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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 18 février 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-15879
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que toute aliénation visée à l'article
L. 213-1 du Code de l'Urbanisme est subordonnée, à peine de
nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire
à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que
cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des
services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et
des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas
d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril
2002), que par acte authentique du 24 août 1994, Mme Andrieu X...
a vendu à M. Y... une propriété agricole constituée de
plusieurs parcelles dont certaines étaient situées dans le périmètre
d'une zone d'aménagement différé créée par un arrêté préfectoral
en date 7 août 1987 publié le 8 août ; qu'en 1999 la commune
des Eyzies de Tayac a assigné Mme Andrieu X... en nullité de la
vente pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt
retient que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner est
imputable à la faute exclusive commise par la direction départementale
de l'équipement, non détachable de celle commise par la commune,
qui a indiqué au notaire chargé de la vente que les terrains étaient
situés dans un site non inscrit, et que la commune ne pouvait pas
exercer son droit de préemption sur un ensemble de parcelles dont
la majeure partie n'est pas située dans une zone de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un
immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption
est tenu de souscrire avant la vente une déclaration d'intention
d'aliéner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Andrieu X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Andrieu X..., la condamne à
payer à la commune des Eyzies de Tayac la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre,
section A) 2002-04-08
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