Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-14053
Inédit
Président : M. METIVET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires que
sur le pourvoi incident relevé par la société Financière
Pinault et le Conseil des marchés financiers ;
Donne acte à la société Valbel de ce qu'elle
s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février
2002), que Bernard X..., décédé le 30 juin 2000, contrôlait
directement ou indirectement un groupe de sociétés comprenant
notamment la société de droit suisse AFIPA, dont il détenait
une fraction du capital et la majorité des droits de vote, la
société de droit suisse Holdivar, dont il détenait près de 80
% du capital et qui détenait elle-même près de 30 % du capital
de la société AFIPA, et la société de droit suisse Harwanne,
contrôlée par la société AFIPA, ainsi que les sociétés de
droit français La continentale d'entreprise, Nord-Est et APEM,
filiale et sous-filiales de la société Harwanne, dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé français
; que par acte du 24 juillet 2001, l'hoirie de feu Bernard X...,
qui constitue une communauté héréditaire au sens du droit
suisse applicable à la succession, a conclu avec la société
Financière Pinault une convention ayant pour objet, d'une part,
une restructuration du groupe prenant principalement la forme d'un
apport à la société Holdivar de la totalité des actions de la
société AFIPA détenues par l'hoirie et visant à conférer à
celle-ci l'intégralité du capital et des droits de vote de la
société Holdivar, cette dernière détenant elle-même la
majorité des droits de vote au sein de la société AFIPA,
d'autre part, la cession à la société Financière Pinault de 30
% du capital et des droits de vote de la société Holdivar,
enfin, la stipulation, au bénéfice de la même société et en
contrepartie d'une indemnité d'immobilisation, d'une promesse
unilatérale de cession du solde des actions de la société
Holdivar consentie pour une durée de cinq ans ; que cette
convention était soumise à la condition suspensive de la
confirmation, par les autorités de marché suisses et françaises,
de l'absence d'offre publique obligatoire sur les titres des sociétés
du groupe ; que par un autre acte du même jour, les membres de
l'hoirie se sont engagés, pour la durée de la précédente
convention, à maintenir dans l'indivision les actions de la société
Holdivar et ont, pour la même durée, désigné Mme Régine X...
en qualité de représentant de la
communauté héréditaire ; que, par une recommandation en date du
13 juillet 2001, la Commission des offres publiques d'acquisition
suisse, considérant que le transfert à la société Holdivar des
actions de la société AFIPA ne modifiait pas la nature du groupe
du point de vue des actionnaires minoritaires, a dispensé la société
Holdivar de présenter une offre publique d'acquisition aux
actionnaires des sociétés AFIPA et Harwanne ; que, par une
seconde recommandation du même jour, la commission, considérant
que la cession à la société Financière Pinault de 30 % du
capital de la société Holdivar ne modifiait pas les rapports de
domination au sein du groupe, a également dispensé l'hoirie
Bernard X... et la société Financière Pinault de présenter une
offre publique d'acquisition aux actionnaires de ces mêmes sociétés
; que, par décision du 26 juillet 2001, le Conseil des marchés
financiers a constaté que, dès lors, les opérations projetées
n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 5-5-3 de
son Règlement général ; que la cour d'appel de Paris a rejeté
le recours formé contre cette décision par l'Association pour la
défense des actionnaires minoritaires (l'ADAM) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est
préalable :
Attendu que la société Financière Pinault et
le Conseil des marchés financiers font grief à l'arrêt d'avoir
déclaré recevable le recours exercé par l'ADAM alors, selon le
moyen, que faute d'intérêt légitime, nul n'est recevable à
agir en réparation d'un préjudice qu'il s'est lui-même intégralement
causé ; que la cour d'appel, ayant constaté -ce qui était au
demeurant acquis aux débats- que l'auteur du recours avait acquis
ses actions après l'annonce publique du projet de restructuration
et d'ouverture partielle du capital du groupe, aurait dû en déduire
qu'il avait lui-même causé les éventuels préjudices induits
par sa qualité d'actionnaire minoritaire et qu'il n'avait pas
d'intérêt légitime à agir aux fins d'application des
dispositions réglementaires protectrices des actionnaires
minoritaires ; qu'en déclarant néanmoins son recours recevable,
la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 96-869 du 3
octobre 1996 ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que l'ADAM était actionnaire, sans
interruption depuis le 18 juillet 2001, des sociétés La
continentale d'entreprise et Nord-Est, la cour d'appel a décidé
à bon droit que cette association avait, en sa qualité
d'actionnaire de ces sociétés à la date de la décision frappée
de recours, un intérêt légitime à voir décider que la société
Financière Pinault et l'hoirie étaient tenues de présenter une
offre publique sur les titres qu'elle détient ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris
en sa première branche :
Attendu que l'ADAM fait grief à l'arrêt
d'avoir refusé d'annuler la décision du Conseil des marchés
financiers alors, selon le moyen, que seule la loi française détermine
les cas dans lesquels une offre publique d'achat doit être présentée
aux actionnaires minoritaires d'une société cotée sur un marché
réglementé français ; que l'article 5-5-3 du Règlement général
du Conseil des marchés financiers ne contient aucune dérogation
à cet égard ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce texte
qu'il y avait lieu de se référer au droit suisse pour apprécier
si la société de droit suisse AFIPA, détentrice de plus du
tiers des droits de vote de sociétés cotées en France, avait ou
non fait l'objet d'une modification de son contrôle, la cour a
violé ensemble l'article 5-5-3 susvisé du Règlement général
du Conseil des marchés financiers et l'article L. 433-3 du Code
monétaire et financier ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5-5-3 du
Règlement général du Conseil des marchés financiers, lorsque
plus du tiers du capital d'une société dont les titres sont
admis sur un marché réglementé est détenu par une autre société
et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation de déposer
un projet d'offre publique s'applique quand une personne vient à
prendre le contrôle de la société détentrice au sens des
textes applicables à celle-ci ; qu'après avoir rappelé ces
dispositions, la cour
d'appel en a fait l'exacte application en décidant que, dans le
cas où la société détentrice relève d'une législation étrangère,
il y a lieu de se référer à cette législation pour apprécier
l'existence d'une modification affectant le contrôle de cette
société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et septième branches du moyen :
Attendu que l'ADAM fait encore le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité que le bénéficiaire d'une
promesse d'achat verse immédiatement au promettant et qui restera
acquise à celui-ci même si l'option n'est pas exercée a pour
effet, si elle est disproportionnée, de transformer la promesse
unilatérale en promesse synallagmatique ; que la cour d'appel de
Paris, chargée d'examiner si une promesse de cession de 70 % du
capital d'une société, assortie du versement d'une indemnité de
cette nature, ne caractérisait pas d'ores et déjà une
convention de vente entraînant la modification du contrôle de
cette société, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir
s'abstenir de prendre connaissance du prix de cession et du
montant de l'indemnité ;
qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner la production de ces données déterminantes, la cour
d'appel de Paris a renoncé à exercer les pouvoirs qu'elle tient
de l'article L. 622-25 du Code monétaire et financier et a violé
ainsi ce texte en même temps que l'article L. 433-3 du même Code
;
2 / qu'en tout état de cause, la régularité
d'une décision du Conseil des marchés financiers s'apprécie au
vu des documents examinés par le Conseil ; qu'en refusant de se
faire communiquer l'ensemble de ces documents, non expurgés de
leurs données financières, la cour d'appel n'a pas exercé les
missions qui lui sont dévolues par l'article L. 622-25 du Code
monétaire et financier et a violé ainsi ce texte en même temps
que l'article L. 433-3 du même Code ;
3 / que dès lors que la qualification d'une
promesse portant sur les titres d'une société détentrice de
plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société cotée
en France dépend du point de savoir si l'indemnité versée par
le bénéficiaire au promettant constitue la contrepartie normale
de l'immobilisation des titres et de l'option offerte au bénéficiaire,
le juge ne peut affirmer que l'indemnité dont s'agit est bien la
contrepartie normale des avantages consentis au bénéficiaire,
tout en constatant qu'aucune des pièces versées aux débats ne
permet de connaître le montant de cette indemnité et de le
rapporter au prix de cession ; qu'en statuant par ces motifs, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et 5-5-3 du Règlement
général du Conseil des marchés financiers ;
4 / qu'invitée à dire si l'indemnité
d'immobilisation versée par la Financière Pinault aux héritiers
X... n'était pas d'un montant tel qu'elle engageait irrévocablement
la Financière Pinault à lever l'option d'achat, la cour d'appel
de Paris ne pouvait écarter cette éventualité au motif, inopérant
à lui seul, que la Financière Pinault devra lancer une OPA
lorsqu'elle exercera son option d'achat, sans rechercher ni le
montant de cette indemnité ni le coût possible, pour Financière
Pinault, d'une future OPA ; qu'en statuant par ces seuls motifs,
la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et
5-5-3 du Règlement général du Conseil des marchés financiers ;
5 / que les actionnaires minoritaires d'une société
cotée en France, qui contestent la décision par laquelle le
Conseil des marchés financiers dit n'y avoir lieu à offre
publique d'achat sur cette société sont en droit de prendre
connaissance des documents sur lesquels le Conseil des marchés
financiers s'est prononcé ; qu'en refusant aux requérants la
production de documents non expurgés de leurs données financières,
conformes à ceux que le Conseil des marchés financiers avait
analysés, la cour de Paris a violé tant l'article 6 du décret n°
96-869 du 3 octobre 1996 que l'article 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
6 / que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue par un tribunal apte à trancher la
contestation ; qu'en refusant de prendre connaissance du montant
de l'indemnité versée par la Financière Pinault aux héritiers
X... afin d'apprécier si celle-ci ne caractérisait pas, par son
montant disproportionné, une vente d'ores et déjà convenue de
la totalité des titres de la société AFIPA, la cour d'appel n'a
pas permis aux requérants de soutenir utilement leur contestation
et a violé ainsi l'article 6, paragraphe 1, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, en premier lieu, que la
cour d'appel énonce exactement que s'il est de principe que la régularité
de la décision du Conseil des marchés financiers s'apprécie au
vu des documents examinés par le Conseil, ce principe ne fait pas
obstacle à ce que certaines données communiquées au Conseil
soient soustraites à l'examen des parties à l'instance dès lors
qu'il existe un intérêt légitime à ce que des informations
mettant en jeu le secret des affaires demeurent confidentielles et
que la connaissance de celles-ci n'est pas nécessaire à
l'exercice effectif du recours ouvert contre la décision de
l'autorité de marché ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que
la convention conclue entre la société Financière Pinault et
les consorts X... devait, selon ses termes, être frappée de
caducité dans le cas où les autorités compétentes décideraient
qu'il y a lieu au dépôt d'un projet d'offre publique
d'acquisition et retenu que la divulgation dans le public des éléments
financiers de l'accord serait de nature à causer un préjudice
aux consorts X... qui se trouveraient placés, en cas de défaillance
de la condition, dans une position de négociation malaisée à l'égard
d'autres acquéreurs potentiels, informés des termes de la première
opération, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'intérêt légitime
attaché à la confidentialité des données financières de l'opération
;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant
souverainement estimé que l'indemnité stipulée était la
contrepartie des avantages consentis au bénéficiaire de la
promesse, à savoir la faculté d'acquérir pendant une durée de
cinq ans des actions pour un prix plafond fixé par avance avec la
certitude que les titres ne seraient pas cédés pendant la période
considérée et que, dès lors que l'exercice de l'option entraînerait
l'obligation pour la société Financière Pinault de présenter
plusieurs offres publiques d'acquisition visant non seulement les
titres des sociétés AFIPA et Harwanne, cotées en Suisse, mais
aussi ceux des sociétés La continentale d'entreprise, Nord-Est
et APEM, cotées à Paris, l'allégation selon laquelle le
versement de l'indemnité d'immobilisation pourrait, en raison de
son montant, contraindre la société Financière Pinault à lever
l'option apparaît dénuée de toute crédibilité, la cour
d'appel a pu décider que les éléments financiers de la
convention étaient sans incidence sur l'appréciation du
bien-fondé de la décision du Conseil des marchés financiers et
que l'absence de divulgation de ces éléments ne constituait pas
un obstacle à l'exercice effectif du recours ouvert contre cette
décision ;
D'où il suit que la
cour d'appel, qui n'a pas renoncé à exercer ses pouvoirs et n'a
méconnu aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Et sur les huitième, neuvième et dixième
branches du moyen :
Attendu que l'ADAM fait enfin le même grief à
l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que la convention par laquelle les propriétaires
indivis de la majorité des droits de vote d'une société
s'engagent à rester dans l'indivision pour une durée déterminée
et confèrent à l'un d'entre eux, pour cette durée, tous
pouvoirs quant aux opérations à réaliser sur ces titres, caractérise
une action de concert en vue de détenir plus de 50 % des droits
de vote de cette société ; qu'en jugeant que la constitution par
les héritiers X..., dont aucun ne détient la majorité des
droits de vote de la société Holdivar, d'un syndicat destiné à
posséder la majorité des droits de vote de cette société et le
mandat irrévocable donné à Régine X... pour disposer des
titres ainsi mis en indivision ne modifiaient pas le contrôle de
la société Holdivar, la cour d'appel a violé ensemble les
articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et 5-5-3 du Règlement
général du Conseil des marchés financiers ;
2 / que la prise de contrôle d'une société détentrice
de plus du tiers du capital d'une société cotée en France nécessite
en principe le dépôt d'une offre publique d'achat, sauf à ce
que le Conseil des marchés financiers autorise spécialement une
dérogation sur le fondement de l'article 5-5-6 de son Règlement
général ; que l'opération de cession de titres au terme de
laquelle un actionnaire détiendra 74 % des droits de vote d'une
société là où il n'en détenait que 13,26 % caractérise une
prise de contrôle de cette société ; qu'en décidant que la
cession par les héritiers X... de tous leurs titres AFIPA à la
société Holdivar, cession à l'issue de laquelle Holdivar
passera de 13,26 % à 74 % des droits de vote d'AFIPA, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article 5-5-3 du Règlement général
du Conseil des marchés financiers, la cour d'appel a violé ce
texte par refus d'application ;
3 / que la clause par laquelle celui qui vend ses
titres s'engage à les racheter pour la moindre faute qu'il
commettrait place le vendeur en situation de subordination par
rapport à l'acquéreur ; que les requérants avaient fait valoir
qu'en souscrivant à une clause de cette nature, les héritiers
X... renonçaient à toute autonomie vis-à-vis de la Financière
Pinault, ce dont ils déduisaient une action de concert visant à
donner immédiatement à cette dernière le contrôle du groupe
Harwanne ;
qu'en écartant toute action de concert par les
motifs que l'entente sur la composition du conseil
d'administration et l'attribution de sa présidence à Mme X... n'établissait
pas à elle seule un concert et que cette analyse n'est pas
contredite par la stipulation au protocole, "aux conditions
qu'il prévoit", d'une promesse de rachat par le syndicat
X... de la participation de 30 % d'Holdivar immédiatement vendue
à la Financière Pinault, sans analyser lesdites conditions, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 233-10 du Code de commerce et 5-5-3 du Règlement général
du Conseil des marchés financiers ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que
l'existence d'un groupe organisé composé de l'hoirie Bernard
X... et de la société Holdivar contrôlée par l'hoirie, elle-même
représentée par Mme Régine X..., avait fait l'objet d'une déclaration
auprès de la société AFIPA et de l'Instance pour la publicité
des participations de la Bourse suisse en date du 21 décembre
2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention
conclue le 24 juillet 2001 entre les héritiers de Bernard X... n'était
que l'adaptation d'une situation préexistante et ne caractérisait
pas une prise de contrôle de la société détentrice ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que
l'aliénateur des titres de la société AFIPA était l'hoirie et
que celle-ci était également l'actionnaire de contrôle de
l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que le
transfert à la société Holdivar des titres de la société
AFIPA détenus par l'hoirie ne modifiait pas les rapports de
domination existants et ne constituait pas une prise de contrôle
de la société détentrice ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, interprétant
l'accord intervenu entre l'hoirie et la société Financière
Pinault, a souverainement estimé qu'il n'en résultait pas que
les parties agissaient de concert pour mettre en oeuvre une
politique commune vis-à-vis de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les demanderesses aux pourvois
principal et incident aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en
son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
H) 2002-02-26
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