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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

COMPARAISON DES REMUNERATIONS ET APPRECIATION DU CARACTERE NORMAL DE LA REMUNERATION


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 21 janvier 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-11607
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 885 O bis, 1 , du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la déclaration établie au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1991 à 1997, M. et Mme X... ont exclu de la base d'imposition de l'impôt les participations détenues dans diverses sociétés, considérées par eux comme des biens professionnels ; que l'administration fiscale a contesté cette qualification au motif que la fonction de direction exercée par Mme X... n'avait pas donné lieu à une rémunération normale, au sens de l'article 885 O bis, 1 ), du Code général des impôts ; qu'une procédure de redressement contradictoire a été introduite ; que l'impôt estimé dû a été mis en recouvrement par avis notifié le 26 novembre 1998 ; que, le 6 juillet 1999, la réclamation formée par M. et Mme X... a été partiellement admise, le dégrèvement des sommes mises à leur charge au titre des années 1991 à 1994 étant accordé ; que les redressements pour les années postérieures à 1994 ayant été maintenus, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté leurs demandes ; qu'ils ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement et décider que la rémunération de Mme X... n'était pas normale, l'arrêt retient que l'administration fiscale a procédé à une comparaison interne en appréciant la rémunération de Mme X... par rapport à l'ensemble des rémunérations versées par la société X... et à une comparaison externe en appréciant cette même rémunération par rapport à celle de dirigeants d'entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi la rémunération perçue par Mme X... en qualité de présidente du conseil d'administration, au cours de la période considérée, n'était pas normale, au sens de l'article 885 O bis, 1 ), précité, par rapport aux autres rémunérations perçues au sein de la société et citées par l'administration fiscale, compte tenu des fonctions exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de redressement, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B) 2001-11-15

 

 

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