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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

FALSIFICATION DE CHEQUE ET NEGLIGENCE LORS DE L'OUVERTURE DU COMPTE


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-17789
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chèque émis par le Comité central d'entreprise de la société Boiron pour un montant de 688 francs à l'ordre de la Shell Tour a été intercepté et falsifié à son profit par un client de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur qui, un mois plus tôt, s'y était fait ouvrir un compte ; que le Comité central d'entreprise de la société Boiron a reproché à cette Caisse l'insuffisance de ses vérifications quant à l'identité et au domicile de l'auteur de la falsification et du détournement et a formé contre elle une demande d'indemnisation ;

Attendu que pour rejeter la demande du Comité central d'entreprise de la société Boiron, l'arrêt retient que si la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aurait dû avoir son attention attirée par la mention "gratis échange" qui figurait d'une manière insolite au dos du permis de conduire présenté par l'auteur de la falsification lors de l'ouverture de son compte et devait l'inciter à approfondir ses investigations, cette négligence était sans lien de causalité avec le préjudice subi qui n'avait pu se réaliser qu'en raison du caractère indécelable de la falsification, et parce que le tireur du chèque avait lui-même commis une imprudence en libellant de manière insuffisante ou incomplète l'ordre figurant sur le titre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même qu'elle n'ait pas été la cause exclusive du dommage subi par le Comité central d'entreprise de la société Boiron, la négligence imputable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur pour avoir ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l'auteur du détournement avait encaissé le chèque litigieux avait concouru au succès de la fraude commise par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;

 

 

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; la condamne à payer au Comité central d'entreprise de la société Boiron la somme de 1 800 euros ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile) 2002-05-14
 

 

 

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