Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 mars 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-40108
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1997 par
la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat
contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le
17 mai 1999 ;
que l'employeur a saisi la juridiction
prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour
non-respect de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la
clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de
l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme
à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que
l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait,
non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat
de travail, la convention collective se bornant à autoriser le
contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise,
une telle clause ;
que dès lors la clause du contrat de travail,
qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des
dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée
est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par
l'application de la convention collective ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de
l'article 17 de la convention collective des VRP et violé
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la
contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue
par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP
du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le
contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence,
se référait à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et
troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e Chambre
prud'homale) 2001-11-08
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