01-11.229
Arrêt n° 767 du 10 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt
économique Réunion européenne et autres
Défendeur(s) à la cassation : société Zurich Seguros, devenue société Zurich
Espana et autre
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l’arrêt rendu le 26 mai 2005 (C - 77/04) par la Cour
de justice des communautés européennes ;
Vu les articles 6,2° et 11 de la Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, modifiée ;
Attendu qu’un appel en garantie entre assureurs, fondé
sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3
du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l’article 6,2° de
cette convention n’exige, entre la demande originaire et l’appel en
garantie, l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour
constater l’absence de détournement de for ;
Attendu qu’à la suite d’un sinistre survenu en 1990 dans
le parc de stationnement de la Société française pyrénéenne de transit (Soptrans),
ayant endommagé 705 véhicules Opel appartenant à la société espagnole
Général motors Espagne (GME), une transaction est intervenue entre elles
pour évaluer le préjudice de cette société ; que la société Soptrans ayant
fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Perpignan
ses assureurs, les sociétés françaises Gie Réunion européenne, Axa,
Winterthur, Le Continent et les assurances mutuelles de France, celles-ci
ont alors attrait devant ce tribunal la société espagnole Zurich seguros,
assureur de la GME, pour obtenir sa garantie sur le fondement de l’article
L. 121-4 du Code des assurances ; que la société Zurich seguros ayant
revendiqué la compétence du tribunal de Barcelone (Espagne), lieu de son
siège social, l’arrêt attaqué a déclaré les juridictions françaises
incompétentes pour connaître de cet appel en garantie ; que la Cour de
cassation (1ère Civ, 20 janvier 2004, Bull., I n° 18) a saisi la
Cour de justice des communautés européennes en interprétation des articles
6,2° et 11 de la convention ;
Attendu que pour renvoyer les parties à mieux se
pourvoir, la cour d’appel retient, d’abord, que le litige portant sur la
matière des assurances, les règles contenues à la section 3 sont impératives
et seules applicables, sous réserve des articles 4 et 5,5° non revendiqués
en l’espèce, de sorte qu’il convenait d’appliquer le principe général de
l’article 11 de la convention ; ensuite, que l’application de l’article 6,2°
de la Convention devait être écartée car il n’y avait aucune connexité ni
risque de contrariété de décisions entre l’instance engagée par Soptrans
contre ses assureurs et l’appel en garantie formé par ceux-ci contre la
société espagnole Zurich seguros ;
Qu’en se prononçant par ces motifs, alors, d'une part,
que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d’assurance, fondées
sur le souci de protéger l’assuré, réputé être la partie la plus faible
économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des
personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme
c’est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de
sorte que les dispositions de l’article 11 de cette convention n’étaient pas
applicables à l’appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et
alors, d’autre part, qu’en exigeant la preuve d’un lien de connexité entre
la demande originaire et l’appel en garantie, ce qui constitue une condition
non prévue par l’article 6,2° de la Convention, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a renvoyé la
Réunion européenne, l’UAP devenue Axa, la Neuchâtelloise devenue Winterthur,
le Continent et les assurances mutuelles de France à mieux se pourvoir,
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 5 février 2001 ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin