Arrêt n° 224 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre mixte
La diversification des produits d'assurance-vie et le
développement à côté des formes classiques de l'assurance-vie de
prévoyance, de contrats qui empruntent, du point de vue de leur
technique de gestion, aux opérations de capitalisation, ont fait naître
un débat sur la nature juridique de ces contrats.
Outre les incidences fiscales, la
qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en
ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné
échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue, au
régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des
régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les
primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du
souscripteur.
La Cour de cassation, réunie en
Chambre mixte, s'est prononcée sur la nature de certains contrats
qualifiés au moment de leur souscription de contrats d'assurance-vie par
quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004.
Cette qualification était critiquée
par des héritiers dans trois des quatre pourvois examinés, leur auteur
ayant souscrit de tels contrats au profit de tiers bénéficiaires. Dans
le quatrième pourvoi, la qualification de contrat de capitalisation, et
non d'assurance-vie, retenue par la cour d'appel, était critiquée par
des établissements de crédit bénéficiaires d'une garantie constituée par
un contrat souscrit par le gérant de la société auquel un prêt avait été
accordé.
La définition du contrat
d'assurance-vie reposant sur la notion d'aléa, la question posée à la
Cour de cassation était donc de savoir si les contrats en cause étaient
affectés d'un tel aléa, tant au sens du Code civil que du Code des
assurances.
En réponse à cette question, la Cour
de cassation a décidé que dès lors que les effets du contrat dépendent
de la vie humaine, un tel contrat, qualifié de contrat d'assurance-vie,
comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et
R. 321-1,20 du Code des assurances.
Afin de s'assurer de la comptabilité
des dispositions contractuelles en cause avec le droit successoral, la
Cour de cassation a vérifié que lorsque la qualification d'assurance-vie
avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère
manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de
leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et
familiale du souscripteur.
Ces arrêts ont été rendus sur les
conclusions conformes du premier avocat général.