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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE


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CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTRE PARTIE FINANCIERE

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-40108
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1997 par la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 mai 1999 ;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait, non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat de travail, la convention collective se bornant à autoriser le contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise, une telle clause ;

que dès lors la clause du contrat de travail, qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par l'application de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e Chambre prud'homale) 2001-11-08

 

 

 

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