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LES BASES DE DONNEES
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 janvier
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-19577
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Monod et
Colin, Me Hémery, Me Foussard, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Jet on line et France
télécom de ce qu'elles s'en remettent à justice quant aux
mérites du pourvoi ;
Attendu que trois serveurs minitel de la société
Jet télématique ont reproduit des passages du "Dictionnaire
permanent conventions collectives" (le dictionnaire), édité par
la société Editions législatives, aujourd'hui Editions
Lefèbvre-Sarrut ; que la société Le serveur administratif et M.
X..., son directeur de publication, ont été condamnés in solidum
à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la
décision a été rendue opposable à la société Jet télématique,
devenue Jet on line, et à la société France télécom, tenue de
procéder aux déconnexions nécessaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le
deuxième moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux
branches, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits
en annexe :
Attendu que l'arrêt retient exactement que
l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans
sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n'est pas
applicable à une procédure dont l'objet n'était pas la
contrefaçon d'un logiciel dont la protection serait recherchée
mais celle d'écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève
que la requête et l'ordonnance d'autorisation visaient
globalement les articles L. 232-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle ; qu'il ne pouvait donc que valider la
saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7
décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et
suivie de l'assignation au fond de la société Le Serveur
administratif et de M. X... le 5 janvier 1996 ; d'où il suit que
le grief est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi
principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident,
pris en leurs diverses branches, pareillement exposés et
reproduits :
Attendu que la cour d'appel a constaté que, loin
d'être une simple compilation de documents déjà accessibles au
public, le dictionnaire regroupe et résume environ quatre cents
conventions collectives suivant une présentation thématique
originale, fournissant une synthèse des éléments essentiels de
chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant
ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture
simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité
du rédacteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision
au regard de l'article L. 112-3 du Code de la propriété
intellectuelle ;
qu'en ordonnant, en outre, la déconnexion par la
société France télécom des serveurs concernés, elle n'a fait
qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une
mesure propre à assurer la réparation et la cessation du
préjudice invoqué ; d'où il suit que les griefs sont sans portée
;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel
d'avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du Code civil
et 121 du nouveau Code de procédure civile, rejeté, au titre de
la procédure de première instance, l'exception de nullité de M.
X..., pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27
octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier
1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que
devant elle, l'épouse et tutrice de M. X... était volontairement
intervenue à l'instance, puis que l'intéressé avait retrouvé
l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et
conclu au fond en son nom personnel ;
qu'en vertu de l'article 121 du nouveau Code de
procédure civile, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
;
Laisse à la société Le Serveur administratif et à
M. Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre
pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Jet on line ; condamne
in solidum la société Le Serveur administratif et M. X... à
payer 3 000 euros à la société Editions Lefèbvre-Sarrut et 800
euros à la société France télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 22 p. 17
Légipresse, revue du droit de la communication, n° 211, mai
2004, III, p. 79-82, commentaire Agnès MAFFRE-BAUGE
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2000-06-22
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