04-12.777
Arrêt n° 857 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Anne Danielle Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a sollicité l’exequatur en France
d’un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de
la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement,
le mariage qu’elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10
décembre 2002) d’avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors,
selon le moyen, qu’en refusant de retenir la compétence exclusive des
tribunaux français , bien que le défendeur français n’eût pas renoncé à son
privilège de juridiction et qu’aucun traité international, de nature à y
faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d’appel a violé l’article
15 du code civil ;
Mais attendu que l’article 15 du code civil ne consacre
qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à
exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le
litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est
saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ; qu'ayant
retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s’étaient mariées dans
ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y
avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu’en
l’absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était
compétent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier, Barthélémy et
Matuchansky