Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 avril 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-04196
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au
jugement (tribunal d'instance de Besançon, 5 octobre 2001)
d'avoir déclaré irrecevable leur demande aux fins de traitement
de leur situation de surendettement, alors, selon le moyen, que,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence
implique qu'un magistrat qui a participé à une décision
juridictionnelle antérieure ne puisse ête amené à apprécier
les mêmes faits à l'appui d'une autre décision, notamment en
matière de surendettement ; d'où il suit qu'en se fondant sur
des jugements constatant la mauvaise foi des débiteurs qu'il
avait lui-même rendus et en utilisant ainsi les éléments dont
il avait eu connaissance lors de précédentes décisions pour
rejeter la demande des époux X..., le juge de l'exécution a méconnu
l'exigence d'impartialité et partant a violé l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu que les débats ont eu lieu devant
un juge de l'exécution, délégué par ordonnance du président
du tribunal de grande instance en application de l'article R.
311-29-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sorte que la
composition du Tribunal était nécessairement connue d'avance par
M. et Mme X..., qui étaient représentés par un avocat ; qu'ils
ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la
violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès
lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité de demander la
récusation du magistrat ayant siégé lors de l'examen de leur
recours, par application de l'article 341-5 du nouveau Code de
procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont ainsi
renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que dès lors le
moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement
d'avoir rejeté leur recours ;
Mais attendu qu'en relevant dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation l'absence d'élément nouveau au
soutien de la demande, le Tribunal, abstraction faite du motif
erroné mais surabondant visé au moyen, a légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du huit avril deux mille quatre.
Décision attaquée : juge de l'exécution, tribunal d'instance de
Besançon 2001-10-05
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