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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

LISTING INFORMATIQUE ET PRESOMPTION


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01-11.729
Arrêt n° 1234 du 13 juillet 2004
Cour de cassation - Première chambre civile 
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Air France SA


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... titulaires de deux billets d’avion sur un vol Air France Paris-Tunis dont le départ était prévu à 8h20 avec heure limite d’ enregistrement à 7h50, n’ont pu être embarqués, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur enregistrement en raison, selon elle, de leur arrivée tardive au comptoir ; qu’ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du transporteur ;

Attendu qu’ils font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001) d’avoir jugé que la société Air France n’avait commis aucune faute alors selon le moyen :

1°/ qu’en se fondant exclusivement sur le listing informatique rassemblant l’ensemble des opérations d’enregistrement, élément de preuve fourni par la compagnie Air France, pour retenir que les époux X... s’étaient présentés après l’heure limite d’enregistrement, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

2°/ qu’en retenant que les époux X... ne rapportent pas la preuve que la pratique de la sur-réservation par la compagnie Air France serait la cause du refus d’ enregistrement et que le listing versé aux débats combattant l’attestation de M. Y..., démontre que l’avion était complet après l’enregistrement des époux Z..., la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et dénaturé par omission l’attestation de M. Y... qui avait déclaré que le chef du comptoir d’Air France avait indiqué que l’avion était "surbooké" et a ainsi violé, d’une part l’article 1315 du Code civil et, d’autre part, l’article 1134 du même Code ;

3°/ qu’ayant constaté la remise par Air France aux époux X... d’attestations de non embarquement et de coupons de vol, lesquels correspondent à la compensation évoquée par la compagnie aérienne dans sa lettre, la cour d’appel aurait du en déduire que la compagnie avait admis sa responsabilité ; qu’en statuant autrement, au motif inopérant que la reconnaissance de responsabilité par Air France résultait de renseignements erronés, donnés par l’agence de voyages et contredits par le listing informatique des opérations, bien que la compagnie Air France ait eu nécessairement connaissance de ce listing, document à son usage interne lorsqu’elle a écrit la lettre du 22 octobre 1997, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le listing informatique des opérations d’enregistrement qui est établi après présentation de divers documents par le client, et remise d’autres documents à celui-ci par la compagnie d’aviation, ne constitue pas un document unilatéral insuceptible de constituer une preuve , mais vaut comme présomption simple de l’heure à laquelle les clients se sont présentés à l’ enregistrement ; que, par ailleurs, la cour d’appel a souverainement relevé que des passagers en liste d’attente arrivés après l’heure limite d’ enregistrement mais avant les époux X..., avaient été embarqués, constatation d’où il résultait que l’avion n’était pas en état de sur-réservation ; que dès lors, c’est sans violer l’article 1315 du Code civil que la cour d’appel s’est fondée sur ce document et sur le fait susmentionné pour retenir que les époux X... s’étaient présentés au comptoir d’enregistrement après l’heure limite prévue ;

Attendu, enfin, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d’appréciation de la portée d’une lettre produite à titre de preuve ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction 
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Cossa

 

 

 

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