Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 30 juin 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-03248N° de pourvoi : 01-15452
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : La SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte, Briard et
Trichet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 01-03.248 et n° S
01-15.452 qui sont connexes ;
Attendu que, par jugements de la Hight Court de
Londres des 25 février et 24 avril 1998, M. X..., qui était non
comparant, a été condamné à payer aux sociétés CIBC Mellon Trust
Cie, Daimler Chrysler et Royal Trust of Canada, ci-après " les
sociétés ", les sommes de163 440 468 et 68 854 686 dollars
canadiens ainsi que de 125 018 620 dollars américains ; que, par
injonction dite "mareva" du 24 avril 1998, cette juridiction a
prescrit le gel de tous les avoirs de M. X... dans une certaine
limite ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n°
B 01-03.248 et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° S
01-15.452 qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 2000) d'avoir déclaré
exécutoire en France l'ordonnance du 24 avril 1998, en
application du titre III de la convention de Bruxelles,
modifiée, du 27 septembre 1968, alors, selon les moyens :
1 / qu'en omettant de rechercher si cette
décision, qui indiquait qu'une requête avait été déposée le même
jour par le conseil des demanderesses, avait été rendue sur la
base de la citation du 21 avril 1998 dont elle fait état, la
cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des
articles 25 et 26 de ladite Convention ;
2 / qu'en qualifiant, d'une part, cette
ordonnance, prescrivant le gel de ses biens, de décision de
droit privé alors que, selon le droit anglais, elle n'était pas
de nature à produire des effets civils, et en jugeant, d'autre
part, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public
international français alors qu'elle lui faisait défense, sous
peine de sanctions pénales, de disposer de ses biens en France,
la cour d'appel a violé les articles 27, 1 , et 24 de cette
Convention ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant procédé à
un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l'arrêt
relève que l'ordonnance du 24 avril 1998 est intervenue dans le
cadre d'une instance introduite le 1er août 1996 par un acte
signifié le 11 mars 1997 et qu'elle avait été précédée d'un
avertissement spécifique ("notice of motion") délivré le 21
avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril
suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées
par les sociétés demanderesses ; que la cour d'appel en a
exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une
décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait
été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du
titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
modifiée, sur la reconnaissance et l'exécution pouvaient lui
être appliquées ; que le grief manque en fait ;
Et attendu, en second lieu, que l'injonction du
24 avril 1998, par laquelle il est fait défense à M. X...
d'effectuer toute opération sur l'un quelconque de ses biens
dans les limites fixées par le juge, est une mesure
conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la
reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de
la sanction pénale ("contempt of court") qui l'assortit dans
l'Etat d'origine ; que cette interdiction faite à la personne du
débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure
où il s'agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne
saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni
même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère
et, notamment, n'affecte pas, à la différence des injonctions
dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l'Etat
requis ; que n'étant donc pas contraire à l'ordre public
international, elle peut être reçue dans l'ordre juridique
français, ainsi que l'a exactement décidé l'arrêt attaqué, dès
lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance
et de l'exécution ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 01-03.248
et le troisième du pourvoi n° S 01-15.452 qui sont identiques,
pris en leurs trois branches, tels qu'ils figurent aux mémoires
en demandes et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel
d'avoir déclaré régulière la signification de l'acte introductif
d'instance du 1er août 1996, sans vérifier par elle-même cette
régularité, sans prendre en compte l'article 15 de la convention
de La Haye du 15 novembre 1965 pour déterminer son domicile à la
date de la signification, et, enfin, sans rechercher si cet acte
avait été notifié en temps utile, violant ainsi l'article 27, 2
, de la Convention du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il
résulte des certificats versés au soutien de la demande
d'exécution que l'acte introductif d'instance devant la Hight
Court du 1er août 1996 a été signifié le 11 mars 1997 à M. X...
à sa dernière adresse connue à Londres, ensuite, que celui-ci
n'établit pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse ni aux
sociétés demanderesses ni aux autorités judiciaires anglaises,
enfin, que cet acte a été, sur autorisation du tribunal, à
nouveau signifié courant juin 1997 à des adresses différentes à
Londres et diffusé par voie de presse internationale ; que la
cour d'appel a exactement déduit de ces constatations
souveraines que, s'agissant d'un défendeur domicilié dans l'Etat
du for, l'acte introductif d'instance avait été signifié à M.
X... régulièrement selon le droit anglais et en temps utile pour
qu'il puisse se défendre, de sorte que l'article 15 de la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 n'était pas applicable
; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 01-03.248
et le cinquième du pourvoi n° S 01-15.452 qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour
d'appel d'avoir déclaré exécutoires en France les jugements et
ordonnance des 25 février et 24 avril 1998, alors, selon les
moyens, qu'en omettant de rechercher, ainsi que cela le lui
avait été demandé, si les procédures telles qu'elles avaient été
engagées contre lui (dissociation des procédures contre les
co-défendeurs, obtention à son encontre d'une injonction Mareva
et nécessité pour lui de se présenter en personne pour contester
cette mesure) ne l'avaient pas empêché de présenter utilement sa
défense, de sorte qu'en statuant comme il l'avait fait, le juge
anglais avait violé ses droits fondamentaux, la cour d'appel a
privé de base légale sa décision au regard des articles 27, 1,
de la Convention et 6,1, de la Convention européenne des droits
de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à juste titre,
que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'ordre
public international au sens de l'article 27 de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la
contrariété à l'ordre public ne devant être considéré que dans
les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la
législation de l'Etat d'origine et dans la convention de
Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une
violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge
d'origine ; qu'en l'espèce, la procédure devant la Hight Court a
été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X...,
régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait
représenter, que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée
sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une
sanction pénale de sorte qu'à aucun moment, M. X... n'a été
privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux
britanniques ; que les moyens sont dénués de pertinence ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-15.452,
pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en
demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir examiné les documents de
nature à servir d'équivalents à la motivation des décisions des
25 février et 24 avril 1998 que les sociétés demanderesses
avaient produits, la cour d'appel, dans le second arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2001), a exactement jugé que
la reconnaissance de ces décisions en France n'était pas
contraire à l'ordre public international en ce qu'elles
n'étaient pas motivées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. X... à payer aux sociétés défenderesses la
somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du
trente juin deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président, M.
Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Bouscharain,
Bargue, Gridel, Charruault, Gueudet, Gallet, Mme Marais, MM.
Tay, Rivière, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Trassoudaine-Verger,
Duval-Arnould, M. Chauvin, Mme Gelbard Le-Dauphin, M. Creton,
Mmes Richard, Chardonnet, Trapero, M. Jessel, Mme Ingall-Montagnier,
M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 191 p. 157
Revue de jurisprudence commerciale, septembre-octobre 2004, n°
5, p. 380-386, Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-10-05 et
2001-06-14
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur les conditions
de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger, à
rapprocher : Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin, I, n° 176,
p. 130 (cassation).
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