01-11.403
Arrêt n° 1266 du 12 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001),
que Roger Patrice X... est décédé le 7 mars 1989, en laissant pour
recueillir sa succession, son épouse, bénéficiaire d'une donation entre
époux, qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, et deux
fils M. Olivier X... et M. Patrice Henri X... ; que la déclaration de
succession déposée ayant fait l'objet d'un redressement, MM. X... ont saisi
le tribunal en nullité de la procédure de redressement ; que leur demande
n'ayant pas été accueillie, ils ont sollicité la décharge du rappel de
droits d'enregistrement auprès de la cour d'appel en soutenant que la
procédure d'imposition était irréguliére, ainsi que l'avis de mise en
recouvrement du 18 décembre 1995 ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé
que l'avis de mise en recouvrement devait être réputé régulier, alors, selon
le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les seules dispositions de
l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999 et en leur
donnant une portée rétroactive, malgré l'absence d'intérêt général attaché
audit texte, la cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 6.1
de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1er du
premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que l'avis de mise en recouvrement qui date du
18 décembre 1995 est antérieur à la loi de finances rectificative pour
1999 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 25-II B de ladite
loi, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale
au regard dudit texte ;
3°/ que l'avis de mise en recouvrement doit reprendre
les éléments de calcul et le montant des droits qui constituent la créance ;
qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement
doit être réputée irréguliére, les sommes indiquées dans la notification de
redressement visée dans l'avis de mise en recouvrement étant différentes de
celles mises en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et
R. 256-1 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en fondant sa décision
sur l’application de l’article 25-II B de la loi de finances rectificative
pour 1999, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1er
du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatives
à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer
le paiement des impôts, ni l’article 6 § 1 de la même Convention, qui, en
l'absence de toute accusation en matière pénale, n’est pas applicable au
contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de
caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement
quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001Ferrazzini c/
Italie) ;
Attendu, en second lieu, qu’en faisant application de
l’article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, qui,
indépendamment de leur date d’émission, répute réguliers, sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en
recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées
avant le 1er janvier 2000, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen
tiré de ce qu’ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations
mentionnées à l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, à la
seule notification de redressement, la cour d’appel a répondu par là-même
aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, et a légalement
justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Gueguen, conseiller référendaire
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit