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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

PRIVILEGE JURIDICTION ARTICLE 15 DU CODE CIVIL


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04-12.777 
Arrêt n° 857 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Anne Danielle Y...


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a sollicité l’exequatur en France d’un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu’elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d’avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu’en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n’eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu’aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d’appel a violé l’article 15 du code civil ;

Mais attendu que l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s’étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu’en l’absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky

 

 

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