05-10.299
Arrêt n° 764 du 10 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Jérôme X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lynda Y... et autre
Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux
branches :
Vu l’article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3
du Code civil ;
Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle
de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; qu'une loi étrangère qui ne
permet pas l’établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à
la conception française de l’ordre public international, dès lors qu'elle
n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant
habituellement en France du droit d’établir sa filiation ;
Attendu que Mme Y..., de nationalité algérienne, a donné
naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ;
qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle
réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. X... devant
les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ;
Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne
connaît que l’établissement de la filiation légitime, l'arrêt retient que le
principe d’égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne
contraire à l’ordre international public français ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant n'a pas
la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Gatineau