03-11.053
Arrêt n° 521 du 6 décembre 2004
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Demandeur(s) à
la cassation : Société Banco di Sicilia
Défendeur(s) à la cassation : M. François X...
La société Banco
di Sicilia s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de
Paris (3ème chambre, section C) en date du 28 mars 1997 ;
Cet arrêt a été
cassé le 16 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation ;
La cause et les
parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement
composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
18 septembre 2002 (1ère chambre, section G) dans le même sens que
la 3ème chambre, section C, de la même Cour, par des motifs qui
sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant
été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (1ère chambre,
section G), M. le premier président a, par ordonnance du 29 mars 2004,
renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière ;
La demanderesse
invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
Ces moyens ont été
formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de la société Banco di Sicilia ;
Un mémoire en
défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et
Duhamel, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de
M. Gallet, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. Benmankhlouf, premier
avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le second
moyen, qui est préalable :
Vu les articles 4,
547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, rendu après cassation (deuxième chambre civile,
16 décembre 1999, pourvoi n° 97-16.476), qu’ayant été déboutée de son action
en responsabilité engagée, devant le tribunal de grande instance, contre
M. X..., à titre personnel, pour obtenir réparation des fautes qu’elle lui
imputait dans ses fonctions d’administrateur judiciaire et de commissaire à
l’exécution du plan de la société Elysold, la société Banco di Sicilia a
interjeté appel du jugement à l’encontre de M. X..., l’acte d’appel
mentionnant qu’il était "pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la
liquidation judiciaire de la société Elysold" ;
Attendu que, pour
déclarer l’appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui
n’était pas partie en première instance, l’arrêt retient que la qualité
mentionnée dans la déclaration d’appel ne pouvait résulter d’une erreur due
à la rédaction de l’en-tête du jugement qui indiquait comme défendeur
"M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire", cette mention rappelant
la qualité professionnelle de l’intéressé, et que celui-ci n’avait pas été
attrait personnellement dans l’instance, les événements procéduraux
postérieurs à l’acte d’appel tendant à sa mise en cause personnelle n’ayant
pu modifier les formes dans lesquelles l’appel avait été formé ;
Qu’en statuant
ainsi, alors que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au
regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des
parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner
l’irrecevabilité de l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
MOYENS ANNEXéS
Moyens produits par
la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat aux Conseils pour la société Banco
di Sicilia
PREMIER MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté le
10 avril 1995 par la Banco di Sicilia à l’encontre du jugement rendu le
31 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ;
AUX MOTIFS QUE la cour d’appel de Paris ayant été saisie de l’appel
du jugement du tribunal de grande instance de Melun, le conseiller de la
mise en état a avisé les parties que l’affaire serait fixée pour être
plaidée le 15 mai 2002, l’ordonnance de clôture intervenant le
11 mars 2001 ; la date de plaidoirie était ensuite reportée au 12 juin 2002,
l’ordonnance de clôture devant intervenir le 27 mai, puis le 3 juin 2002,
date dont les parties étaient régulièrement avisées ; que la société Banco
di Sicilia déposait ses conclusions le 11 mai 2001 ; que les conclusions en
réponse de Maître X..., qui avait reçu injonction de conclure pour le
24 septembre 2001, étaient déposées le 22 mai 2002 ; que l’ordonnance de
clôture a été effectivement rendue le 3 juin 2002 ; que la société Banco
di Sicilia demande le rejet des dernières écritures de Maître X... ainsi que
les pièces communiquées le même jour en soutenant qu’elle n’avait pas eu les
délais nécessaires pour y répondre ; que Maître X... s’y oppose en soutenant
que ses pièces ont déjà été produites en première instance et que ses
conclusions ne comportent pas de moyens nouveaux, de sorte que l’appelante
disposait d’un délai suffisant pour les examiner et y répondre ; qu’il
apparaît en fait que Maître X... a déposé ses conclusions longtemps après la
date qui lui avait été fixée par le conseiller de la mise en état et sans
que ce long retard ait quelque justification que ce soit ; que le délai dont
la société Banco di Sicilia disposait pour examiner les pièces et
conclusions et préparer une réponse n’est pas anormal dans l’absolu ; qu’il
convient de considérer d’une part que la société Banco di Sicilia avait
besoin de délais plus substantiels qu’un autre plaideur, en raison de ce que
sa société mère est en Italie et qu’il doit être tenu compte des délais de
traduction et de transmission ; d’autre part, le temps nécessaire pour
répondre s’apprécie aussi en terme de durée de l’instruction ; qu’en
l’espèce, Maître X... a manqué à la loyauté en laissant s’écouler une
période d’un an entre les conclusions de la société Banco di Sicilia et la
réponse qui leur a été apportée ; que compte tenu de ce que c’était les
premières écritures prises depuis cassation, et de la proximité de la date
de clôture, la société Banco di Sicilia était fondée à se prévaloir de la
violation de l’article 15 du nouveau Code de procédure civile pour demander
que les écritures du 22 mai 2002 soient écartées des débats, ainsi que les
pièces communiquées le même jour ; que le procès sera ainsi jugé sur les
écritures des parties antérieures à la cassation ;
ALORS D’UNE PART
QUE la cour d’appel, qui écarte sans aucun motif les conclusions de
l’exposante prises durant la procédure de renvoi, dont le rejet n’était pas
demandé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 632
du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART
QUE la cour d’appel, qui écarte les seules conclusions de Monsieur X...,
mais statue au vu des conclusions antérieures à la cassation pour les deux
parties, n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a
violé l’article 15 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté le
10 avril 1995 par la société Banco di Sicilia à l’encontre du jugement rendu
le 31 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 547 du nouveau Code de
procédure civile, « en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que
contre ceux qui ont été parties en première instance » ; qu’en l’espèce,
Maître X... a été partie ès nom à l’instance qui a abouti au jugement rendu
le 31 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ; que l’appel a
été interjeté contre lui ès qualités de mandataire judiciaire à la
liquidation de la société Elysold ; que cette qualité ne peut résulter d’une
erreur tirée de la rédaction de l’en-tête du jugement ; que celui-ci
mentionne bien Maître X... en qualité de mandataire judiciaire, mais ce ne
peut certainement pas pour le désigner comme représentant de la personne
effectivement partie au procès, puisque cette personne n’est pas
mentionnée ; qu’il en résulte donc que c’est en sa qualité professionnelle
et non pas en sa qualité de représentant légal d’un tiers que cette décision
judiciaire l’indique comme comparant ; qu’en conséquence, lorsque la société
Banco di Sicilia forme appel contre Maître X..., ès qualités de mandataire
judiciaire de la société Elysold, le lien d’instance qui se noue en appel et
la saisine de la cour sont limités, pour ce qui concerne les parties, à
l’appelant et à la personne représentée par le mandataire judiciaire ; que
Maître X... n’est donc pas attrait dans l’instance ès nom ; qu’il n’a pas
comparu volontairement, ses écritures reprenant précisément sa qualité de
mandataire liquidateur de la société Elysold et opposant immédiatement à la
société Banco di Sicilia l’irrecevabilité de l’appel ; qu’il est ainsi
indifférent que les demandes de la société Banco di Sicilia aient visé à une
condamnation personnelle de Maître X... et que celui-ci ait su que le but du
procès était de rechercher sa responsabilité professionnelle ; les
événements procéduraux postérieurs à l’acte d’appel par lesquels la société
Banco di Sicilia a tenté unilatéralement de faire paraître Maître X...
personnellement dans la cause n’ont pu modifier les formes dans lesquelles
l’appel avait été formé ;
ALORS D’UNE PART
QUE la cour d’appel, qui s’est attachée à l’erreur affectant l’acte d’appel
reprenant les mentions du jugement, bien que le contenu de l’assignation et
des actes et écritures de la banque en première instance comme en appel,
avant et après la cassation, fasse apparaître que seule la responsabilité
personnelle de Monsieur X... était recherchée, sans qu’aucune action en
responsabilité ne lui soit substituée contre Maître X..., ès qualités, de
sorte qu’aucune ambiguïté n’existait sur la personne intimée, qui était bien
celle en cause en première instance, a violé les articles 4 et 547 du
nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART
QUE la qualité d’une partie en cause d’appel s’apprécie, en cas de
discordance avec la déclaration d’appel, au regard de l’assignation et des
conclusions et demandes formulées par l’appelant ; qu’en s’arrêtant aux
termes de l’acte d’appel, sans prendre en considération l’assignation et les
conclusions et demandes de la banque, qui indiquaient sans ambiguïté que
Maître X... était en cause à titre personnel nonobstant l’erreur matérielle
affectant l’acte d’appel, la cour d’appel a violé les articles 4 et 547 du
nouveau Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE
QU’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la formulation inexacte
de l’acte d’appel aurait eu pour effet de substituer en cause d’appel une
responsabilité pour autrui différente de celle d’ordre personnel, jugée en
première instance, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un changement de
qualité de Maître X..., a privé sa décision de base légale au regard des
articles 4, 122 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la cour d’appel, qui affirme que l’erreur ne pouvait
résulter du jugement, qui ne mentionnait pas Maître X..., ès qualités, dès
lors qu’elle ne mentionnait pas la personne représentée, bien qu’il fasse
référence à lui « pris en qualité de liquidateur », et donc
ès qualités, et non pas à titre personnel, cas dans lequel il n’aurait pas
précisé « pris en qualité », a dénaturé les termes clairs du
jugement et violé l’article 1134 du Code civil.
Président : M.
Canivet, premier président
Rapporteur : M. Gallet, assisté de Mme Perraut, greffier en chef
Avocat général : M. Benmakhlouf, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Baraduc et Duhamel