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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

FIXATION D'HONORAIRES ET RESPONSABILITE


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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 10 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-21318
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-21.318 et W 02-21.348 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,18 octobre 2002), que Mme X..., victime d'un accident corporel sur son lieu de travail, a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat, membre de la société civile professionnelle Huglo-Lepage et associés (la SCP) ;

qu'après avoir versé à plusieurs reprises des provisions, Mme X... a refusé de payer un solde d'honoraires ; que saisi par la SCP, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a fixé les honoraires à la somme de 36 300 francs hors taxe ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;

qu'en fixant, en l'espèce, le montant de l'honoraire dû à l'avocat par référence aux critères mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans rechercher si l'avocat avait satisfait à l'obligation d'information préalable du client, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11, paragraphe 11-2, du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Mais attendu que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération ;

Et attendu que l'ordonnance retient que si Mme Y... a pu évaluer approximativement le coût de son intervention, il n'y a pas eu d'engagement de sa part de limiter ses honoraires à la somme de 20 000 francs ; qu'en l'absence de convention entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages énumérés à l'article 3.5.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'au regard des éléments sus-énoncés, des faits contestés et des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer les honoraires dus à la somme de 36 300 francs hors taxe ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas à se prononcer sur l'éventuel manquement de Mme Y... à son devoir d'information, a, par une décision motivée, souverainement fixé les honoraires au regard des seuls critères légaux ;

D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société civile professionnelle Huglo-Lepage et associés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

 





Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Paris 2002-10-18

 

 

 

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