|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 juin 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-17896N° de pourvoi : 02-10066
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, Me Ricard, Me Foussard, Me
Capron, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice, Blancpain et
Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte au Crédit agricole de son désistement envers la
Société générale, la BNP-Paribas, le Crédit lyonnais, la
Confédération nationale du Crédit mutuel, la Fédération du
Crédit mutuel Océan, la Caisse régionale de Crédit agricole de
Loire-Atlantique, la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance et la Caisse d'épargne des Alpes, et donne acte à
la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique de
son désistement envers la Société générale, la BNP-Paribas, le
Crédit lyonnais, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la
Fédération du Crédit mutuel Océan, la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse d'épargne des
Alpes ;
Joint les pourvois n s Y 01-17.896, V 01-17.962, H 01-17.927, G
01-17.928, V 01-18.054, W 01-18.055, G 02-10.066 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), que,
sur le rapport oral de M. Thouvenot, rapporteur permanent, le
Conseil de la concurrence (le Conseil) s'est saisi d'office, le
30 novembre 1993, de la situation de la concurrence dans le
secteur du crédit immobilier ; que le même jour, le président du
Conseil a désigné M. Thouvenot pour examiner cette saisine ;
qu'à la même date, sur le rapport de M. Thouvenot, le Conseil de
la concurrence a, par décision n 93-DE-07, demandé une enquête à
la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des fraudes (DGCCRF) ; que, par décision n
00-D-28 du 19 septembre 2000, le Conseil de la concurrence a dit
qu'il était établi que la BNP-Paribas, la Société générale, le
Crédit lyonnais, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance (la CNCEP), venant aux droits du Centre national des
caisses d'épargne et de prévoyance (le CENCEP), la Caisse
d'épargne des Alpes, la Caisse nationale de Crédit agricole,
désormais dénommée Crédit agricole SA (le Crédit agricole), la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique,
aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel Atlantique-Vendée, la Confédération nationale du
Crédit mutuel et la Fédération du Crédit mutuel Océan avaient
enfreint l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a
prononcé à l'encontre de ces établissements des sanctions
pécuniaires pour un montant total de 1 144 500 000 francs et a
ordonné la publication de cette décision ; que, saisie d'un
recours de l'ensemble des établissements précités, la cour
d'appel les a rejetés ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, pris en ses trois branches :
Attendu que la CNCEP fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de
décliner la compétence du Conseil de la concurrence et de la
cour d'appel de Paris, pour statuer sur les poursuites engagées
à l'encontre de la CNCEP, ensemble prononcer des sanctions à
l'encontre de la CNCEP, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que l'acte incriminé se rattache à une mission
de service public assortie de prérogatives de puissance
publique, le Conseil de la concurrence est incompétent, peu
important que l'acte en cause puisse caractériser une
intervention illicite sur le marché ; qu'en s'attachant aux
effets des recommandations émanant du CENCEP ou encore à leur
caractère irrégulier -recommandations allant dans le sens d'un
pacte de non-agression- et non au fondement ou à la raison
d'être de l'intervention du CENCEP -organe central et chef de
réseau-, les juges du fond ont violé l'article L. 410-1 du Code
de commerce, ensemble la loi des 16-24 janvier 1790 et le
principe de la séparation des pouvoirs ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les recommandations
émanant du CENCEP, quelle que soit l'opinion que l'on puisse se
faire de leur légalité, pouvaient être détachées des missions de
service public dévolues au CENCEP, en tant qu'organe central et
chef de réseau, étant rappelé qu'il devait s'assurer du bon
fonctionnement des membres du réseau, ce qui lui imposait de
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la
liquidité et la solvabilité de chacun des établissements comme
de l'ensemble du réseau, les juges du fond ont privé leur
décision de base légale au regard de l'article L. 410-1 du Code
de commerce, ensemble la loi des 16-24 janvier 1790 et le
principe de la séparation des pouvoirs ;
3 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont pas davantage
constaté que l'activité déployée par le CENCEP sur le marché, à
l'occasion des recommandations qui lui étaient reprochées,
constituait une activité commerciale de production, de
distribution et de services ; qu'à cet égard également, l'arrêt
attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de
l'article L. 410-1 du Code de commerce, ensemble la loi des
16-24 janvier 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs
;
Mais attendu qu'ayant retenu que la pratique imputée au CENCEP,
et consistant à adresser aux établissements de crédit qui lui
étaient affiliés des recommandations allant dans le sens d'un
pacte de non-agression auquel avaient adhéré les principaux
réseaux d'établissement de crédit et qui tendait à restreindre
les possibilités de renégociation des prêts immobiliers et
partant à limiter le jeu de la concurrence, ainsi qu'à avaliser
les pratiques locales dont il était informé, était constitutive
d'une intervention de cet organisme sur le marché de la
distribution des crédits immobiliers aux particuliers, hors des
limites de sa mission de service public et dans des conditions
ne manifestant pas l'exercice de prérogatives de puissance
publique, la cour d'appel, qui ainsi a effectué les recherches
invoquées aux deuxième et troisième branches du moyen, en a
justement déduit que la pratique imputée au CENCEP entrait dans
le champ de compétence du Conseil ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et
troisième branches, du pourvoi de la Société générale, le
troisième moyen du pourvoi de la CNCEP et le premier moyen du
pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes,
rédigés dans les même termes, le premier moyen, pris en ses deux
branches du pourvoi de la société BNP-Paribas, le premier moyen,
pris en ses trois branches du pourvoi du Crédit lyonnais, le
premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par
le Crédit agricole, le moyen unique, pris en ses deux branches
rédigé dans les mêmes termes du pourvoi de la Caisse régionale
de Crédit agricole de Loire Atlantique, réunis :
Attendu que la Société générale, la CNCEP, la Caisse nationale
et de prévoyance des Alpes, la société BNP-Paribas, le Crédit
lyonnais, le Crédit agricole et la Caisse régionale de Crédit
agricole de Loire Atlantique font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
leur recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que
préalablement à la décision F637, M. Thouvenot, agissant en
qualité de rapporteur permanent, a rassemblé des éléments
permettant au Conseil d'apprécier s'il y avait lieu de se saisir
d'office et présenté des observations orales, et que,
préalablement au délibéré de la décision n 93-DE-07 relative à
la demande d'enquête auquel il a assisté, M. Thouvenot a été
désigné pour rapporter l'affaire dont le Conseil venait de se
saisir et qu'il a en conséquence lui-même défini des
orientations de l'enquête et les diligences demandées aux
enquêteurs, de sorte qu'en refusant d'admettre que l'assistance
de M. Thouvenot en ces différentes qualités aux délibérés des
deux décisions susvisées F637 et 93-DE-07 aient été contraires à
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / que dès lors que la cour d'appel avait validé la saisine
d'office par le fait qu'elle avait été décidée par la Commission
permanente, organe compétent pour "siéger" en vertu de l'article
L. 461-3 du Code de commerce en vertu de l'article L. 461-3 du
Code de commerce, elle ne pouvait sans méconnaître ce texte et
violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme décider que le délibéré pouvait avoir lieu en présence
d'un tiers (M. Thouvenot) au prétexte qu'il s'agirait d'une
simple saisine d'office ;
3 / que l'exigence d'impartialité doit conduire à vérifier non
seulement que l'organisme en cause est objectivement impartial
mais encore qu'il offre à cet égard des garanties telles que
tout doute légitime peut être regardé comme exclu ; que viole
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de ce texte au
cas de M. Thouvenot tout en relevant qu'il avait été, en sa
qualité de rapporteur permanent, chargé de réunir les éléments
nécessaires pour apprécier l'opportunité d'une saisine d'office,
(décision F637) qu'il avait assisté au premier délibéré du 30
novembre 1993 sur ladite saisine, qu'il avait été aussitôt
désigné comme rapporteur pour l'examen de cette affaire par le
président du Conseil de la concurrence, qu'il avait à ce titre
défini personnellement et immédiatement les orientations et les
modalités de l'enquête, qu'il avait assisté au deuxième délibéré
du même jour (décision n 93-E-07) sur la demande d'enquête,
qu'il avait enfin effectivement accompli sa mission de
rapporteur avant d'être remplacé ;
4 / qu'en matière pénale, le droit au procès équitable postule
que les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement
soient séparés ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que
M. Thouvenot ait été entendu en qualité de rapporteur, lors de
la décision de saisine d'office du Conseil du 30 novembre 1993,
puis désigné le même jour comme rapporteur chargé de suivre
l'instruction de l'affaire, n'était pas contraire à cette
exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 6, paragraphe I de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un
même membre du Conseil de la concurrence avait éclairé
l'institution sur la nécessité d'une saisine et donc d'un
déclenchement de la poursuite, puis instruit le dossier en
qualité de rapporteur ; qu'en l'état de cette confusion des
fonctions de poursuite et d'instruction, caractéristique d'un
manquement objectif à l'impartialité de l'instruction, la cour
d'appel ne pouvait déclarer la procédure régulière sans violer
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
6 / qu'en l'état de la présence du rapporteur au délibéré de la
commission permanente, dont ce dernier n'était pas membre, le
Conseil de la concurrence avait méconnu le secret du délibéré et
entaché la procédure d'un risque objectif de partialité, de
sorte qu'en refusant d'annuler, la cour d'appel a violé
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.
461-3 du Code de commerce ;
7 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial et que le
respect de cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il
résulte des énonciations de la décision frappée de recours que
le rapporteur du Conseil de la concurrence, M. Thouvenot, qui a
présenté des observations sur l'intérêt pour le Conseil de la
concurrence de se saisir d'office de la situation de la
concurrence dans le secteur du crédit immobilier, a assisté au
délibéré de la commission permanente sur la décision de la
saisine d'office et de demande d'enquête, si bien qu'en
considérant que le Conseil de la concurrence a justement retenu
qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce qu'il demande à un
rapporteur permanent -en l'espèce M. Thouvenot- de rassembler
les éléments lui permettant d'apprécier l'intérêt qu'il pouvait
y avoir à se saisir d'office de la situation de la concurrence
dans le secteur du crédit immobilier, à ce que ce rapporteur
présente des observations orales devant la commission permanente
appelée à se prononcer sur ce point et à ce qu'il assiste au
délibéré sur cette décision de saisine d'office et en rejetant
le recours formé à l'encontre de la décision rendue dans de
telles conditions, la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
8 / qu'en procédant de la sorte, le secret du délibéré de la
Commission permanente n'a pas été assuré de telle sorte qu'en
considérant cependant que la procédure avait été régulière, la
cour d'appel a violé le principe du secret du délibéré ;
9 / qu'il résulte des énonciations de la décision frappée de
recours que M. Thouvenot, rapporteur du Conseil de la
concurrence, qui avait présenté un rapport à la Commission
permanente sur l'intérêt pour le Conseil de la concurrence de se
saisir d'office de la situation de la concurrence dans le
secteur du crédit immobilier, avait assisté à son délibéré et
avait ainsi participé à la saisine et à l'engagement des
poursuites et donc d'emblée pris parti, a ensuite été chargé de
l'instruction proprement dite en étant nommé rapporteur sur le
fonds de l'affaire de sorte qu'en rejetant le recours formé à
l'encontre de la décision rendue dans ces conditions dont il
ressort que M. Thouvenot a assuré l'instruction après avoir
participé à l'engagement des poursuites et pris parti, la cour
d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble l'article L. 462-5 du Code de commerce ;
10 / que la décision par laquelle une juridiction se saisit
d'office, constitue, non un acte d'administration judiciaire,
mais un acte juridictionnel ; que le principe du secret du
délibéré constitue un principe général du droit public français
; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'il n'importe que le
rapporteur, lequel ne fait pas partie de la commission
permanente du Conseil de la concurrence, ait assisté au délibéré
à l'issue duquel cette commission permanente a décidé que le
Conseil de la concurrence se saisissait d'office, la cour
d'appel a violé le principe du secret du délibéré ;
11 / que si la décision par laquelle le Conseil de la
concurrence se saisit d'office constitue, non une décision
juridictionnelle, mais une simple décision administrative, la
commission permanente du Conseil de la concurrence est composée
du président et de deux vice-présidents ; qu'il s'ensuit que la
formation du Conseil de la concurrence qui est composée du
président, de deux vice-présidents et d'un rapporteur ne peut
être regardée comme constituant la commission permanente du
Conseil de la concurrence, et comme ayant, par conséquent, la
faculté d'exercer l'un des pouvoirs dévolus à ce Conseil ; qu'en
validant la décision de saisine d'office du 30 novembre 1993,
pour la raison qu'il n'importe qu'un rapporteur ait siégé au
délibéré de la soi-disant commission permanente du Conseil de la
concurrence, la cour d'appel, qui méconnaît qu'une décision
administrative prise par un organe incompétent, est
nécessairement nulle, a violé l'article 4, alinéa 1er, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 laquelle est applicable à
l'espèce ;
Mais attendu que la décision par laquelle le Conseil de la
concurrence décide de se saisir d'office n'est pas un acte de
poursuite ; que l'arrêt relève justement qu'aucun texte ne fait
obstacle à ce que le Conseil demande à un rapporteur permanent
de rassembler les éléments lui permettant d'apprécier l'intérêt
qu'il peut y avoir à ce qu'il se saisisse d'office et présente
des observations orales devant la Commission permanente appelée,
en application de l'article 8 du décret n° 86-1309 du 29
décembre 1986 fixant les conditions d'application de
l'ordonnance et de l'article 8 du règlement intérieur du 29 mars
1988 pris en application de ce texte à se prononcer sur ce point
; qu'il s'en déduit que la présence de ce rapporteur à la séance
de la formation appelée à décider de cette mesure, sur le
fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
alors en vigueur, puis la désignation de ce rapporteur aux fins
d'instruire cette saisine conformément aux dispositions de
l'article 50 de cette même ordonnance, ne méconnaissent ni le
principe du secret du délibéré, inapplicable en l'espèce, ni le
principe de la séparation des fonctions de poursuite et
d'instruction et partant le principe d'impartialité ; qu'il suit
de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi
de la Société générale :
Attendu que la Société générale fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu qu'il
appartenait en propre aux organes d'instruction, en l'occurrence
M. Thouvenot, de déterminer les orientations de l'enquête et de
définir les diligences demandées aux enquêteurs, caractérise une
immixtion flagrante de l'organe de jugement dans la poursuite,
en violation des articles L. 450-4 et L. 450-6, l'arrêt qui
relève que selon les déclarations mêmes du président du Conseil
de la concurrence, la décision n° 93-DE-07 était destinée à
"permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article 48 de
l'ordonnance", c'est-à-dire les perquisitions ; qu'il en est
d'autant plus ainsi que ladite décision ne se bornait pas à
demander l'ouverture d'une enquête mais assignait des objectifs
précis aux enquêteurs, qui ne dépendent que de l'autorité du
rapporteur ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'état des textes alors en
vigueur, seul le Conseil délibérant collégialement, ou le
ministre chargé de l'économie, pouvait prendre une décision
constitutive d'une demande d'enquête, laquelle était le
préalable à la mise en oeuvre des visites et saisies prévues par
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'arrêt
retient qu'il ressort des énonciations de la décision n°
93-DE-07, qui constate qu'une enquête est nécessaire "afin de
recueillir les éléments jugés utiles par le rapporteur", que le
rapporteur a estimé qu'il y avait lieu de procéder à une
enquête, a déterminé les orientations de celle-ci et a lui-même
défini les diligences demandées aux enquêteurs ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations dont elle a déduit que le
Conseil n'avait fait qu'user des pouvoirs qui lui étaient
conférés pour que soient mis en oeuvre les modes d'investigation
nécessaires au déroulement de l'enquête définie par le
rapporteur sans porter atteinte aux attributions de celui-ci, la
cour d'appel n'a pas violé le principe de la séparation des
fonctions d'instruction et de jugement ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la Caisse d'épargne et de
prévoyance des Alpes et le quatrième moyen du pourvoi de la
CNCEP, rédigés dans les mêmes termes, le deuxième moyen, pris en
ses trois branches du pourvoi de la Société générale, et le
troisième moyen de la banque Paribas, réunis :
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, la
CNCEP, la Société générale et la société BNP-Paribas font grief
à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la décision du Conseil de la
concurrence à raison de la tardiveté de la communication de la
saisine du Conseil aux autorités compétentes, et tout
particulièrement à la Commission bancaire, alors, selon le moyen
:
1 / que l'obligation qui pèse sur le Conseil de la concurrence
de communiquer à la Commission bancaire toute saisine entrant
dans le champ de sa compétence, sans préjudice de la
communication ultérieure à ce même organisme de la notification
des griefs, doit permettre au Conseil de recueillir l'avis de
cette autorité dès l'ouverture du dossier ; que cette obligation
est constitutive d'une garantie pour les entreprises du secteur
; que dès lors, la communication pour avis ne pouvait
valablement être différée jusqu'à la notification préalable à
laquelle il a été procédé après enquête, a fortiori au-delà ;
qu'en validant néanmoins la procédure devant le Conseil et la
décision qui en est la suite, après avoir elle-même constaté que
le Conseil n'avait procédé à la communication à la Commission
bancaire que cinq années après la décision par laquelle elle
s'était saisie d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
2 / qu'en vertu des articles L. 462-5 et L. 462-6 (du Code de
commerce), le Conseil de la concurrence est exclusivement saisi
de "pratiques" ou de "faits" entrant dans le champ de sa
compétence, et qu'il doit corrélativement écarter toute saisine
reposant sur des faits non pertinents ou non appuyés par des
éléments suffisamment probants (article L. 462-8 du Code de
commerce), de sorte qu'en validant la saisine d'office non
motivée qui se bornait à viser de façon indéfinie "la situation
de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier", la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
3 / que comme l'observe l'arrêt attaqué, l'absence de toute
motivation de la saisine d'office faisait obstacle à ce que
celle-ci soit utilement transmise à l'organisme de tutelle dont
l'intervention a été ainsi différée dans des conditions faisant
grief à la Société générale ; qu'en décidant que l'absence de
motivation n'avait pas eu d'incidence sur le déroulement du
procès, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret du 29
décembre 1986 ;
4 / que la transmission simultanée à la Commission bancaire, le
27 novembre 1998, d'une copie de la saisine d'office et de la
notification des griefs ne saurait être substituée à
l'obligation de l'article 16 du décret du 29 décembre 1986 qui
implique que l'organisme de tutelle soit informé ab initio et
puisse donner rapidement un avis, non sur l'instruction mais sur
le fonctionnement et les pratiques normales du secteur et
partant sur l'opportunité d'une poursuite, de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait et en éludant la garantie qui en
résulte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5 / que la consultation de la Commission bancaire devant être
utile, donc effectuée rapidement après la saisine du Conseil de
la concurrence, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière
une demande d'observations envoyée à la Commission bancaire cinq
ans après la saisine du Conseil, sans violer l'article 16 du
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors applicable n'imposait au
Conseil de motiver la décision par laquelle il estimait devoir
se saisir d'office ; qu'ayant relevé qu'à ce stade aucun fait ne
pouvait être qualifié ni aucune pratique anticoncurrentielle
imputée à quiconque, la cour d'appel, qui en a déduit que cette
décision n'avait pas à être motivée faute d'entrer dans le champ
d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, a statué à
bon droit ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'article 16 du
décret du 29 décembre 1986 ne précise pas le moment auquel la
saisine doit être communiquée à l'autorité administrative
concernée, n'impose pas que l'avis de cette dernière soit
sollicité dès le stade de la saisine du Conseil et qu'il suffit
que cette disposition soit mise en oeuvre dans des conditions
compatibles avec le respect du caractère contradictoire de la
procédure devant le Conseil, la cour d'appel, qui observe que le
Conseil a estimé, en l'espèce, qu'il convenait de transmettre
outre l'acte de la saisine dont il avait pris l'initiative, la
notification des griefs, document propre à favoriser l'émission
d'un avis éclairé par cette autorité, et qu'il n'a pas été porté
atteinte aux droits de la défense en procédant à cette formalité
le 27 novembre 1998 dès lors que celle-ci a été accomplie avant
la notification du rapport, a statué à bon droit ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi du Crédit lyonnais, pris en ses
deux branches, et le quatrième moyen du pourvoi de la société
BNP-Paribas, réunis :
Attendu que le Crédit lyonnais et la société BNP-Paribas font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, et d'avoir
considéré qu'aucune nullité ne pouvait résulter du défaut de
notification du rapport au ministre de l'économie et des
finances et au ministre chargé de la Consommation, alors, selon
le moyen :
1 / que le rapport doit être notifié aux ministres intéressés et
que cette notification n'est pas une faculté laissée à la
discrétion du président du Conseil de la concurrence ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
463-2 du Code de commerce ;
2 / que le rapport doit être notifié aux ministres intéressés,
c'est à dire ceux qui sont intervenus à un quelconque moment
pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques d'ententes
examinées par le Conseil ou ceux qui sont chargés de prendre les
mesures d'exécution d'un texte directement applicable aux
pratiques en cause ou à leur qualification ; que la question des
taux d'intérêt et de la renégociation des emprunts immobiliers
relève de la mission du ministre de l'Economie et des Finances
et de celui chargé de la Consommation et que l'avis de ces
derniers ou la fourniture d'éléments d'information qu'ils
seraient seuls à détenir ne sont pas nécessaires à
l'appréciation de la licéité ou de l'effet des pratiques
litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 463-2 du Code
de commerce ;
3 / qu'en prétendant apprécier l'opportunité d'une notification
du rapport au ministre de l'Economie, quand la loi impose la
notification du rapport aux ministres intéressés et que le
ministre de l'Economie est nécessairement intéressé au regard de
la mise en oeuvre des textes relatifs à la concurrence, la cour
d'appel a violé l'article L. 463-2 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant observé que les pratiques
anticoncurrentielles imputées aux personnes morales de droit
privé en cause n'ont pas à être examinées au regard de textes
dont la mise en oeuvre relèverait de la mission propre du
ministre chargé de l'Economie ou de celui chargé de la
Consommation, faisant ainsi ressortir que les pratiques
n'avaient pas à être appréciées au regard de textes, autres que
ceux des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce,
ayant une incidence directe ou indirecte sur leur licéité, la
cour d'appel en a justement déduit que le rapport n'avait pas à
leur être notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société BNP-Paribas :
Attendu que la société BNP-Paribas fait encore le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen, qu'elle avait reproché au Conseil
de s'être fondé sur des courriers de consommateurs non
mentionnés dans la notification des griefs, sur lesquels les
entreprises poursuivies n'avaient pas été en mesure de présenter
des commentaires ; qu'en ne recherchant pas si le contenu de la
notification des griefs avait permis le respect de la
contradiction et de l'égalité des armes, et en retenant
seulement que les documents concernés avaient figuré ou été
cités dans des documents annexés au rapport, dans le rapport
lui-même et dans le dossier ouvert à la consultation des
parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des
articles L. 464-1 et L. 463-2 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 devenu l'article L. 463-2 du Code de commerce,
le rapport "est accompagné des documents sur lesquels se fonde
le rapporteur" et les parties ont un délai de deux mois pour
présenter un mémoire en réponse ; que l'arrêt constate que la
teneur des lettres ou déclarations de consommateurs visée dans
la décision déférée est analysée dans le corps du rapport
d'enquête lequel en reproduit les passages essentiels et que ces
documents sont annexés au rapport d'enquête ; que l'arrêt
observe en outre que le dossier ouvert à la consultation des
parties destinées à la notification des griefs comportait le
rapport d'enquête et ses annexes ; que l'arrêt relève encore que
l'une des entreprises mises en cause a fait état des documents
en cause dans ses observations à la notification des griefs ;
que l'arrêt remarque aussi que le rapport fait référence aux
documents en cause dans son analyse des observations de
certaines entreprises ; que l'arrêt relève enfin que le rapport
d'enquête et ses annexes ont bien été annexés au rapport visé au
texte précité ; qu'en l'état de ces constatations, dont il
résulte que les documents retenus à la charge des entreprises
avaient été soumis à la contradiction et qu'elles avaient été en
mesure de les discuter, dès la notification des griefs et après
la notification du rapport, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi de
la société BNP-Paribas :
Attendu que la société BNP-Paribas fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que la présence conjointe d'un véritable
officier de police judiciaire suffisait à rendre régulière la
partie des opérations de visite et de saisie effectuée sous le
contrôle d'un fonctionnaire n'ayant pas cette qualité, la cour
d'appel a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
2 / que des pièces saisies en vertu d'une ordonnance annulée ne
peuvent régulièrement figurer à la procédure, et en conséquence
tous les actes de la procédure fondée sur ces pièces doivent
être annulés, sans nécessité de la preuve d'un grief causé aux
personnes poursuivies ; qu'en s'appuyant sur la considération
inopérante de la supposée absence de grief, pour refuser de
rechercher si les documents irrégulièrement saisis n'avaient pas
contribué à fonder les actes de la procédure antérieure au
jugement, tels que la notification des griefs et le rapport, et
si ces actes ne devaient pas être annulés, la cour d'appel a
violé les articles L. 450-1, L. 450-4 et L. 463-2 du Code de
commerce ;
3 / subsidiairement, qu'en ne recherchant pas, comme l'y
invitait la société BNP-Paribas, si les pièces irrégulièrement
saisies n'avaient pas exercé une influence déterminante sur la
conviction du rapporteur, la notification des griefs et la
procédure subséquente, et s'il n'était pas dès lors insuffisant
d'écarter ces pièces des seuls débats au fond, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L.
450-1, L. 450-4 et L. 463-2 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que, par
ordonnance du 22 mai 1995, le président du tribunal de grande
instance de Chambéry a autorisé des agents de la DGCCRF en vertu
de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à
effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux
de neuf sociétés bancaires à douze adresses distinctes dont
trois dans son ressort et que le président du tribunal de grande
instance de Rodez saisi sur commission rogatoire a désigné deux
officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de
visite et de saisie dans les lieux situés dans son ressort en
application de ce même texte selon lequel un ou plusieurs
officiers de police judiciaire sont désignés par le juge pour
assister aux opérations ; que l'arrêt constate que l'ordonnance
du 13 juin 1995 par laquelle le président du tribunal de grande
instance de Rodez avait désigné deux fonctionnaires en qualité
d'officiers de police judiciaire a été annulée selon arrêt de la
Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de
cassation du 10 février 1998 seulement en ce qu'elle avait
désigné l'un de ces deux fonctionnaires ; que l'arrêt, qui en
déduit que cette ordonnance est devenue irrévocable en sa
disposition portant désignation du second de ces fonctionnaires,
lequel, selon les énonciations du procès-verbal de visite et de
saisie en date du 15 juin 1995 a assisté aux opérations que
celui-ci relate, et qui en déduit que la régularité des
opérations de visite et de saisie n'est pas atteinte, a, dès
lors qu'il n'est pas contesté que les opérations en cause
étaient effectuées par les enquêteurs désignés par le président
du tribunal de grande instance de Chambéry, statué à bon droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant écarté, par
des motifs vainement critiqués par la première branche du moyen,
le caractère irrégulier des pièces saisies, le moyen, en sa
deuxième branche, manque par le fait qui lui sert de base et
critique, en sa troisième branche des motifs surabondants ;
Qu'il suit de là qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen
n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi du
Crédit agricole :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que la participation à une entente nécessite le
consentement de celui qui est
accusé d'y avoir trempé ; qu'en relevant, pour justifier que la
CNCA a participé à l'entente que plusieurs établissements de
crédit ont formé pour limiter la concurrence sur le marché de la
renégociation des prêts immobiliers, que le réseau du Crédit
agricole a appliqué, à l'instigation de la CNCA, la même
politique relativement à la renégociation des prêts immobiliers,
sans justifier que la CNCA a consenti, explicitement ou
tacitement, à l'entente formée par les autres établissements de
crédit poursuivis, la cour d'appel, qui relève qu'il appartenait
à la CNCA de définir, au sein du réseau du Crédit agricole, la
politique à suivre en matière de renégociation des prêts
immobiliers, a violé l'article L. 420-1 du Code de commerce dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001,
ensemble l'article préliminaire, paragraphe III, alinéa 1er, du
Code de procédure pénale ;
2 / que le parallélisme des comportements ne constitue pas, par
lui-même, l'entente ; qu'en relevant, pour justifier que la CNCA
a participé à l'entente que plusieurs établissements de crédit
ont formé pour limiter la concurrence sur le marché de la
renégociation des prêts immobiliers, que la politique que,
conformément à sa mission, elle a fait prévaloir au sein du
réseau du Crédit agricole, visait, comme celui de l'entente
formée par les autres établissements de crédit poursuivis, à
"préserver le plus possible les encours de crédits à taux
élevé", la cour d'appel, qui ne fait état d'aucun autre indice
que le parallélisme des comportements, et qui méconnaît que tout
banquier a, pour augmenter la rentabilité de son fonds de
commerce, avantage à "préserver le plus possible les encours de
crédits à taux élevé", a violé l'article L. 420-1 du Code de
commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15
mai 2001, ensemble l'article préliminaire, paragraphe III,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que l'existence d'une
entente peut être établie dès lors que des éléments autres que
la constatation du seul parallélisme de comportements s'ajoutent
à celui-ci pour constituer avec lui un faisceau d'indices
graves, précis et concordants ; que l'arrêt relève sept
catégories d'indices de cette nature et constate qu'ils
s'ajoutent à la similitude des politiques commerciales de
réseaux en cause ; qu'ayant déduit des indices pertinents
qu'elle cite et dont elle a souverainement apprécié la force
probante qu'il était établi que l'entente fonctionnait au niveau
national et avec la participation active de la Caisse nationale
de Crédit agricole, la cour d'appel, qui observe encore qu'il
lui appartenait de définir la politique à suivre en matière de
renégociation des prêts immobiliers et constate que des
instructions lui étaient demandées sur ce point par les caisses
régionales, a caractérisé le consentement
de la Caisse nationale de Crédit agricole à l'entente dénoncée,
abstraction faite des motifs inopérants, mais surabondants,
critiqués par la seconde branche du moyen ; qu'inopérant en sa
seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi
de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes :
Attendu que la Caisse d'épargne des Alpes fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à une sanction de 8 000 000 de francs ainsi
qu'à la publication du dispositif, alors, selon le moyen :
1 / que l'entente suppose à l'existence d'un contact, d'un
rapprochement, d'un dialogue entre les protagonistes ; que si
les juges du fond ont constaté en l'espèce que la Caisse
d'épargne des Alpes connaissait l'existence d'un pacte de
non-agression, ils n'ont en revanche constaté à aucun moment
l'existence d'un contact, d'un rapprochement ou d'un dialogue
entre la Caisse d'épargne des Alpes et les autres entités
auxquelles ils ont imputé l'entente ; qu'en retenant l'existence
d'une entente à l'encontre de la Caisse d'épargne des Alpes dans
de telles conditions, les juges du fond ont violé l'article L.
420-1 du Code du commerce ;
2 / qu'en faisant état de la nécessité qu'il y avait à respecter
les consignes ou de résister au maximum aux demandes de
réaménagement de la clientèle, ou bien encore de la nécessité de
se tenir prêt à réagir au cas où il y aurait rupture des accords
interbanques, et en évoquant le rappel du bon fonctionnement du
pacte de non-agression, les juges du fond ont peut-être attesté
de la connaissance par la Caisse d'épargne des Alpes d'un pacte
de non-agression et de la volonté de le prendre unilatéralement
en compte, mais ils n'ont pas mis en évidence, au moyen
d'indices graves, précis et concordants comme l'exige la
jurisprudence, la participation concertée au pacte de
non-agression ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été
rendu en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
3 / que faute d'avoir évoqué, fût-ce incidemment, les multiples
éléments dont se prévalait la Caisse d'épargne des Alpes pour
démontrer qu'elle n'avait pas adhéré à l'entente, les juges du
fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base
légale au regard de l'article L. 420-1 (du Code de commerce) ;
4 / qu'en passant totalement sous silence
les multiples éléments à décharge qu'invoquait la Caisse
d'épargne des Alpes à l'effet de démontrer qu'elle n'avait pas
adhéré à l'entente, pour n'examiner que les éléments à charge
produits par la partie poursuivante, les juges du fond ont de
surcroît méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est
garanti par l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que l'existence d'une
entente peut être établie dès lors que des éléments autres que
la constatation du seul parallélisme de comportements s'ajoutent
à celui-ci pour constituer avec lui un faisceau d'indices
graves, précis et concordants ; que l'arrêt relève sept
catégories d'indices de cette nature et constate qu'ils
s'ajoutent à la similitude des politiques commerciales de
réseaux en cause ; qu'ayant déduit des indices pertinents
qu'elle cite et dont elle a souverainement apprécié la force
probante, qu'était établie non seulement la connaissance
qu'avait la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes du pacte
de non-agression mais encore l'adhésion de celle-ci au pacte de
non-agression ainsi que sa mise en oeuvre par cet établissement,
la cour d'appel qui a examiné le moyen de la Caisse d'épargne et
de prévoyance des Alpes tiré de ce qu'il n'était pas démontré
qu'elle aurait acquiescé à l'entente alléguée et qu'elle n'avait
fait qu'adopter unilatéralement un comportement de défense, sans
s'interdire de mener dans le même temps une politique
concurrentielle autonome, a caractérisé le
consentement de la Caisse d'épargne et de prévoyance des
Alpes à une entente prohibée et justifié légalement sa décision,
sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi de
la CNCEP :
Attendu que la CNCEP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
e une sanction de 70 000 000 de francs ainsi qu'à la publication
du dispositif, alors, selon le moyen :
1 / que l'entente suppose à l'existence d'un contact, d'un
rapprochement, d'un dialogue entre les protagonistes ; qu'en
l'espèce, si les juges du fond ont constaté un parallélisme de
comportements, tout au plus la volonté unilatérale du CENCEP de
se conformer à une politique similaire à celle résultant de
l'entente, à aucun moment, ils n'ont relevé l'existence d'un
contact, d'un rapprochement ou d'un dialogue entre le CENCEP et
les autres entités auxquelles ils ont imputé l'entente ; qu'en
retenant l'existence d'une entente à l'encontre du CENCEP dans
de telles conditions, les juges du fond ont violé l'article L.
420-1 du Code du commerce ;
2 / que faute d'avoir évoqué, fût-ce incidemment, les multiples
éléments dont se prévalait le CENCEP à l'effet de démontrer que
ni le CENCEP, ni le réseau n'avait pas adhéré à l'entente, les
juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de
base légale au regard de l'article L. 420-1 (du Code de
commerce) ;
3 / qu'en passant totalement sous silence
les éléments multiples qu'invoquait le CENCEP à l'effet de
démontrer que ni le CENCEP, ni le réseau n'avaient adhéré à
l'entente, pour n'examiner que les éléments à charge produits
par la partie poursuivante, les juges du fond ont de surcroît
méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que se fondant sur différents indices pertinents
qu'il cite, l'arrêt en déduit que le CENCEP, allant au-delà de
ce qu'impliquaient l'organisation du réseau décentralisé des
caisses d'épargne et son rôle d'organe central de ce réseau, a
manifesté son adhésion à la concertation tant par la formulation
de recommandations circonstanciées qui allaient, sans le dire
formellement, dans le sens du pacte de non-agression que par son
implication dans le dispositif de surveillance du respect de
l'accord par les autres réseaux ; qu'en l'état de ces
appréciations, dont il ressort que le comportement du CENCEP
caractérisait non pas seulement son alignement sur les pratiques
commerciales mises en oeuvre par ses concurrents mais son
consentement au processus concerté
dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui a examiné le
moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que le CENCEP aurait
acquiescé à l'entente alléguée et qu'il n'avait fait qu'adopter
unilatéralement un comportement de défense, sans s'interdire de
mener dans le même temps une politique concurrentielle autonome,
a caractérisé la participation du CENCEP à une entente prohibée
et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche du pourvoi de
la CNCEP, le quatrième moyen, pris en sa première branche, du
pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes
rédigés dans les mêmes termes, le troisième moyen, pris en sa
première branche du pourvoi de la Société générale, le quatrième
moyen du pourvoi du Crédit agricole, réunis :
Attendu que la CNCEP, la Société générale et le Crédit agricole
font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, alors, selon
le moyen :
1 / qu'en se fondant sur plusieurs définitions du marché
concerné, au stade de la délimitation du marché de référence :
"marché national du crédit immobilier aux particuliers", ensuite
au stade de la délimitation de l'effet de l'entente : "marché
des crédits immobiliers éligibles à la renégociation", enfin au
stade de l'appréciation portée sur le dommage à l'économie :
"part sensible des participants à l'entente au marché des
crédits immobiliers éligibles à une renégociation", les juges du
fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle, notamment au regard du principe de proportionnalité,
et privé leur décision de base légale au regard des articles L.
464-2 du Code de commerce, et 6 de la convention européenne des
droits de l'homme ;
2 / que selon l'arrêt attaqué "il n'existe pas de marché
distinct des prêts destinés au remboursement anticipé des
emprunts immobiliers, précédemment contractés et que le marché
pertinent est bien le marché du crédit immobilier aux
particuliers, qui est de l'ordre de 1 500 milliards de francs ;
que cependant lorsqu'elle examine les effets de l'entente sur le
"marché de référence, la cour d'appel se borne à effectuer un
rapprochement du montant des crédits immobiliers éligibles à la
renégociation avec celui des renégociations qui ont
effectivement eu lieu, tant interne qu'externes (soit 67
milliards de francs auquel il faut ajouter 28,2 milliards de
remboursement anticipés), chiffre dont elle déduit l'encours
concernant les participants à l'entente (400 milliards) et la
part des renégociations effectuées par ces derniers (60
milliards) ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des
donnés fluctuantes et en tout cas étrangères à celles du "marché
pertinent" qu'elle avait elle-même défini, la cour d'appel n'a
pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle
sur la gravité du dommage à l'économie et a privé sa décision de
toute base légale au regard des articles L. 420-1 du Code de
commerce et L. 464-2 du Code de commerce ;
3 / que les sanctions pécuniaires qui sont prononcées en matière
d'entente, sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à l'importance du dommage à l'économie et à la situation de
l'entreprise sanctionnée ; que la gravité des faits constitutifs
d'une entente et l'importance du dommage que cette entente cause
à l'économie dépendent du volume du marché pertinent ; que la
cour d'appel définit d'abord, le marché pertinent de l'espèce
comme étant celui du "crédit immobilier aux particuliers" (1 566
000 000 000 F en 1993), puis le définit comme étant celui des
"crédits immobiliers éligibles" à la renégociation", lequel
constituerait, seul, l'encours sensible, représenté, pour
l'essentiel, par les prêts immobiliers du secteur libre et les
prêts réglementés, hors prêts d'épargne logement" (600 000 000
000 F en 1993) ; qu'en l'état de l'incertitude subsistant sur le
marché pertinent considéré, elle a placé la Cour de cassation
dans l'incapacité d'exercer son contrôle sur la façon dont elle
a appliqué le principe de proportionnalité, et a, par
conséquent, violé l'article L. 464-2-1, alinéa 3, du Code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du
15 mai 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la demande porte sur le
financement de l'acquisition, la construction ou la restauration
d'un bien immobilier et que, en période de forte baisse des taux
d'intérêts, il peut être alternativement répondu au besoin
d'adaptation du financement en cours lié à une telle évolution
par la conclusion, auprès d'un autre distributeur de crédit,
d'un nouveau contrat de prêt destiné au remboursement anticipé
du prêt initial ou par le réaménagement du prêt d'origine par la
banque prêteuse ; que l'arrêt relève que dans le cas où il est
recouru à la souscription d'un emprunt substitutif, ce prêt est
intégré sans distinction aucune dans la production de nouveaux
crédits immobiliers à l'habitat ; que l'arrêt observe encore que
la renégociation des prêts immobiliers ne fait pas partie des
prestations habituellement proposées à leurs clients par les
établissements de crédit offrant de tels prêts ; que l'arrêt en
déduit qu'il n'existe pas de marché des prêts destinés au
remboursement anticipé des emprunts immobiliers précédemment
contractés et que le marché pertinent est celui du marché du
crédit immobilier aux particuliers ; que pour apprécier l'effet
de l'entente, l'arrêt opère un rapprochement entre le montant
des crédits immobiliers éligibles à la renégociation en 1993
avec celui des renégociations qui ont effectivement eu lieu au
cours de la période considérée ; qu'en l'état de ces
appréciations relatives aux caractéristiques du service demandé
et de l'offre élaborée pour y répondre permettant la
délimitation du marché pertinent, et de ces constatations qui
déterminent la part de la demande que les pratiques litigieuses
avaient pour objet de ne pas satisfaire ainsi que le volume de
l'offre qui a néanmoins répondu à cette demande, la cour
d'appel, qui a exactement recherché quelle était la part du
marché pertinent qui avait été affectée par les pratiques en
cause, pour déterminer la gravité des faits et du dommage causé
à l'économie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du Crédit lyonnais, pris en sa
première branche, le sixième moyen, pris en sa cinquième branche
du pourvoi de la CNCEP, le quatrième moyen, pris en sa cinquième
branche, du pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance des
Alpes, le sixième moyen du pourvoi de la société BNP-Paribas,
réunis :
Attendu que le Crédit lyonnais, la CNCEP, la Caisse d'épargne et
de prévoyance des Alpes et la société BNP-Paribas font encore le
même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les sanctions pécuniaires infligées à une entreprise qui
a méconnu les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de
commerce doivent être proportionnées à l'importance du dommage
causé à l'économie du marché de référence et que les juges du
fond doivent notamment se livrer à un examen concret des
éléments qui permettent d'apprécier cette proportionnalité ; que
le Crédit lyonnais faisait valoir que les pratiques incriminées
n'avaient causé aucun dommage à l'économie car elles n'avaient
pas empêché les titulaires de prêts immobiliers de renégocier ou
de réaménager leurs prêts lorsqu'ils en faisaient la demande,
insistait sur la faiblesse ou le caractère trompeur des éléments
chiffrés retenus par le Conseil de la concurrence et sur le fait
que rien n'indiquait que le marché de la renégociation n'avait
pas fonctionné correctement compte tenu de la passivité de
nombreux clients et de la résistance normalement opposée par des
banques soucieuses de leur intérêt ; qu'en se bornant de manière
générale et impersonnelle à retenir que la réalité du dommage
causé à l'économie sur le marché de référence résultait
suffisamment des constatations précédentes, relatives aux effets
de l'entente, et notamment des chiffres précédemment cités quant
au montant des encours potentiellement renégociables, lesquels
donnaient un ordre de grandeur de l'assiette du dommage à
l'économie et quant à celui des renégociations tant externes
qu'internes et que l'entrave apportée au jeu de la concurrence,
ayant pour conséquence d'affaiblir la position des clients
sollicitant le réaménagement de leur dette par l'établissement
prêteur d'origine, avait nécessairement eu un impact
significatif, même s'il est impossible de le mesurer, sur les
conditions dans lesquelles ces réaménagements avaient eu lieu,
la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée concrètement que les
chiffres retenus par le Conseil n'étaient pas le fruit de
diverses extrapolations et supputations, qui n'a pas comparé la
proportion des emprunts renégociés pendant la période concernée
avec les proportions constatées pendant des périodes de baisse
des taux et qui n'a pas recherché de manière précise quelle
avait été l'influence d'un certain nombre de facteurs invoqués
par les banques, de nature à expliquer la limitation des
renégociations, indépendamment de toute pratique de
concertation, n'a, à aucun moment caractérisé l'existence d'un
dommage causé à l'économie, privant ainsi sa décision de base
légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
2 / que faute d'avoir recherché si les recommandations du CENCEP
avaient été suivies d'effet, eu égard notamment à l'attitude
particulièrement combative des Caisses d'épargne dénoncée par
les banques, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de
cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la motivation de
la sanction envisagée sous l'angle du dommage à l'économie, de
telle sorte que l'arrêt est, à cet égard encore, entaché d'un
défaut de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de
commerce ;
3 / que faute d'avoir recherché et en toute hypothèse, faute de
s'être expliqués sur l'incidence, dans l'aire d'activité de la
Caisse d'épargne des Alpes, de la participation à l'entente qui
lui a été imputée, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de
cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la motivation de
la sanction envisagée sous l'angle du dommage à l'économie, de
telle sorte que l'arrêt est, à cet égard encore, entaché d'un
défaut de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de
commerce ;
4 / que BNP-Paribas avait montré que l'impact prétendu de
l'entente sur la clientèle n'était pas sérieusement évalué ;
qu'en se bornant à des considérations générales sur la supposée
volonté constante de la plupart des consommateurs de renégocier
leurs emprunts, et à une comparaison générale et abstraite du
volume des renégociations possibles et de celui des
renégociations effectives, la cour d'appel n'a pas concrètement
proportionné la sanction au dommage causé à l'économie, et a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2
du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les
données retenues par le Conseil pour apprécier le montant des
crédits immobiliers éligibles à la renégociation constituent, au
vu des pièces mises au débat, une estimation acceptable ; que
l'arrêt constate que le Conseil a estimé le volume des
renégociations en se fondant sur des études réalisées par un
professeur d'économie ; que l'arrêt observe que les éléments
invoqués par les requérantes ne conduisent pas la cour à
regarder ces données comme dépourvues de pertinence ; que
l'arrêt observe qu'un certain nombre de facteurs, qu'il cite,
étaient de nature à influer dans le sens de la limitation, sur
le montant des renégociations indépendamment de toute pratique
de concertation et de coordination ; que l'arrêt estime
néanmoins que le profit retiré par les emprunteurs apparaît être
demeuré en deçà du niveau qu'il aurait dû atteindre selon le
cours normal des choses dans un contexte qui leur était
favorable tant sur le plan juridique par suite du plafonnement
de l'indemnité de remboursement anticipé qu'à raison de la forte
médiatisation pendant la période considérée du thème de la
renégociation des crédits immobiliers ; que l'arrêt relève
encore que le Conseil a observé que le logement constitue
l'investissement en valeur le plus important des ménages ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel,
qui a ainsi contrôlé la pertinence des données retenues par le
Conseil pour caractériser le dommage causé à l'économie, a
légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant caractérisé, par des motifs
vainement critiqués par le troisième moyen du pourvoi de la
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes et par le cinquième
moyen du pourvoi de la CNCEP, la participation de ces
établissements à l'entente anti-concurrentielle, et dès lors que
celle-ci est à l'origine du dommage causé à l'économie, quel que
soit le degré d'implication de chacun des participants à
l'entente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la
recherche invoquée par les deuxième et troisième branches du
moyen, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi
formé par le Crédit lyonnais :
Attendu que le Crédit lyonnais fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires
infligées par le Conseil de la concurrence doivent être
déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée
et de façon motivée pour chaque sanction en fonction de la
situation de l'entreprise sanctionnée ; que le Crédit lyonnais
faisait valoir qu'à supposer qu'un dommage à l'économie ait pu
se produire du fait de l'entente alléguée à laquelle il aurait
participé, sa contribution à ce dommage était très faible et que
la situation critique dans laquelle il s'était trouvé en 1993 et
1994 lui avait interdit de chercher à racheter des crédits de
clients de ses concurrents à des taux décotés et l'avait poussé
à conserver les prêts en place de ses meilleurs clients ; qu'en
se bornant à affirmer qu'il avait été tenu compte, pour la
fixation des sanctions, du pouvoir de chacun des réseaux
concernés sur le marché du crédit immobilier aux particuliers et
donc de la situation qui était celle du Crédit lyonnais à
l'époque des faits et qu'en l'état de l'ensemble des éléments
d'appréciation généraux et individuels indiqués, les sanctions
pécuniaires, respectivement infligées aux requérantes
apparaissent proportionnées à la gravité des faits reprochés, à
l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation des
entreprises et organismes sanctionnés, au regard, notamment, de
leur position sur le marché considéré et de leurs facultés
contributives, sans faire référence concrètement aux éléments
permettant de justifier de la proportionnalité des sanctions
prononcées à la situation de l'entreprise sanctionnée, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
Mais attendu que répondant au moyen du recours du Crédit
lyonnais selon lequel sa situation à l'époque des faits lui
interdisait de racheter des crédits de clients de ses
concurrents à des taux décotés et l'avait poussé à conserver les
prêts en place de ses meilleurs clients et que sa contribution
au dommage causé à l'économie était faible, la cour d'appel, a
retenu que contrairement à ce qu'allègue le Crédit lyonnais, il
a été tenu compte pour la fixation des sanctions du pouvoir de
chacun des réseaux concernés sur le marché du crédit immobilier
aux particuliers et donc de la situation qui était la sienne à
l'époque des faits, faisant ainsi ressortir que la sanction
infligée au Crédit lyonnais avait tenu compte de la part qu'il
avait prise dans l'entente en cause au regard de sa position sur
le marché ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et
quatrième branches du pourvoi de la Société générale :
Attendu que la Société générale fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en admettant que le dommage causé à l'économie doive être
apprécié par rapport à l'encours des crédits potentiellement
renégociables, ne justifie pas légalement sa décision au regard
de l'article L. 464-2 du Code de commerce qui impose que la
sanction pécuniaire soit proportionnée au dommage causé à
l'économie, la cour d'appel qui, pour justifier la condamnation
de la Société générale à une "amende record" (250 millions de
francs), se borne à rappeler l'infraction elle-même et à
reprocher à cet établissement d'avoir essentiellement procédé à
des "réaménagements internes" sans aucunement s'expliquer sur
ses conclusions qui faisaient ressortir que, outre la
renégociation à hauteur de 57 % de son propre encours éligible,
elle aurait "racheté" à la concurrence 950 millions de francs de
crédits immobiliers et que l'ensemble de ces opérations avait
été conclu au prix du marché, ce qui excluait par là-même que
les pratiques qui lui étaient imputées aient eu un effet sur les
taux et aient porté une atteinte grave à l'intérêt des
consommateurs ;
2 / qu'en vertu de l'article L. 464-2 du Code de commerce toute
sanction doit être prononcée de manière individualisée pour
chaque entreprise et de manière motivée pour chaque sanction ;
que viole ce texte l'arrêt qui maintient la sanction pécuniaire
de 250 millions de francs sans fournir aucun motif et en se
référant par conséquent à la seule affirmation du Conseil de la
concurrence selon laquelle ladite sanction avait été prononcée
"en fonction des éléments généraux et individuels" ;
3 / que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la Société
générale ne détenait qu'une faible part de marché et qu'elle a
cependant procédé à plus de 14 milliards de francs de
renégociations, sur un montant global de 60 milliards de francs
pour les opérations de même nature opérées par l'ensemble des
participants à la prétendue entente, ne justifie pas légalement
la détermination individuelle de la sanction prononcée contre la
Société générale, privant ainsi sa décision de base légale au
regard de l'article L. 464-2, alinéa 3, du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que selon les termes d'une
instruction du 23 juillet 1996, émanant de la direction de la
Société générale, il était impératif pour répondre à la demande
de rénégociation de "rechercher une proposition limitant
l'ampleur de la baisse de taux consentie" et estime qu'à les
supposer exacts, les chiffres invoqués par la Société générale,
sur le montant des renégociations auxquelles elle a procédé,
font ressortir que cette banque a essentiellement procédé à des
réaménagements internes et que l'action concertée visait
précisément à prévenir l'immixtion de concurrents dans le
processus de renégociation ; qu'en l'état de ces constatations
et appréciations, la cour d'appel, qui s'est ainsi expliquée sur
les données fournies par la Société générale, les a jugées
impropres à établir l'absence alléguée d'effet sur l'économie,
et a écarté le grief pris de ce que la sanction prononcée contre
la Société générale reposait sur une mauvaise appréciation de sa
contribution réelle au fonctionnement de l'entente retenue, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi
formé par la société Crédit agricole :
Attendu que la société Crédit agricole SA fait encore le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les sanctions pécuniaires qui sont prononcées en matière
d'entente, sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation
de l'entreprise sanctionnée ; qu'il s'ensuit que le juge du fond
doit justifier que la sanction pécuniaire qu'il applique à
chaque entreprise ayant participé à l'entente est proportionnée
non seulement à la gravité des faits qu'elle a personnellement
commis, mais aussi à l'importance du dommage qu'elle a
personnellement causé à l'économie ; qu'en prononçant à
l'encontre de la CNCA une sanction pécuniaire plus lourde que
celles qu'elle a prononcées à l'encontre des autres
établissements de crédit ayant participé à l'entente qu'elle
constate, quand, sans mieux s'en expliquer, elle reconnaît
elle-même que la CNCA, à cause de l'indépendance des membres de
son réseau mutualiste par rapport à elle, a commis une
contravention au principe de la libre concurrence moins grave,
et a causé à l'économie un dommage moins important, que la
contravention qu'ont commise les établissements de crédit à
réseau centralisé qui ont participé à l'entente, et que le tort
que ces mêmes établissements ont causé à l'économie, la cour
d'appel, qui ne justifie pas avoir proportionné la sanction
qu'elle a prononcé à l'encontre de la CNCA à sa situation
particulière, a violé l'article L. 464-2-I, alinéa 3, du Code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du
15 mai 2001 ;
2 / que les sanctions pécuniaires qui sont prononcées en matière
d'entente, sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation
de l'entreprise sanctionnée ; qu'en retenant, pour justifier le
taux de la sanction pécuniaire qu'elle a prononcé la CNCA, que,
si la contravention qu'elle a commise au principe de la libre
concurrence et le dommage que son réseau a causé à l'économie
sont moindres que la contravention commise, et le dommage causé,
par les réseaux centralisés, cette circonstance n'est pas propre
à atténuer sa responsabilité, puisqu'elle a manifesté sa volonté
de participer à l'entente qu'elle constate, la cour d'appel, qui
a déduit un motif inopérant, a violé l'article L. 464-2-I,
alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2001 420 du 15 mai 2001 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas
constaté que les faits relevés à l'encontre de la Caisse
nationale de Crédit agricole étaient moins graves que ceux
imputés aux autres opérateurs impliqués mais a seulement relevé
que la structure des réseaux tels que celui du Crédit agricole
expliquait que le comportement des caisses régionales membres de
ce réseau a été hétérogène et a permis le maintien d'une
certaine concurrence, ce dont elle a déduit que cette situation
n'était pas de nature à atténuer la responsabilité propre des
organes centraux tels que la Caisse nationale de Crédit agricole
ayant manifesté leur volonté d'adhérer à l'entente ; qu'il en
résulte que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant caractérisé l'existence du
dommage à l'économie, par des motifs vainement critiqués par le
troisième moyen du pourvoi formé par le Crédit lyonnais, pris en
sa première branche, et le sixième moyen, pris en sa cinquième
branche, du pourvoi formé par la CNCEP, la cour d'appel, qui a
estimé que la sanction de cet établissement tenait compte de la
gravité des faits qui lui ont été imputés, du dommage à
l'économie causé par la pratique à laquelle il a participé, et
de la situation tenant à sa position sur le marché considéré et
de ses facultés contributives, a exercé le contrôle qui lui
incombe et a pu statuer comme elle a fait ;
Qu'il suit de là qu'inopérant en sa première branche, le moyen
n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi
formé par la CNCEP :
Attendu que la CNCEP fait grief à l'arrêt d'avoir admis la
recevabilité des poursuites, y compris en tant qu'elles étaient
dirigées contre elle, ensemble prononcé des sanctions
pécuniaires à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / que les sanctions prononcées par le Conseil de la
concurrence revêtent un caractère pénal ; que nul n'est
responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en décidant
néanmoins que la CNCEP, constituée en application d'une loi du
25 juin 1999, devait répondre de pratiques imputées au CENCEP
s'étant déroulées plus de six ans auparavant, au motif inopérant
que les biens, droits et obligations du CNCEP s'étaient trouvées
transférées à la CNCEP, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, l'article L. 464-2 du Code de commerce et, par
refus d'application, le principe de la personnalité des délits
et des peines et l'article 6, paragraphe 2, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
2 / que (subsidiairement), si même il fallait considérer, en
matière de concurrence, que l'entreprise doit être appréhendée
dans sa continuité, indépendamment des personnes morales qui se
sont succédées dans le temps pour son exploitation, cette règle
ne pourrait trouver à s'appliquer, en tout état de cause, qu'en
cas de dissolution volontaire de la personne sujette à
poursuites, étant souligné que la dissolution du CENCEP et la
création corrélative de la CNCEP procèdent au contraire
directement de la loi ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a de toute
façon violé l'article L. 464-2 du Code de commerce et, par refus
d'application, le principe de la personnalité des délits et des
peines et l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que les sanctions prévues à
l'article L. 464-2 du Code de commerce sont applicables aux
entreprises auteurs des pratiques anticoncurrentielles
prohibées, et que lorsque entre le moment où les pratiques ont
été mises en oeuvre et le moment où l'entreprise a cessé
d'exister juridiquement, les pratiques sont imputées à la
personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement
transmise, et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui
assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle, et dès
lors qu'il est sans conséquence que cette transmission ait été
le fait de la loi, la cour d'appel, qui constate que les biens
et obligations du CENCEP ont été transférés à la CNCEP qui a
repris son activité et à laquelle appartiennent désormais les
éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de
l'infraction, en a justement déduit que la CNCEP devait répondre
des pratiques du CENCEP ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deuxième, troisième et
quatrième branches, du pourvoi de la CNCEP et le quatrième
moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du
pourvoi de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes
rédigés dans les mêmes termes, réunis :
Attendu que la CNCEP et la Caisse d'épargne et de prévoyance des
Alpes font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen
:
1 / que la sanction prononcée à l'encontre de la CNCEP et de la
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes n'a pas été assise
sur le chiffre d'affaires comme l'impose le texte ; qu'à cet
égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.
464-2 du Code de commerce, ensemble l'article 14 du décret n° 86
1309 du 29 décembre 1986 ;
2 / que les juges du fond ont assis la sanction sur "le produit
brut bancaire" sans préciser les raisons permettant, nonobstant
le principe de l'interprétation stricte des dispositions
pénales, de le substituer au chiffre d'affaires seul visé par
les textes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est en tout état de cause
dépourvu de base légale au regard des articles L. 464-2 du Code
de commerce et 14 du décret n° 86 1309 du 29 décembre 1986 ;
3 / que statuant comme juge répressif, la cour d'appel a
l'obligation de vérifier d'office, en levant tous les obstacles
de droit et de fait qui surgissent, que l'assiette qu'elle
retient pour déterminer le montant de la peine respecte les
dispositions institutives des sanctions, peu important à cet
égard l'attitude des parties ; qu'en s'abstenant de procéder à
ces vérifications, à raison de l'attitude de la CNCEP et de la
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, les juges du fond,
qui n'ont pas satisfait aux règles gouvernant leur office, ont
violé les articles L. 463-7, L. 464-2 et L. 464-7 du Code de
commerce, 14 du décret n° 86 1309 du 29 décembre 1986 et 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le Conseil a précisé qu'il
s'est référé au chiffre d'affaires du dernier exercice clos et
que ce n'est que lorsque cette donnée faisait défaut pour les
raisons qu'il indique, qu'il a pris en considération pour
évaluer le montant maximal de la sanction pécuniaire encourue,
le produit brut bancaire, lequel, constitué de la somme des
postes de produits d'exploitation bancaire, représente
l'activité économique des établissements de crédit ; que se
référant ainsi aux motifs par lesquels le Conseil de la
concurrence a relevé que, du fait des particularités comptables
et fiscales qui leur sont propres, dans les liasses fiscales
communiquées, la rubrique relative au chiffre d'affaires de
certains établissements de crédit, soit n'est pas renseignée,
soit contient des montants financiers très inférieurs au montant
du chiffre d'affaires qu'ils mentionnent par ailleurs, l'arrêt
constate que répondant aux demandes adressées par le rapporteur
relatives au montant du chiffre d'affaires relatif à l'exercice
clos le 31 décembre 1999, la CNCEP et la Caisse d'épargne et de
prévoyance des Alpes n'ont pas communiqué celui-ci, la rubrique
correspondante de leur liasse fiscale n'étant pas remplie, mais
ont indiqué avoir réalisé en France, au cours de l'exercice
concerné un produit brut bancaire d'un certain montant ; que
l'arrêt observe encore qu'il n'est ni établi, ni même allégué
que les sanctions prononcées à l'encontre de la CNCEP et la
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes excèdent la limite
prévue par l'article L. 464-2 du Code de commerce ; qu'en l'état
de ces constatations, faisant ressortir que le Conseil ne
s'était référé à des éléments transmis par les établissements de
crédit prenant en compte leurs spécificités comptables et
fiscales qu'en l'absence de chiffre d'affaires communiqué, et
dès lors qu'elle s'était assurée que les sanctions prononcées
n'excédaient pas la limite légale, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le septième moyen de la société BNP-Paribas, pris en ses
deux branches :
Attendu que la société Paribas fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la condamnation à publier, outre le dispositif d'une
décision, sa "seconde partie", non identifiée de manière plus
précise, équivalait à une sanction indéterminée, comme telle non
conforme au principe de nécessité des peines, de sorte qu'en
n'infirmant pas la décision sur ce point, la cour d'appel a
violé les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
2 / qu'à supposer que le Conseil ait entendu n'imposer que la
publication du dispositif de sa décision, lequel ne précisait
pas la période au cours de laquelle les faits imputés à la
personne poursuivie avaient été commis, la sanction était encore
contraire au principe de nécessité des peines, comme de nature à
donner aux lecteurs des journaux concernés la conviction de
comportements illicites permanents et persistant à la date de la
décision ; qu'en refusant d'infirmer, la cour d'appel a violé
les mêmes textes ;
Mais attendu qu'en décidant d'ordonner la publication de la
seconde partie de sa décision, laquelle était identifiable, et
de son dispositif, le Conseil a prononcé une sanction déterminée
; que le moyen, en ses deux branches, manque par le fait qui lui
sert de base ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BNP-Paribas, la CNCEP, la Caisse d'épargne
et de prévoyance des Alpes, la Caisse régionale de Crédit
agricole de Loire-Atlantique, la société Crédit agricole, le
Crédit lyonnais et la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de la société BNP-Paribas, de la CNCEP, de la
Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, la Caisse régionale
de Crédit agricole de Loire-Atlantique et de la société Crédit
agricole ;
Condamne la société BNP-Paribas, la CNCEP, la Caisse d'épargne
et prévoyance des Alpes, la Caisse régionale de Crédit agricole
de Loire-Atlantique, la société Crédit agricole, le Crédit
lyonnais et la Société générale à payer au ministre chargé de
l'Economie chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-trois juin deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N°
132 p. 134
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2001-11-27
Titrages |
|
| |
|