03-17.518
Arrêt n° 1253 du 1er décembre 2004
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-jacques X...
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des copropriétaires du 11-15 route
d'Asnières à Clichy
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,
11 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ.,
27 juin 2001, n° 99-21.731), que le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble 11-15, route d’Asnières à Clichy (le syndicat) a assigné M. X...
en paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un lot dont il était
propriétaire indivis ; que le syndicat a porté ultérieurement sa demande à
un montant plus élevé afférent à des charges arrêtées en 1993 et à des
travaux de ravalement effectués en 1988 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner
à en payer seul le montant, alors, selon le moyen :
1°/ qu’est nulle la clause du règlement de copropriété
instituant une solidarité entre les coïndivisaires d’un lot ; qu’en décidant
du contraire, la cour d’appel a violé l’article 23 de la loi du
10 juillet 1965, ainsi que l’article 815-10 du Code civil ;
2°/ qu’en condamnant M. X..., copropriétaire indivis,
au paiement de la totalité des sommes qui seraient dues à titre de charges,
au motif qu’il aurait bénéficié d’un mandat tacite de la part de son
coïndivisaire, bien que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la
qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un des coïndivisaires ait
agi comme mandataire de l’autre, la cour d’appel a violé l’article 1202 du
Code civil ;
3°/ qu’en s’abstenant de caractériser le mandat tacite
dont aurait bénéficié M. X... de la part de son coïndivisaire, la cour
d’appel, qui se borne à retenir que M. X..., seul attrait par le syndicat
des copropriétaires devant le tribunal, était le seul interlocuteur de
celui-ci devant le tribunal et la cour d’appel, a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que si la solidarité ne s’attache de plein
droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait
agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un
règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires
conventionnels d’un lot, tenus de désigner un mandataire commun ; qu’ayant
relevé que l’article 99 du règlement contenait une clause de solidarité
entre les indivisaires d’un ou plusieurs lots pour le paiement des charges
et, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que
M. X..., indivisaire conventionnel, qui avait représenté l’indivision aux
assemblées générales et avait été l’interlocuteur du syndicat des
copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d’un mandat tacite de
son coïndivisaire, la cour d’appel l’a condamné à bon droit à supporter seul
les sommes réclamées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner
à payer des sommes, alors, selon le moyen, que le syndicat des
copropriétaires ne peut réclamer le paiement de charges qui n’ont pas fait
l’objet de comptes approuvés par l’assemblée générale ; qu’en se fondant sur
la seule assemblée générale du 13 février 1992 pour condamner M. X... au
paiement des charges de copropriété arrêtées au premier trimestre 1993
inclus, la cour d’appel a violé les articles 10 et 24 de la loi du
10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les travaux effectués en
1988 avaient été votés par l’assemblée générale du 31 mai 1986 et les
comptes approuvés par l’assemblée générale du 13 février 1992, exempte de
tout recours, et que l’expert judiciaire avait validé la totalité des
dépenses réglées par la copropriété entre le 1er janvier 1988 et
le 30 juin 1996, la cour d’appel en a déduit que la quote-part des sommes
dues par chaque copropriétaire était établie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Villien, conseiller doyen faisant
fonction
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier