrats d’un nouveau type qui empruntent aux
opérations de capitalisation.
Comme le note le professeur Jean Bigot, il était
inévitable que les valeurs, souvent substantielles, investies
dans de tels contrats, suscitent la convoitise des créanciers
des souscripteurs, notamment du fisc et des héritiers autres que
les bénéficiaires désignés.
C’est dans ces conditions qu’une partie de la
doctrine, appuyée par le notariat et l’administration fiscale, a
fait pression pour que, au-delà du simple contrôle des primes
manifestement excessives, ces nouveaux contrats d’assurance-vie
soient requalifiés en contrats de pure capitalisation en raison
de la disparition de l’aléa inhérent à l’assurance, et pour
qu’ils cessent de bénéficier des avantages civils et fiscaux
exorbitants du droit commun.
C - Quel est l’état de la doctrine et de la
jurisprudence ?
La question de la qualification des contrats
d’assurance mixtes dits de placement ou d’épargne divise la
doctrine et la jurisprudence :
1 - Au plan doctrinal, un certain nombre
d’auteurs prônent la requalification de ces contrats qu’ils
estiment de pure capitalisation et qui, faute de l’existence
d’un aléa au sens du Code civil, ne devraient plus, à leurs
yeux, bénéficier du régime privilégié des assurances-vie : tel
est le cas notamment de MM. Grimaldi, Aulagnier, Chapuisat,
Courtieu, Delmas Saint-Hilaire, Lecuyer, Lucet, Nicolas, Vion,
Zattara, de Mmes Bonnet et Lambert-Faivre, ainsi que des
principaux représentants du notariat.
A l’inverse, d’autres auteurs, qui ont une
approche plus large de la notion d’aléa, considèrent que les
contrats d’assurance mixtes dits de placement participent
toujours des opérations d’assurance-vie et doivent continuer à
bénéficier de leur régime propre. Tel est le cas, par exemple,
de MM. Bigot, Billiau, Ghestin, Kullmann, Mayaux.
2 - Au plan jurisprudentiel, l’analyse des
décisions des juridictions du fond révèle une grande hésitation,
les unes ayant accepté la disqualification en contrat de pure
capitalisation, soit au titre des “primes manifestement
excessives”, soit au titre de la disqualification générale, les
autres ayant refusé la disqualification en contrat de pure
capitalisation.
Quant à la Cour de cassation, aucun arrêt n’a,
jusqu’à présent, expressément décidé de requalifier les contrats
d’assurance mixtes dits de placement.
Plusieurs arrêts significatifs de la première
chambre civile, qui ont été commentés dans la doctrine, méritent
cependant d’être cités :
• l’arrêt du 29 décembre 1937, antérieur à la
réforme du 16 juillet 1992 ayant modifié le Code des assurances
pour y distinguer assurance et capitalisation ;
• l’arrêt du 17 janvier 1995, qui a écarté la
requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée
et l’application des dispositions du droit des successions ;
• l’arrêt du 30 janvier 1996, selon lequel il
suffit qu’il y ait une incertitude, aussi minime soit-elle, pour
qu’on admette qu’un aléa existe ;
• les arrêts des 11 mars 1997 et 1er juillet
1997, qui ont admis que les contrats-vie dits de placement
étaient des contrats d’assurance-vie et écarté leur
requalification, en recherchant seulement si la cour d’appel
avait vérifié le caractère excessif ou non des primes versées ;
• l’arrêt “X...” du 18 juillet 2000, pourvoi n̊
97-21.535, très commenté dans la presse, qui n’a pas tranché
directement la question de la qualification qui ne lui était pas
posée, mais qui s’est borné à affirmer la solution, non
discutée, selon laquelle “les articles L. 132-12 et L. 132-13 du
Code des assurances ne s’appliquent pas aux contrats de
capitalisation”, éludant ainsi le problème de savoir si le
contrat d’assurance-vie en cause devait lui-même être
disqualifié en contrat de capitalisation. Certains auteurs
favorables à la requalication ont cru voir dans cet arrêt un
silence éloquent des juges de cassation. Mais ceux qui
s’opposent à la requalification ont fait valoir, au contraire,
que si la Cour de cassation, statuant en connaissance de cause,
avait voulu préciser sa position, elle l’aurait fait dans une
incise. Au demeurant, la précision attendue a été donnée par le
rapport annuel de la Cour de cassation pour 2000 : l’arrêt du 18
juillet 2000 ne s’est pas prononcé sur le problème de la
qualification du contrat en contrat d’assurance-vie ou en
opération de capitalisation.
• Enfin, l’arrêt “X...” du 29 janvier 2002,
pourvoi n̊ 00-12.967, qui a apporté un complément important à la
jurisprudence “X...” du 18 juillet 2000, en ajoutant l’incise
suivante : “... l’arrêt ayant, par une requalification qui n’est
pas remise en cause par le pourvoi, dit que les contrats
litigieux étaient des opérations de pure capitalisation” -, la
conséquence en étant l’exclusion du bénéfice des dispositions de
l’article L. 132-13 du Code des assurances et l’application de
l’article 843 du Code civil relatif au rapport des libéralités à
la succession, alors pourtant que les contrats en cause étaient
qualifiés d’assurance-vie.
D - Quels sont les enjeux de la
requalification :
Le débat sur la qualification des contrats
d’assurance-vie mixtes dits d’épargne ou de placement est d’une
grande importance. Si ces contrats ne sont pas des contrats
d’assurance, des conséquences considérables vont en découler du
point de vue successoral, matrimonial, familial, fiscal,
financier, économique et même social, alors qu’un grand nombre
de personnes ont été incitées, par des mesures fiscales
adaptées, à souscrire de tels contrats d’assurance-vie pour se
protéger et protéger leur famille.
1 - Au plan successoral, la
requalification de ces contrats aurait pour effet de soumettre
les sommes investies dans le contrat aux règles relatives au
rapport à la succession (article 843 du Code civil) et à la
réduction pour atteinte à la réserve des héritiers (article 920
du Code civil).
Les contrats d’assurance-vie mixtes dits
d’épargne cesseraient en effet, en ce cas, de bénéficier des
dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances, aux
termes duquel “le capital ou la rente payables au décès du
contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux
règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction
pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces
règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le
contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été
manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
2 - ;Au plan des régimes matrimoniaux, la
requalification des contrats d’assurance-vie mixtes dits
d’épargne ou de placement les ferait également échapper au
régime protecteur de l’article L. 132-16, alinéa 1 du Code des
assurances, qui prévoit que “le bénéfice de l’assurance
contractée par un époux commun en biens en faveur de son
conjoint constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense
n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle”
(sauf si ces primes sont manifestement exagérées eu égard aux
facultés du contractant).
Ce dispositif, très protecteur pour les conjoints
lorsqu’ils sont bénéficiaires d’assurance-vie souscrite par
l’autre conjoint, signifie que, dans tous les régimes de
communauté de biens, le capital échappe dans ce cas aux
créanciers et aux autres héritiers du souscripteur et qu’aucune
récompense n’est due par le souscripteur à la communauté pour
l’utilisation des fonds communs, sauf primes manifestement
exagérées.
3 - Au plan fiscal, si les contrats en
cause ne sont plus considérés comme des contrats d’assurance,
les sommes versées devraient être taxables dans le patrimoine de
celui qui les perçoit, lors du décès de l’assuré, sauf si la loi
fiscale décidait expressément que les assurances de placement,
indépendamment de leur régime juridique, devaient rester
exonérées des droits de mutation pour des raisons de politique
d’incitation fiscale à l’épargne à long terme.
4 - Au plan financier, économique et social,
il faut d’abord rappeler l’importance que revêt à cet égard le
secteur de l’assurance-vie :
▪ Selon les observations de la Fédération
française des sociétés d’assurances, transmises les 23 juillet
et 8 septembre 2004 et communiquées aux parties, ces contrats
couvrent plus de 20 millions de personnes. Les engagements pris
par les assureurs à l’égard des assurés sont représentés par des
actifs s’élevant à 812 milliards d’euros en juin 2003. Le
montant des primes versées a été de 85 milliards d’euros en
2002.
La fédération française des sociétés d’assurances
ajoute :
• que l’encours (les provisions mathématiques)
représente 713 milliards d’euros fin janvier 2003, contre 680
milliards fin janvier 2002, soit plus de 54 % du total des
placements des français ;
• que les actifs des entreprises d’assurances
étaient investis, à la fin du premier semestre 2003, pour près
de 600 milliards d’euros en obligations, dont plus de 50 %
étaient des obligations d’Etat, et que, pour la seule année
2002, l’investissement des sociétés d’assurances en obligations
d’Etat s’était élevé à 37,4 milliards d’euros.
▪ Pour sa part, le ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, dans sa note du 6 juillet 2004
communiquée aux parties, précise que cet essor de
l’assurance-vie est dû, pour l’essentiel, aux contrats
d’assurance-vie mixtes, qui représentent la majeure partie des
primes collectées par les entreprises d’assurance, soit en 2003,
environ 75 milliards d’euros sur un total de 92 milliards
d’euros, et un montant annuel de prestations en cas de décès
s’élevant à plus de 10 milliards d’euros.
L’assurance-vie, ajoute-t-il, constitue également
une source importante de financement de l’Etat et de l’économie
: en effet les “provisions mathématiques”, évaluées début 2004 à
800 milliards d’euros, sont investies, à hauteur de 72 % de ce
montant, en obligations, y compris les titres d’Etat, et à
hauteur de 22 % en actions et titres assimilés. L’assurance-vie
représente ainsi le tiers des porteurs de titres de l’Etat,
l’équivalent de 62 % du volume total des marchés obligataires
français et près de 10 % de la capitalisation boursière de la
place de Paris.
▪ L’ampleur du phénomène résulte de la politique
d’encouragement à l’épargne suivie par l’Etat depuis plusieurs
années, qui a permis de drainer et de canaliser par
l’assurance-vie toute une partie de l’épargne publique : citons,
par exemple, les dispositions fiscales résultant de la loi du 28
décembre 1959 (articles 59 et 765 du Code général des impôts) et
de la loi du 18 janvier 1981 (article 757-B du Code général des
impôts), la création des contrats spécifiques du PEP et du PEA,
qui peuvent prendre la forme d’un contrat d’assurance-vie, tout
en exemptant les capitaux investis d’impôt sur le revenu et
d’impôt sur les plus-values (article 109 de la loi de finance
pour 1990, devenu les articles 221-18 à 221-22 du Code monétaire
et financier).
▪ Il faut encore ajouter que le contrat
d’assurance-vie joue aussi un rôle important et croissant comme
instrument de garantie du remboursement de prêts, en conformité
avec l’article L. 132-10 du Code des assurances, qui prévoit la
possibilité de mise en gage des polices d’assurance. Nous en
trouvons un exemple dans le quatrième pourvoi ici en cause (n̊
03-13-673), avec une police d’assurance-vie souscrite au
bénéfice d’un banquier prêteur de deniers. Dans ce cas, le débat
sur la qualification du contrat prend une nouvelle dimension :
c’est l’assurance-vie dans sa fonction d’instrument de garantie
d’un crédit qui est en question.
▪ D’une façon plus générale, souligne la
Fédération française des sociétés d’assurances, le choc
démographique que devra affronter la France dans les prochaines
années va affecter tous les transferts intergénérationnels. Le
développement des contrats d’assurance-vie au cours des
dernières années correspond dans une large mesure à une
anticipation du vieillissement de la population et à une volonté
d’éviter de reporter la charge financière de ce vieillissement
sur les générations futures. Les évolutions actuelles de la
société française comme le vieillissement, l’allongement de
l’espérance de vie ou la modification de la composition des
familles sont donc de nature à renforcer le besoin
d’assurances-vie dans les année à venir.
▪ Dans ces conditions, estime le ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, une remise en cause
du régime fiscal et patrimonial de ces contrats d’assurance-vie,
qui constitue l’une des raisons de leur succès, pourrait avoir
des conséquences majeures sur la confiance des ménages, sur
l’économie, sur les marchés financiers, ainsi que sur le
financement de la dette de l’Etat.
Ces conséquences sont décrites en termes
particulièrement alarmants par la note du ministère de
l’Economie et des Finances du 6 juillet 2004, qui a été
communiquée à toutes les parties :
“Une requalification des contrats d’assurance-vie
mixte, est-il dit, serait susceptible d’affecter, non seulement
le flux de cotisations de l’assurance-vie, mais également
l’ensemble des contrats en cours d’exécution qui pourraient, à
raison de la modification de leur régime successoral et, le cas
échéant, fiscal, faire l’objet de rachats de la part des
assurés. Elle pourrait également affecter le fonctionnement même
des contrats d’assurance-vie actuellement souscrits en
soumettant les engagements des entreprises au règlement des
successions et remettre en cause l’exécution des anciens
contrats en rouvrant les dossiers de succession. Une vague de
rachats de leurs contrats par les assurés aurait probablement
des effets de nature systémique, puisque la mise sur le marché
de grandes quantités d’actifs (obligations, actions),
aujourd’hui détenus par les entreprises d’assurance, orienterait
les cours à la baisse, au risque de déclencher une spirale
baissière et d’affecter en retour le secteur qui serait
contraint de provisionner ce nouveau risque financier”.
Au total, le ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie considère que, “compte tenu des
montants en jeu et de l’image très sécurisante de
l’assurance-vie, un tel bouleversement serait, non seulement
porteur de risques systémiques pour la place de Paris, mais ne
manquerait pas de susciter une crise de confiance profonde et
durable des épargnants vis-à-vis de l’ensemble du régime légal
et fiscal mis en place par l’Etat autour des produits d’épargne
et de prévoyance”.
▪ A cela s’ajoute, selon la Fédération française
des sociétés d’assurances, la dimension européenne du problème :
il est à craindre, en effet, qu’une déqualification des contrats
d’assurance-vie par le juge français crée un double problème, eu
égard au principe de la libre prestation de services au sein de
l’Union Européenne :
- d’une part, étant donné que le secteur de
l’assurance est régi par des directives européennes qui
réglementent les opérations d’assurance, et comme les contrats
commercialisés par les entreprises françaises sont semblables à
ceux proposés par les
autres Etats membres de l’Union européenne, les contrats
d’assurance-vie dits de placement ou d’épargne pourraient être
commercialisés sans risque de déqualification sur le territoire
français par les autres assureurs communautaires, tout en
demeurant soumis aux dispositions d’intérêt général ;
- d’autre part, rien n’interdirait aux résidants
français de souscrire en toute transparence un contrat
d’assurance-vie dit de placement ou d’épargne dans l’un des 24
autres pays de l’Union européenne, contrat dont la qualification
d’assurance-vie ne pourrait pas être contestée en France en
raison des règles européennes en vigueur en ce domaine, au
risque, sinon, de voir la Commission européenne nous reprocher
une violation des règles communautaires et engager une procédure
de manquement à l’égard de la France. Ainsi pourrait-on susciter
un processus de délocalisation d’activités concernant, dans un
premier temps, les sociétés d’assurance-vie et, dans un second
temps, l’industrie de la gestion d’actifs, fait-on observer.
▪ Le ministère de la Justice, pour sa part,
relève dans ses observations du 9 juillet 2004 communiquées aux
parties, qu’en cas de requalification, les assureurs français se
trouveraient confrontés à une difficulté de choix dans
l’agrément qu’ils devront solliciter :
Pour commercialiser une assurance sur la vie à
l’étranger, ils devront obtenir un agrément en branche 20
(c’est-à-dire I de l’annexe de la directive) ; la
requalification des contrats d’assurance sur la vie en contrats
de capitalisation ne peut valoir hors des frontières françaises
; rien ne permet de penser que les autres Etats membres de
l’Union européenne ne conserveront pas la distinction entre ces
deux types de contrats.
Pour commercialiser le même contrat en France,
les assureurs devront solliciter l’agrément en branche 24 (ou
VI), si l’administration se conforme à la requalification, ou en
branche 20 (ou I), si elle choisit de ne pas s’y conformer.
• Dans le premier cas, si l’administration
accorde l’agrément en branche 24, l’assureur se trouvera dans
l’obligation de solliciter deux agréments pour le même contrat,
selon qu’il le commercialisera en France ou dans un autre Etat
membre. Ce faisant, la France se placera directement en
infraction par rapport à l’article 5 de la directive
(“l’agrément est valable pour l’ensemble de la Communauté”),
dont toute la finalité est de faciliter le développement de ce
type d’activité économique.
Dans le même temps, l’entreprise étrangère qui
voudra commercialiser ses produits en France n’aura, en
application du droit communautaire, qu’un seul agrément à
recueillir, en branche I. L’entreprise française se trouvera
ainsi doublement défavorisée par rapport à la concurrence
étrangère.
• Dans le second cas, si l’administration accorde
l’agrément en branche 20 (ou I), s’ouvre un conflit de
qualification entre les ordres judiciaire et administratif, le
contrat d’assurance sur la vie étant ou non distinct du contrat
de capitalisation, selon que s’applique le droit civil ou
administratif. Le critère de distinction a retenir demeure dans
cette dernière hypothèse indécis.
Une telle situation paraît poser des difficultés,
entre autres, du point de vue du respect des règles
prudentielles. En cas de manquement d’un assureur
commercialisant des contrats d’assurance sur la vie, il n’est
pas exclu, en effet, que soit plaidée la responsabilité de
l’Etat pour n’avoir pas procédé au contrôle prudentiel de
l’assureur dans la branche “capitalisation”.
5 - Enfin, s’agissant des répercussions sur
les professionnels de l’assurance, la requalification des
contrats d’assurance-vie mixtes dits de placement pourrait avoir
pour conséquence que les sociétés d’assurance et tous ceux qui
ont conseillé l’achat de tels produits (les intermédiaires
d’assurances, les associations d’épargnants, les notaires,
etc...) se voient reprocher un manquement à leur obligation de
conseil et d’information, pour avoir vendu comme produit
d’assurance un produit d’épargne dénué des avantages de
l’assurance. De même, les annonceurs ayant fait la promotion
publicitaire de tels produits risqueraient d’être poursuivis
pour publicité de nature à induire le consommateur en erreur,
infraction assortie de sanctions pénales.
Les enjeux de la requalification sont donc
indiscutablement considérables.
II - LES THÈSES EN PRÉSENCE :
Pour résumer le débat en cours, on peut dire que deux
thèses s’affrontent sur le problème de la qualification des
contrats d’assurance-vie mixtes dits de placement ou d’épargne,
et ce, à propos de trois aspects différents de la question ;
• l’aspect notionnel : la notion d’aléa, inhérente à
l’assurance-vie, est-elle ou non présente dans ces contrats
d’assurance-vie mixtes ?
• l’aspect successoral et patrimonial : les
droits des héritiers légaux et des créanciers ne risquent-ils
pas d’être menacés par ces contrats d’assurance-vie mixtes ?
• l’aspect contractuel : la requalification des
contrats par le juge est-elle compatible avec les principes
relatifs à la qualification des conventions et le respect de la
volonté des parties ?
A - L’aspect notionnel : l’aléa.
- Si l’on se reporte au Code civil, on constate
qu’il ne fait référence à l’aléa qu’aux articles 1104 et 1964 et
qu’il existe une contrariété entre les deux articles, puisque
l’aléa doit être commun aux parties selon l’article 1104, alors
qu’il peut ne concerner qu’une partie au contrat selon l’article
1964, qui fait lui-même mention expresse au contrat d’assurance
. Cependant, en rédigeant les articles 1104 et 1964 du Code
civil, le législateur de 1804 n’avait pas pris en compte le
développement des assurances sur la vie, puisque cette activité
économique n’a pris son véritable essor qu’avec la révolution
industrielle.
Par ailleurs, au vu de l’article 1er de la loi du 17 mars
1905 et de l’article 1er du décret-loi du 14 juin 1938, qui ont
donné pour la première fois une définition du contrat
d’assurance-vie, reprise dans les actuels articles L. 310-1 et
R. 321-1 du Code des assurances (“un contrat dont l’exécution
dépend de la durée de la vie humaine”), il apparaît que la seule
référence à un événement incertain dépendant de la vie humaine
pourrait suffire à caractériser l’aléa, hors tout problème de
contrepartie en valeur.
- La jurisprudence récente de la Cour de
cassation ne fournit pas d’indication à ce sujet, puisque,
depuis un arrêt de la première chambre civile du 20 juin 2000 ,
l’appréciation de l’aléa dans le contrat d’assurance est
regardée comme relevant du pouvoir souverain d’appréciation des
juges du fond. Cet arrêt, s’écartant des précédents , a
d’ailleurs été discuté et, comme nous le verrons plus loin, les
présents pourvois pourraient donner l’occasion à la Chambre
mixte de réaffirmer un certain contrôle sur l’appréciation de
l’aléa.
- Quant à la sanction de l’absence de tout
aléa, si cette absence était constatée, c’est, semble-t-il, la
nullité du contrat qui pourrait être demandée par les parties au
contrat, dans la mesure où l’aléa participe de l’objet, sinon de
la cause, du contrat d’assurance . Une
telle
nullité rendrait alors sans intérêt la question de la
disqualification, font observer les adversaires de cette
disqualification.
- D’une façon générale, une distinction est
faite, cependant, entre deux aspects de l’aléa dans le contrat
d’assurance-vie :
- d’une part, l’aléa viager : l’exécution du contrat doit
être liée à la durée de la vie humaine ;
- d’autre part, l’aléa financier : il faut qu’il
y ait un risque de gain ou de perte pour les contractants ;
Sur l’existence de ces deux aléas dans les contrats
d’assurance-vie mixtes dits de placement, les thèses divergent :
1 - Sur l’aléa viager :
a) Pour les partisans de la requalification des contrats,
l’aléa viager, tenant à la durée de la vie humaine, n’existe
plus dans le contrat d’assurance-vie dit de placement ou
d’épargne-assurance.
En effet, pour que cet aléa soit caractérisé, il est
nécessaire, selon eux, que l’événement incertain de la durée de
la vie subordonne l’équilibre économique du contrat. Le seul
doute sur la durée de l’exécution du contrat ne le rend pas
aléatoire. L’incertitude tenant à la personne bénéficiaire
finale du capital ne peut pas suffire non plus à rendre
aléatoire le contrat, dans la mesure où elle n’a aucun effet sur
l’équilibre contractuel existant entre les parties et où elle ne
modifie pas la prestation économique de l’assureur.
De surcroît, on ne peut plus parler d’aléa viager dès lors
que le souscripteur a la faculté de “rachat”, c’est-à-dire le
droit de résilier unilatéralement le contrat et de récupérer
lui-même avec certitude l’épargne capitalisée.
b) Pour les adversaires de la requalification des contrats,
au contraire, l’aléa viager et le risque lié à la durée de la
vie humaine demeurent dans les contrats d’assurance-vie mixtes :
• Selon le ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, dans ses observations précitées, cet aléa est bien
présent dans les différents types de garanties souscrites :
“Ainsi, observe-t-il, dans les contrats d’assurance en cas
de vie ou dans les contrats d’assurance temporaire décès, ou
encore dans les contrats d’assurance de survie, l’aléa porte sur
la survenance même du risque assuré qui est, selon le cas, soit
la survie au-delà du terme contractuel, soit le décès. Le
capital ou la rente n’est servi qu’en cas de réalisation de
l’aléa, pendant la durée du contrat. Dans les contrats
d’assurance décès “vie entière”, l’aléa porte sur la date de
survenance du risque assuré, l’assureur étant certain, par la
nature du contrat, d’avoir à exécuter la prestation prévue par
le contrat, mais incertain quant à la date de réalisation du
risque assuré.
Le fait que, dans le contrat d’assurance mixte, ces deux
types de garanties, en cas de vie et en cas de décès, puissent
figurer dans une même police d’assurance ne doit pas modifier
cette analyse. En effet, ces garanties sont alternatives et non
pas cumulatives. La réalisation du risque décès excluant la
réalisation du risque survie et réciproquement, cette dernière
garantie est censée n’avoir jamais existé au jour du dénouement
de l’opération. C’est à ce moment là que l’assurance produira
l’un seulement des effets possibles.
• Cette analyse du ministère de l’Economie et des
Finances rejoint celle d’une partie de la doctrine :
Ainsi, pour M. Jaumain, si l’assurance-vie est aléatoire et
si l’assurance-décès l’est aussi, un contrat mixte associant les
deux ne peut qu’être également aléatoire.
Malgré l’argument contraire de M. Grimaldi, selon lequel,
“chimiquement, deux corps, s’ils sont associés, peuvent perdre
le caractère qu’ils avaient en commun à l’état isolé”, M.
Ghestin ajoute, de son côté, que l’assurance-vie mixte n’est pas
cumulative, mais alternative, la réalisation d’un risque
excluant l’autre branche de l’alternative.
Par ailleurs, plusieurs auteurs rappellent que, dans le
contrat d’assurance-vie mixte, l’assureur exécute le contrat à
l’échéance fixée ou lors du décès, en fonction de la survie de
l’assuré à l’échéance ou lors de son décès prématuré et que ces
événements, qui conditionnent l’exécution du contrat, dépendent
bien de la durée de la vie humaine.
Quant à l’objection tirée de la faculté de rachat par le
souscripteur, le professeur Jean Bigot fait observer qu’elle ne
supprime pas le lien entre l’exécution du contrat et la durée de
la vie. Le rachat ne constitue pas, en effet, l’exécution du
contrat, mais sa résiliation. Peu importe donc qu’il ne soit pas
lui-même lié à la durée de la vie. Au demeurant, comme cela a
déjà été souligné, le rachat est un élément accessoire et
extérieur au contrat d’assurance-vie, qui doit rester sans
influence sur la qualification du contrat. Enfin, il est relevé
que la faculté de rachat constitue un risque pour l’assureur
lui-même, puisqu’elle peut intervenir à tout moment de
l’exécution du contrat et qu’elle a pour effet de priver
l’assureur de sa rémunération, en l’obligeant à réaliser
immédiatement les actifs.
2 - Sur l’aléa financier :
a) Pour les partisans de la requalification des contrats,
c’est cet aléa financier qui caractérise le contrat d’assurance
sur la vie : il faut, conformément à l’article 1104, alinéa 2 du
Code civil, qu’il y ait une chance de gain ou de perte pour
chacune des parties. Or cette condition tenant à l’existence
d’un aléa financier pour chacune des parties ne serait pas
remplie dans le cas des contrats mixtes dits de placement ou
d’épargne :
- du côté de l’assureur, l’aléa a disparu : ce que doit
l’assureur en ce cas est très exactement le montant capitalisé
des primes versées par le contractant. Il ne supporte dès lors
aucun risque de perte financière en exécutant le contrat.
- du côté du souscripteur, il ne court non plus aucun
risque de gain ni de perte : le capital assuré, égal au montant
des primes accumulées, sera nécessairement payé par l’assureur,
soit au souscripteur lui-même s’il est en vie au terme du
contrat, soit au bénéficiaire désigné si le souscripteur meurt
avant. Par ailleurs, l’existence de la faculté de “rachat” ,
qui dépend exclusivement du souscripteur, s’analyse en un
véritable droit de résiliation unilatérale du contrat,
permettant audit souscripteur de récupérer avec certitude, non
seulement les primes, mais aussi l’épargne capitalisée au jour
du rachat. Par cette faculté, imposée par la loi, l’opération
s’apparente, au plan économique, à une opération bancaire ou à
un placement à terme avec possibilité de reprise des fonds.
b) Pour les adversaires de la requalification des contrats,
au contraire, outre le fait que, selon l’article 1964 du Code
civil, l’aléa financier peut ne concerner qu’une partie,
l’analyse des contrats d’assurance-vie dits de placement montre
que l’on peut retrouver dans ces contrats un aléa financier pour
chacune des parties :
▫ du côté de l’assureur, celui-ci est d’abord exposé, ainsi
que le relève le professeur Jean Bigot , à un “risque de taux
d’intérêt”, puisque, légalement ou contractuellement, sur une
longue durée, il garantit au souscripteur un taux d’intérêt. Il
en est de même s’il garantit un taux de rendement. L’assureur
doit honorer ses engagements non seulement à l’échéance, mais
pendant toute la durée du contrat et à tout moment. Il ne s’agit
pas là d’un risque hypothétique, puisque, par exemple, les
pouvoirs publics ont réduit récemment les taux d’intérêt ou de
rendement que peuvent promettre les assureurs sur des contrats
de longue durée . C’est ce qui a été relevé, dans le premier
pourvoi ici en cause (n̊ 01-13.592), par l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 24 avril 2001 : “Considérant, dit-elle, que
la société Cardif était exposée à la variation des taux
d’intérêts du marché financier, puisqu’elle garantissait un
rendement pendant huit ans”.
L’assureur est, en outre, exposé au risque de rachat du
contrat. Ce rachat va priver l’assureur de sa rémunération de
gestion des capitaux gérés et l’exposer à devoir réaliser des
actifs à un moment peut-être inopportun compte-tenu de la
conjoncture économique, ce qui peut entraîner pour lui de
lourdes pertes
. C’est d’ailleurs en raison du risque financier qui pèse sur
l’assurance-vie qu’il est obligé de constituer des provisions
pour y faire face.
A l’inverse, l’assureur, fait-on observer, n’est pas
certain de devoir payer le capital : en cas de décès du
souscripteur et du tiers bénéficiaire, et en l’absence de
volonté contraire, l’assureur peut, si nul ne s’est présenté,
être amené à conserver les primes, qui ne constituent pas un
patrimoine en déshérence, devant à ce titre revenir à l’Etat
(cet argument est qualifié, il est vrai, “d’argument de
détresse” par M. Grimaldi, qui estime qu’on ne peut fonder la
qualification d’un contrat sur les conséquences de son
inexécution fortuite).
▫ du côté du souscripteur, l’aléa financier résulte de ce
que celui-ci n’est pas certain, s’il laisse le contrat aller
jusqu’à son terme, de percevoir lui-même le capital. Certes,
s’il est toujours vivant à l’échéance, c’est lui qui percevra ce
capital. Mais s’il décède prématurément, ce n’est ni lui ni ses
héritiers, qui percevront le capital. Ce seront les
bénéficiaires désignés par lui. Par là, l’opération se
différencie d’un placement bancaire : elle est à la fois une
opération d’épargne pour le souscripteur, et de prévoyance en
faveur des bénéficiaires.
Par ailleurs, le droit de rachat ou de résiliation
unilatérale du contrat, qui appartient au souscripteur, ne
suffit pas à faire échec au caractère aléatoire du contrat :
tant que le souscripteur n’a pas exercé ce droit, le contrat
reste aléatoire et il serait difficile de le disqualifier avant
l’exercice de ce droit. De surcroît, comme on l’a vu dans le
passé et aujourd’hui encore dans certains pays étrangers,
l’assurance-vie peut fonctionner sans possibilité de libre
rachat. Dès lors, selon le professeur Jean Bigot, la faculté de
rachat ne peut pas être regardée comme un élément essentiel pour
la qualification de l’opération, mais plutôt comme un élément
accessoire qui doit rester juridiquement sans influence sur la
qualification du contrat.
▫ Enfin, du côté du bénéficiaire, une incertitude demeure
sur l’identité du créancier final des sommes assurées. Le
bénéficiaire désigné lui-même n’est pas certain de profiter du
contrat s’il décède avant son terme.
B - L’aspect successoral et patrimonial : la
protection des droits des héritiers légaux et des créanciers :
C’est ici que nous trouvons l’une des meilleures
illustrations du conflit de principes qui sous-tend l’ensemble
du débat : le conflit entre, d’une part, la liberté
individuelle, l’autonomie de la volonté et le droit de chacun à
disposer librement de ses biens et de son patrimoine, qui
correspond à une forte revendication et à une tendance
croissante dans nos sociétés, d’autre part, l’ordre public
successoral voulu par le Code civil et ses règles tendant à
garantir l’égalité successorale et la solidarité conjugale.
1 - Comme nous l’avons déjà relevé, en effet, les textes
propres à l’assurance permettent au souscripteur d’un contrat
d’assurance-vie d’échapper :
- aux règles du droit successoral relatives au rapport et à
la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve
héréditaire (articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des
assurances) ;
- aux règles des procédures d’exécution relatives à la
saisie des créanciers (article L. 132-14 du Code des assurances)
;
- aux règles des régimes matrimoniaux relatives aux
récompenses dues à la communauté (article L. 132-16 du Code des
assurances) ;
- aux règles du droit fiscal relatives aux droits de
mutation en cas de mort (article L. 757-B du Code général des
impôts).
2 - Selon les partisans de la requalification des contrats
d’assurance-vie dits de placement, ce régime privilégié du Code
des assurances pouvait s’expliquer sans doute pour les contrats
d’assurance-vie classiques de “prévoyance”, mais il n’apparaît
plus justifiable pour les contrats d’assurance mixtes dits de
placement ou d’épargne, qui n’ont pour objectif qu’une
transmission de fortune, en s’affranchissant des règles
impératives du droit patrimonial de la famille, de l’ordre
public successoral et des régimes matrimoniaux, et en
permettant, par là même, de déshériter les proches.
De l’avis du Notariat, le risque est d’autant plus grand
pour les héritiers légaux que l’assurance-vie permet à l’assuré
de tenir le contrat secret, comme d’ailleurs de tenir secrète
l’identité du bénéficiaire du contrat, au détriment de
l’information de l’héritier, nécessaire au respect de ses droits
successoraux .
• A l’appui de son point de vue, le Conseil Supérieur du
Notariat, dans sa note du 30 juin 2003 communiquée aux parties,
cite deux exemples topiques concernant les effets négatifs de
contrats d’assurance-vie sur les règles du rapport successoral
et la liquidation des communautés .
• Quant à la protection des droits des créanciers, on sait
que les primes versées dans le cadre des contrats
d’assurance-vie rejoignent le patrimoine de l’assureur et
qu’elles échappent au gage général des créanciers, lesquels ne
peuvent donc agir que par le biais de l’action paulienne, de
l’action oblique et de la nullité des actes de la période
suspecte en cas de redressement judiciaire.
3 - Selon les adversaires de la requalification des
contrats d’assurance-vie mixtes dits de placement, au contraire,
la protection des héritiers n’exige nullement de passer par la
requalification de ces opérations : dans le cas où l’équité
entre les héritiers et les tiers pourrait être considérée comme
substantiellement mise en cause, la loi et la jurisprudence ont
prévu le moyen de rétablir l’équité en écartant l’application
des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances dès
lors que les primes versées par le souscripteur sont
“manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
Cette règle des primes manifestement excessives, prévue par
le législateur de 1930 et introduite dans l’alinéa 2 de
l’article L. 132-13 du Code des assurances, a fait l’objet au
cours des dernières années d’une application de plus en plus
fréquente par les juridictions du fond , dont la motivation
peut être contrôlée par la Cour de cassation. ,
La jurisprudence a permis ainsi de dégager les principaux
critères de l’exagération. Ces critères sont “quantitatifs”,
comme la proportion des primes versées par rapport aux revenus
et au patrimoine du souscripteur, qui permet de procéder à un
véritable contrôle de proportionnalité . Mais ces critères sont
aussi “qualitatifs”, comme l’utilité de l’opération , qui
permet un contrôle de l’opportunité en permettant de concilier
des intérêts contradictoires également légitimes, par exemple
ceux du conjoint survivant et ceux des héritiers réservataires.
Il peut également s’agir de l’âge du souscripteur ou de son état
de santé, donc de la proximité du décès. Le mobile de la
souscription est également pris en compte. L’absence de
disproportion peut être, par exemple, appréciée par rapport au
service rendu.
Enfin, si les primes versées ont été manifestement
exagérées, la première chambre civile considère qu’il
appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement
l’étendue de l’excès et, par voie de conséquence, de déterminer
la part qui doit être soumise au rapport ou à la réduction pour
atteinte à la réserve : soit la totalité des primes , soit
seulement la partie excessive des primes , cette dernière
solution étant approuvée par une bonne partie de la doctrine .
Ainsi, par le jeu de l’article L. 132-13 du Code des
assurances et de la jurisprudence sur les primes excessives,
dispose-t-on d’un moyen efficace de lutter contre le
détournement de l’assurance-vie, l’intervention du juge
aboutissant, en quelque sorte, à requalifier le contrat en
donation indirecte pour lui appliquer les règles du droit des
libéralités concernant le rapport ou la réduction pour atteinte
à la réserve.
Sans doute ce correctif des primes manifestement excessives
est-il jugé insuffisant par le Conseil Supérieur du Notariat,
qui fait valoir que sa mise en oeuvre est aléatoire et
génératrice d’insécurité juridique, que le raisonnement de
l’exagération est inadapté au contrat de capitalisation ou
d’épargne et que les effets de la reconnaissance du caractère
excessif des primes sont eux-mêmes variables.
Il n’en reste pas moins que, pour les adversaires de la
requalification, il y a là un moyen plus satisfaisant de
rétablir l’équité lorsqu’elle est menacée au détriment des
héritiers réservataires et des tiers. Ce moyen, fait-on
observer, pourrait même être appliqué plus largement par la
jurisprudence, s’il en était besoin. Au demeurant, selon la
Fédération Française des sociétés d’assurances, les cas
d’utilisation éventuellement abusive de l’assurance vie
resteraient limités.
Enfin, s’agissant plus spécialement des régimes
matrimoniaux, il convient de noter que, postérieurement à
l’arrêt “X...” de l’Assemblée plénière du 12 décembre 1986,
Bull., n̊ 14, pourvoi n̊ 84-17.867, très discuté , la
jurisprudence a assoupli sa position et s’est efforcée de mieux
protéger les conjoints de souscripteurs d’assurance-vie, en
attribuant une compensation financière aux conjoints non
bénéficiaires de l’assurance, quelque soit le type de contrat,
puis en rendant l’acceptation du conjoint bénéficiaire
irrévocable .
C - L’aspect contractuel : la compatibilité avec les
principes relatifs à la qualification des contrats et le respect
de la volonté des parties :
Nous retrouvons ici le conflit entre la volonté des parties
ou la liberté individuelle de disposer de ses biens, d’une part,
et l’application des règles de l’ordre public successoral
découlant du Code civil, d’autre part.
1 - Pour les partisans de la requalification des
contrats d’assurance mixtes dits de placement, la volonté des
parties ne saurait faire échec, par le biais de tels contrats,
aux principes impératifs de l’égalité successorale et de la
solidarité conjugale qu’a entendu consacrer le Code civil, en
édictant les règles relatives au rapport à la succession, à la
réserve des héritiers ou aux récompenses dues à la communauté.
Par ailleurs, on ne saurait se baser sur le fait que ces
contrats de placement sont proposés par des compagnies
d’assurance habilitées à présenter des contrats d’assurance-vie
pour en déduire leur qualification d’assurance-vie classique. En
effet, la qualité d’assureur sur la vie attribuée à une
compagnie d’assurance remplissant l’ensemble des exigences
légales ne serait pas suffisante, en France (à la différence des
pays anglo-saxons et d’Europe du nord) , pour que l’on puisse
dire que les opérations qu’il présente sont des opérations
d’assurance sur la vie. Le législateur a d’ailleurs autorisé les
assureurs sur la vie à proposer eux-mêmes des opérations de
capitalisation et des opérations d’épargne.
2 - A l’inverse, les adversaires de la requalification font
valoir que celle-ci irait à l’encontre des principes civilistes
relatifs à la qualification des contrats et au respect de la
volonté des parties :
a) En premier lieu, conformément aux principes de
qualification des contrats , lorsque le législateur a lui-même
pris le soin de qualifier un contrat, une opération ou une
institution, cette qualification s’impose au juge, gardien de
l’application de la loi.
Ainsi que le note le professeur J. Bigot , si la loi a
indiqué les éléments permettant de qualifier le contrat
d’assurance-vie, la présence de ces éléments dans un contrat
doit aboutir à le qualifier conformément aux dispositions
légales.
Cette qualification résulte d’ailleurs surtout du contenu
des obligations essentielles ou caractéristiques du contrat par
rapport aux obligations accessoires. Le rôle du juge est
précisément de rechercher si les obligations essentielles, qui
conditionnent la nature juridique de l’opération, figurent ou
non dans le contrat en cause.
Or, dans les pourvois qui nous sont soumis, les mémoires
qui s’opposent à la requalification font observer que l’on est
en présence de contrats vie-décès mixtes, dans lesquels le
capital doit revenir, soit au souscripteur s’il ne meurt pas
avant l’échéance, soit à un tiers bénéficiaire si le
souscripteur décède avant l’échéance. L’aléa vie et décès y est
bien présent. On s’inscrit bien dès lors dans le cadre d’un
contrat aléatoire, au sens de l’article 1964 du Code civil,
c’est à dire d’un contrat dont l’exécution est liée à la durée
de la vie humaine et qui génère un risque de perte ou une chance
de gain dépendant d’un événement incertain.
b) En second lieu, le juge se doit de respecter la volonté
des parties, leur commune intention et le principe de la liberté
contractuelle, conformément à l’article 1134 du Code civil,
selon lequel “les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites”.
L’article 1156 du même Code précise, par ailleurs, que l’
“on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes”.
Or, dans les contrats visés par les quatre pourvois en
cause, les mémoires qui s’opposent à la requalification
soulignent que la volonté des parties a été indiscutablement de
se placer sous le régime de l’assurance-vie, tant du côté des
assureurs que du côté des souscripteurs, en raison des avantages
successoraux, matrimoniaux et fiscaux de l’assurance-vie par
rapport à d’autres produits d’épargne.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle M. Goubeaux , “si la
disproportion entre les obligations des contractants est minime,
on admet en ce cas que les contractants peuvent imprimer à leur
convention la qualification qui correspond au but qu’ils
recherchent”.
Tel serait le cas dans les présents cas d’espèce, où la
disproportion entre les obligations des parties est minime,
l’assureur s’engageant à payer à l’échéance l’épargne versée par
le souscripteur, majorée de sa capitalisation, et ne conservant
que les frais de gestion des capitaux gérés par lui.
III - LES ÉLÉMENTS DE LA SOLUTION PROPOSÉE :
Au terme de notre analyse sur les données du problème et
les thèses en présence, trois idées principales me semblent se
dégager :
• En premier lieu, la requalification des contrats
d’assurance vie mixtes dits de placement en contrats de
capitalisation aurait des conséquences économiques et sociales
considérables et impliquerait, si l’on y recourait, qu’on en
limite les effets dans le temps.
• En deuxième lieu, cette requalification soulèverait
d’importantes difficultés juridiques au plan interne et
européen.
• En troisième lieu, cette requalification n’apparaît pas,
au demeurant, indispensable pour protéger les héritiers légaux
et les créanciers.
A - Les conséquences économiques et sociales de la
requalification et ses correctifs nécessaires :
L’analyse des enjeux de la requalification nous a permis de
mesurer l’ampleur des conséquences qui en découleraient du point
de vue successoral, matrimonial, fiscal et, surtout, au plan
financier, économique et social.
Il suffit de rappeler que, selon le ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, une telle
requalification “affecterait profondément les stratégies de
prévoyance, d’épargne et de transmission patrimoniale pour
lesquelles les contrats d’assurance vie mixtes fournissent un
outil simple et très efficace à des millions de français. Compte
tenu des montants en jeu et de l’image très sécurisante de
l’assurance-vie, un tel bouleversement serait, non seulement
porteur de risques systémiques pour la place de Paris, mais ne
manquerait pas de susciter une crise de confiance profonde et
durable des épargnants vis à vis de l’ensemble du régime légal
et fiscal mis en place par l’Etat autour des produits d’épargne
et de prévoyance”.
Face à l’ampleur de ces conséquences, il serait nécessaire,
si la Cour de cassation devait s’orienter vers une
requalification, qu’elle envisage alors d’en atténuer les
effets, en limitant l’application dans le temps de son
changement de jurisprudence.
Or cette question de la limitation dans le temps des effets
des revirements de jurisprudence ou des jurisprudences nouvelles
est au coeur d’un grand débat actuel :
1 - Justifiée, selon ses partisans, par le “principe de
sécurité juridique”, qui est aujourd’hui consacré au plan
européen et en voie de constitutionnalisation dans notre droit
interne , mais aussi par les principes de “confiance légitime”
et de prévisibilité de la règle de droit, ainsi que par la règle
de non-rétroactivité de la norme juridique, une telle limitation
dans le temps des changements de jurisprudence entend se fonder
:
• sur la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes et celle de la Cour européenne des
droits de l’homme ;
• Sur la pratique de plusieurs cours constitutionnelle
étrangères : aux Etats-Unis , au Royaume-Uni , en Allemagne,
en Autriche, au Portugal, en Espagne ... ;
• Sur la nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat qui, dans
un arrêt récent du 11 mai 2004 (“Association pour l’emploi,
l’information et la solidarité des chômeurs et travailleurs
précaires” et autres, n̊ 255-886 à 255-892) , a décidé, pour la
première fois, de limiter dans le temps les effets d’une
décision d’annulation d’un acte administratif, en reportant en
l’espèce de près de deux mois la portée de certaines annulations
d’arrêtés portant agrément d’avenants à une Convention
d’assurance chômage, en raison des conséquences manifestement
excessives que pouvait emporter la rétroactivité de ces
annulations et de l’intérêt général qui pouvait s’attacher à un
maintien temporaire des effets des textes à annuler.
• Sur les suggestions et recommandations d’une partie de la
doctrine .
Selon le professeur Christian Mouly, par exemple, la Cour
de cassation devrait se voir reconnaître le pouvoir de
déterminer l’entrée en vigueur de ses arrêts de revirement, en
décidant dans certains cas de n’appliquer qu’à l’avenir la
solution jurisprudentielle nouvelle, notamment dans les
circonstances suivantes : grand nombre de personnes concernées,
pratique antérieure largement admise, pratique encouragée par
les pouvoirs publics, sentiment que le droit existant est
solide, conséquences financières du revirement importantes et
imprévisibles, notamment en matière contractuelle ;
• Sur les réflexions en cours du groupe de travail
concernant l’application dans le temps de la règle
jurisprudentielle, présidé par M. le premier président Canivet
et dont les conclusions devraient être déposées prochainement.
2 - Mais la non-rétroactivité ou la limitation dans le
temps des effets des changements de jurisprudence soulèverait au
moins trois ordres de questions :
a) En premier lieu, cette limitation n’a pas été admise
jusqu’à présent par la Cour de cassation, qui considère qu’il
n’y a aucun droit pour le justiciable à une jurisprudence figée
et qui écarte une telle limitation lorsque les plaideurs la
réclament en invoquant l’impératif de sécurité juridique .
Un tout récent arrêt de la deuxième chambre civile du 8
juillet 2004 (pourvoi n̊ 01-10.426), concernant le régime de
prescription des actions fondées sur une atteinte au respect de
la présomption d’innocence, a toutefois fait exception à cette
manière de voir, en refusant de censurer les juges du fond au
motif que l’application “immédiate” de la règle de prescription
de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dans l’instance en
cours “aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au
sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme”.
b) En deuxième lieu, il peut être observé qu’une telle
limitation pourrait conduire la Cour de cassation à rendre de
véritables “arrêts de règlement”, qui auraient un effet normatif
général pour l’avenir et qui seraient à ce titre contraires à
l’interdiction édictée par l’article 5 du Code civil.
Le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée fait
que le juge n’a pas le pouvoir de poser une règle qu’il
n’appliquera que pour l’avenir à des situations autres que celle
sur laquelle est né le litige dont il est saisi. Certes
l’interdiction des arrêts de règlement est bien atténuée
aujourd’hui, puisque la jurisprudence est reconnue comme source
de droit et que les arrêts de la Cour de cassation, en
instaurant l’unité de la jurisprudence, ont un effet normatif.
Néanmoins, l’évolution vers de tels “arrêts de règlement”
pourrait présenter le risque de voir la Cour de cassation entrer
en concurrence avec la loi et avec la mission du législateur.
c) Enfin, cette limitation dans le temps des effets des
revirements jurisprudentiels poserait inévitablement le problème
de la détermination du régime du revirement pour
l’avenir :
▪ S’il paraît clair que le revirement ne devrait
plus produire d’effet proprement rétroactif erga omnes,
notamment en présence de décisions rendues en dernier ressort
antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation concerné, qu’en
serait-il pour les instances en cours au jour du revirement,
pour les recours en cassation déjà introduits au moment où la
Cour de cassation statue ou pour les situations contractuelles
en cours ?
▪ L’exclusion de tout effet sur le litige lui même qui a
donné lieu à l’arrêt de revirement de la Cour de cassation ne
saurait être envisagée, car elle risquerait de priver le
justiciable qui a obtenu gain de cause des effets profitables de
la décision et pourrait aboutir à un véritable déni de justice à
son égard.
▪ Une solution possible serait de limiter les effets du
changement de jurisprudence aux instances ou recours déjà
introduits sur le même fondement à la date où la Cour de
cassation statue (effet seulement immédiat des arrêts de
revirement).
▪ Mais d’autres solutions ont été également suggérées :
- Il pourrait être envisagé de prendre pour critère la
formation du contrat, laquelle est en principe régie par la loi
en vigueur à l’époque :
• S’agissant des contrats expirés ou rachetés avant
l’arrêt, la solution nouvelle ne devrait pas s’appliquer,
puisque l’on serait en présence de situations contractuelles aux
effets entièrement consommés avant le revirement de
jurisprudence ;
• S’agissant à l’inverse des contrats conclus
postérieurement à l’arrêt, la solution nouvelle ne pourrait que
s’appliquer ;
• Il resterait à préciser ce que l’on doit entendre par
“contrats en cours” : si l’on considère que les revirements de
jurisprudence de la Cour de cassation sont d’effet immédiat par
rapport aux litiges en cours et rétroactifs par rapport aux
faits jugés (cf. : articles 2 et 5 du Code civil), la solution
jurisprudentielle nouvelle devrait concerner les contrats
d’assurance faisant l’objet d’un litige non encore
définitivement tranché et les contrats conclus avant le
revirement et expirés ou rachetés après. Un effort de
neutralisation de l’effet rétroactif du revirement pourrait
encore être envisagé pour donner du temps à la renégociation des
contrats et à l’intervention du législateur.
- Le professeur Christian Mouly , propose, quant à lui, un
autre critère consistant à distinguer selon que le revirement
est favorable ou défavorable aux plaideurs :
• Si le revirement supprime un avantage, il ne devrait pas
s’appliquer au plaideur concerné ; par ailleurs, tous ceux qui
ont contracté ou agi en considération de la règle antérieure
devraient être jugés selon cette règle, car ils avaient
légitimement placé leur confiance en elle ;
• Si le revirement crée un avantage, il devrait s’appliquer
au plaideur concerné ; par ailleurs, seuls ceux dont l’action
est en cours pourraient obtenir la rétroactivité, les autres ne
pouvant en bénéficier que pour la période postérieure ;
• En outre, M. Christian Mouly considère que la date
d’effet du revirement pour l’avenir pourrait être celle de la
publication de l’arrêt au bulletin des arrêts de la Cour de
cassation, qui tiendrait ainsi un rôle équivalent à celui du
journal officiel pour les lois ;
• Enfin, M. Mouly estime qu’il serait souhaitable que la
Cour de cassation prépare ses revirements en recourant à la
technique des “petits pas”, de “l’obiter dictum” ou des
“déclarations prémonitoires”, susceptibles d’ouvrir un débat
permettant de connaître les intentions du juge et d’en informer
les justiciables. Il ajoute aussi qu’une motivation plus
explicite des arrêts de la Cour de cassation permettrait de
mieux faire comprendre les “messages juridiques qu’entend
délivrer la Cour régulatrice” (selon l’expression utilisée par
le Doyen André Perdriau ).
- Cette idée d’un “droit transitoire des revirements de
jurisprudence”, mise en avant par M. Mouly, est également
évoquée par le professeur Nicolas Molfessis , afin de rendre
prévisibles les revirements de jurisprudence, comme l’on prépare
les changements de législation.
- Ces mêmes auteurs, ainsi que M. Antoine Bolze ,
suggèrent par ailleurs de s’inspirer de la technique du droit
américain de “prospective overruling”, qui consiste pour le juge
à informer les justiciables qu’il applique pour la dernière fois
la solution ancienne. Le revirement devient ainsi seulement
déclaratoire et non déclaratif.
▪ On voit donc que la détermination du régime de limitation
dans le temps des revirements de jurisprudence soulève divers
problèmes et qu’elle appelle une étude préalable approfondie. Au
demeurant, la question ne paraît pas devoir être soulevée en
l’espèce si, comme je le pense, un revirement n’est pas
nécessaire sur la qualification des contrats d’assurances-vie
mixtes.
B - Les obstacles juridiques à la requalification du point
de vue interne et européen :
-1 - Au plan interne, nous avons vu, en examinant les
thèses en présence, que la requalification des contrats
d’assurance-vie mixtes dits de placement soulèverait de nombreux
problèmes juridiques :
a ) En premier lieu, elle ne tiendrait pas compte de ce que
les contrats en cause :
- sont des contrats dans lesquels les deux catégories de
garanties concernées, en cas de vie et en cas de décès, sont
alternatives et non pas cumulatives, la réalisation du risque
décès excluant la réalisation du risque survie et réciproquement
;
- sont des “contrats dont l’exécution dépend de la vie
humaine”, conformément à la définition que donnent des contrats
d’assurance-vie les articles L. 310-1 et R. 321-1 du Code des
assurances ;
- sont des contrats aléatoires, dont l’aléa peut, selon
l’article 1964 du Code civil, ne concerner que l’une des parties
(à la différence ce qui résulte de l’article 1104 du même
Code) ;
- sont des contrats dans lesquels se retrouvent, non
seulement l’aléa viager tenant à la durée de la vie humaine,
mais aussi un aléa financier (aléa de la survenance du risque
assuré, qui peut être le décès ou la survie au-delà du terme
contractuel, aléa lié au taux d’intérêt et de rendement pour
l’assureur, au droit de rachat ou de résiliation unilatérale du
contrat, à l’incertitude du bénéficiaire final du capital...).
b) En deuxième lieu, la requalification irait à l’encontre
des principes de droit civil relatifs la qualification des
contrats : puisque le législateur a lui-même qualifié
l’opération en cause de contrat d’assurance-vie (Cf. : articles
L. 310-1 et R. 321-1 du Code des assurances) et puisqu’il a
distingué les contrats d’assurance-vie et les contrats de
capitalisation (Cf. : branches d’assurances et agréments n̊ 20
et 24, résultant de l’article R. 321-1 du même Code), cette
requalification s’impose au juge.
En requalifiant elle-même les contrats d’assurance-vie
mixtes dits de placement, la Cour de cassation pourrait se voir
reprocher de se substituer au législateur ou d’anticiper sur lui
en un domaine lourd de conséquences économiques générales. Si
une requalification des contrats d’assurance-vie en contrats de
capitalisation devait apparaître nécessaire dans l’avenir, c’est
au législateur, le cas échéant, qu’il incomberait de le faire et
de prendre ses responsabilités en ce domaine.
c) Enfin, la requalification de ces contrats méconnaîtrait
la volonté des parties, leur commune intention de conclure un
contrat d’assurance-vie et le principe de la liberté
contractuelle, tels qu’ils résultent des articles 1134 et 1156
du Code civil.
2 - Au plan européen, nous avons également relevé que la
requalification des contrats d’assurance-vie mixtes dits de
placement en contrats de capitalisation risquerait d’être
incompatible avec les dispositions de la directive européenne n̊
2002/83 du 5 novembre 2002, les règles communautaires concernant
l’agrément des assureurs et la nomenclature européenne des
différentes branches de l’activité d’assurance (Annexe 1 et
branches I et VI de la directive), qui distinguent elles-mêmes
l’assurance-vie, incluant l’assurance mixte, et les opérations
de capitalisation.
Une déqualification des contrats d’assurance-vie mixtes
dits de placement risquerait ainsi :
▪ d’une part, de désavantager les assureurs français par
rapport à la concurrence des assureurs des autres pays de
l’Union européenne, qui pourraient continuer eux-mêmes à
commercialiser ces contrats sur le territoire français sans être
soumis à la déqualification ;
▪ d’autre part, de susciter des délocalisations des
activités d’assurance-vie, les résidents français pouvant être
tentés de souscrire des contrats d’assurance-vie dits de
placement dans d’autres pays de l’Union européenne qui ne
pratiqueront pas la déqualification ;
▪ enfin, de mettre les assureurs français en infraction
avec les règles communautaires concernant l’agrément des
entreprises d’assurance, ce qui pourrait générer des contentieux
complexes.
C - Le caractère non indispensable de la requalification :
- Nous avons déjà relevé, d’abord, que dans le cas où une
absence totale d’aléa serait constatée, la sanction pourrait
être la nullité du contrat d’assurance-vie si elle était
demandée par les parties au contrat, ce qui rendrait alors sans
intérêt la question de la disqualification dudit contrat.
- Mais la raison principale mise en avant, notamment par le
notariat, pour préconiser la requalification des contrats
d’assurance-vie mixtes dits de placement réside dans la
protection que l’on doit accorder aux héritiers légaux, ainsi
qu’aux créanciers, face à des opérations de transmission de
fortune qui n’auraient pour but que de profiter des dispositions
avantageuses des articles L. 132-12, L. 132-13, L. 132-14, L.
132-16 du Code des assurances ou L. 757-B du Code général des
impôts, en vue d’échapper aux règles de droit commun relatives
aux successions, aux régimes matrimoniaux et à la protection du
patrimoine familial.
- Or, comme nous l’avons vu en examinant les thèses en
présence, la protection des héritiers légaux et des créanciers,
s’il est vrai qu’elle est tout à fait indispensable, n’exige pas
cependant que l’on passe par la requalification des opérations
en cause : la loi et la jurisprudence permettent en effet
d’assurer cette protection de trois manières :
1) d’une part, elles assurent cette protection par le
contrôle des primes d’assurance manifestement excessives,
véritable garde-fou qui permet de combattre les éventuels abus
commis au préjudice des héritiers réservataires, en écartant
l’application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des
assurances lorsque les primes versées par le souscripteur sont
“manifestement exagérées au regard de ses facultés”.
A cet égard, nous avons déjà relevé que la jurisprudence a
fait une application effective de ce garde-fou, en dégageant des
critères quantitatifs et qualitatifs de l’exagération des primes
et en instituant ainsi un véritable “contrôle de
proportionnalité” entre les primes versées et l’ensemble des
ressources du souscripteur en revenus et capital, compte
également tenu de l’utilité de l’opération, du service rendu, de
l’âge et de la santé du souscripteur.
Il appartient, dans cette voie, à la Cour de cassation
d’exercer pleinement son contrôle, sinon sur l’appréciation du
caractère excessif ou non des primes (appréciation de fait, qui
relève des juges du fond), du moins sur la motivation des juges
du fond à ce sujet, c’est-à-dire sur l’absence ou l’insuffisance
de cette motivation ou le défaut de réponse aux conclusions des
parties, y compris en ce qui concerne la fixation de la part des
primes qui doit être soumise au rapport ou à la réduction pour
atteinte à la réserve (la totalité ou seule la partie excessive
des primes).
Ainsi le juge dispose-t-il d’un pouvoir de sanction des
abus, à l’intérieur même du Code des assurances, pouvoir qui
s’apparente à la prise en compte de la fraude au droit
successoral, ce qui a fait dire au professeur Lambert-Faivre que
“la moralisation de l’assurance-vie n’implique aucune
déqualification du contrat” .
2) d’autre part, s’agissant des régimes matrimoniaux, la
Cour de cassation, postérieurement à l’arrêt “X...” du 12
décembre 1986, Ass. Plén. Bull., n̊ 14, pourvoi n̊ 84-17.867,
est venue apporter une protection aux conjoints des
souscripteurs d’assurance-vie, en attribuant une compensation
financière aux conjoints non bénéficiaires de l’assurance, puis
en rendant l’acceptation du conjoint bénéficiaire irrévocable .
3) enfin, s’agissant des créanciers, leur protection est
assurée par le jeu de l’action paulienne, de l’action oblique et
de la nullité des contrats de la période suspecte, qui
permettent d’atténuer la règle de l’insaisissabilité du capital
par les créanciers (notamment le Trésor public) résultant de
l’article L. 132-14 du Code des assurances.
CONCLUSION
Pour l’ensemble des raisons ainsi exposées, il m’apparaît :
• que la frontière entre les contrats de
capitalisation et les contrats d’assurance-vie, y compris les
contrats d’assurance-vie mixtes de placement ou d’épargne, a été
bien tracée tant pas le Code des assurances que par la
réglementation communautaire ;
• que la requalification de ces contrats d’assurance-vie
mixtes en contrats de capitalisation soulèverait d’importantes
difficultés juridiques au plan interne et européen ;
• que cette requalification ne s’avère, en
l’état, ni juridiquement nécessaire, ni économiquement
souhaitable eu égard à ses lourdes conséquences ;
∙ que ce serait au législateur, et non à la Cour de
cassation, qu’il appartiendrait, s’il l’estimait nécessaire, de
procéder éventuellement à cette requalification, en pleine
connaissance des conséquences juridiques, financières,
économiques et sociales d’une telle requalification, ainsi que
de ses effets internes et européens ;
∙ qu’il revient cependant à la Chambre mixte de réaffirmer
le contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation de l’aléa
dans le contrat d’assurance-vie et sur la motivation des juges
du fond en ce qui concerne le caractère excessif ou non des
primes versées et, le cas échéant, la part excessive qui doit
être soumise au rapport ou à la réduction, en vue de faire échec
aux éventuels abus dans l’utilisation des contrats
d’assurance-vie au préjudice des héritiers et des créanciers.
En conséquence, mes conclusions dans les quatre affaires
qui nous sont soumises sont les suivantes :
1 - S’agissant des trois premiers pourvois n̊s 01-13.592,
02-11.352 et
02-15.507, dirigés contre les arrêts des cours d’appel de
Paris et de Douai, je propose un rejet dès lors que :
a) ces arrêts ont, à juste titre, refusé de requalifier les
contrats d’assurance-vie mixtes concernés en contrats de
capitalisation (1er moyen desdits pourvois), après avoir
caractérisé à la fois l’aléa inhérent aux contrats souscrits et
les risques encourus :
▪ ainsi, Mme X... (pourvoi n̊ 01-13.592) ignorait, selon
l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2001, qui d’elle
ou des bénéficiaires recevrait le capital, le créancier de
l’obligation de l’assureur variant selon que l’adhérent serait
vivant ou non au moment où le remboursement du capital devait
intervenir ; par ailleurs, la société d’assurance Cardif était
exposée elle-même à la variation des taux d’intérêts du marché
financier, car elle garantissait un rendement pendant 8 ans et
sa prestation était assortie d’un terme incertain ;
▪ de même, les contrats d’assurance-vie souscrits par M.
Célestin X... (pourvoi n̊ 02-11.352) comportaient, selon l’arrêt
de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2001, un aléa tenant à
la durée de vie du souscripteur, dont devait dépendre le réel
bénéficiaire du capital ainsi que son montant, peu important que
l’épargne fût constituée d’une prime unique (contrats
d’assurance-vie mixtes ordinaires “Assurdix” et “Previposte”),
ou encore un aléa lié à la durée de la vie de l’assuré aussi
bien pour l’assureur que pour le bénéficiaire et concernant tant
la date de survenance du risque décès que le montant de la
garantie due (contrats d’assurance-vie entière “Poste Avenir” et
Prédige”) ;
▪ enfin, les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme
X... (pourvoi n̊ 02-17.507) ont été regardés à bon droit par
l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 mars 2002 comme étant,
selon la volonté des parties, des contrats d’assurance-vie,
puisque des engagements déterminés avaient été contractés, dont
l’exécution dépendait de la durée de la vie et étaient destinés
à faire fructifier l’épargne par une méthode commune aux
opérations de capitalisation et aux opérations d’assurance.
b) ces trois arrêts ont, en outre, souverainement apprécié,
sans insuffisance ni absence ou contradiction de motifs, le
caractère non excessif (second moyen des pourvois n̊ 02-11.592
et 02-17.507) ou partiellement non excessif des primes versées
(second moyen du pourvoi n̊ 02-11.352).
On pourra objecter, il est vrai, qu’un problème demeure sur
le second moyen du pourvoi n̊ 02-11.352, au sujet de la prime de
70.000 francs versée le 2 février 1991 dans le cadre du contrat
“Assurdix”, pour laquelle la cour d’appel a omis de préciser si
elle était sujette à réduction, alors pourtant qu’elle
participait de la totalité des primes payées entre février 1991
et décembre 1995 par M. Célestin X.... Cela pourrait justifier
éventuellement une cassation partielle sur ce second moyen.
2 - S’agissant du quatrième pourvoi n̊ 03-13.673 (moyen
unique), je conclus à la cassation, car l’arrêt attaqué de la
cour d’appel de Fort-de-France du 24 janvier 2003 me paraît
avoir requalifié à tort en contrat de capitalisation le contrat
“Foncier Variance 2” conclu par M. X..., qui était un contrat
d’assurance-vie mixte ordinaire (couplant une assurance-vie en
cas de vie à capital différé et une assurance
“temporaire-décès”), dans lequel il existait un aléa dépendant
de la vie humaine, tenant à la désignation de deux bénéficiaires
alternatifs du contrat, ainsi qu’un risque financier pour
l’assureur, tenant à la garantie d’un taux de rendement à 4, 5 %
l’an -, quand bien même ce contrat avait été souscrit pour
garantir un prêt accordé par un banquier