INTERVENTION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE | PROCEDURE DE L'AUDIENCE D'APPEL D'UNE DECISION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE | OPERATIONS DE VISITE ET DE SAISIE ET PRESENCE D'UN OPJ | RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE | MESURES CONSERVATOIRES ET REGLES DE PROCEDURE INTERNES
03-11.369
Arrêt n° 1159 du 7 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie, Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des détaillants spécialistes du
disque et autres
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002),
que se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en
oeuvre par la société Carrefour France (société Carrefour) à l’occasion de
la sortie de deux disques, le syndicat des détaillants spécialistes du
disque (le SDSD) a assigné cette société, ainsi que la société EMI Music
France (société EMI) et la société Sony Music Entertainment (société Sony),
distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de
dommages-intérêts ; que le ministre chargé de l’économie (le ministre) est
intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que le ministre chargé de l’économie fait grief à
l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son intervention sur le fondement des
articles L. 442-6 et L. 470-5 du Code de commerce en conséquence de
l’irrecevabilité de l’action intentée par le SDSD et d’avoir rejeté sa
demande formée au titre des frais irrépétibles de l’instance, alors, selon
le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi n° 2001-420 du
15 mai 2001, codifiées à l’article L. 442-6 III du Code de commerce,
conférant au ministre chargé de l’économie le droit d’agir pour demander la
cessation des pratiques restrictives, faire constater la nullité des clauses
ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu, le prononcé d’une
amende civile et la réparation des préjudices subis, sont des dispositions
de procédure, s’appliquent donc aux instances en cours ; qu’en considérant
dès lors l’intervention du ministre de l’économie comme une simple
intervention accessoire à l’action principale, subordonnée à la recevabilité
de cette action principale, la cour d’appel a violé ces dispositions et le
principe d’application immédiate des lois de police et de procédure ;
2°/ que l’intervention du ministre de l’économie pour
voir constater l’existence de conditions discriminatoires au regard de
l’article L. 442-6-III du Code de commerce constitue une action autonome,
car il peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites,
demander la répétition de l’indu, le prononcé d’une amende civile et la
réparation des préjudices subis ; que la recevabilité de son intervention ne
peut pas être subordonnée à la recevabilité de l’action engagée par la
victime des manquements ; qu’en déclarant l’intervention du ministre
irrecevable au motif de l’irrecevabilité de l’action de la SDSD, la cour
d’appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et
329 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le sort de l’intervention n’est pas lié à
celui de l’action principale quant l’intervenant se prévaut d’un droit
propre ; que le ministre de l’économie dispose d’un droit propre à agir
contre les pratiques discriminatoires pour un motif d’intérêt général ;
qu’en estimant que la recevabilité de son action visant à la constatation de
pratiques discriminatoires dépendait de la recevabilité de l’action
principale, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du
Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le ministre n’ayant pas exercé l’action
prévue à l’article 36, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
devenu l’article L. 442-6-III du Code de commerce, dont la rédaction
résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a étendu les demandes pouvant
être formées par le ministre lorsqu'il introduit cette action, mais s'étant
borné à déposer des conclusions, sur le fondement des dispositions de
l'article 56 de l'ordonnance précitée devenu l'article L. 470-5 du Code de
commerce, au soutien des prétentions du SDSD, sans formuler aucune demande
distincte, ce dont il se déduit que sa présence dans le débat ne revêtait
pas le caractère d'une intervention, le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Champalaune, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Parmentier et Didier, la SCP Vier et Barthélemy