RAPPORT COMMUN AUX QUATRE POURVOIS
Par ordonnance de renvoi rendue par M. le premier président
le 29 mars 2004, la Chambre mixte de la Cour de cassation est
saisie de plusieurs pourvois dont la première chambre civile
avait été destinataire, concernant la requalification de
contrats d'assurance-vie en contrats de capitalisation et
l'inverse : tant la chambre commerciale habituée à traiter des
contrats de capitalisation que la deuxième chambre, nouveau
destinataire du contentieux des assurances, sont concernées par
le problème qui n'est pas nouveau mais qui nous est pour la
première fois directement posé.
Dans les trois premiers pourvois (pourvois n°s 01-13.592,
02-11.352, 02-17.507) le problème de la nature de l'aléa, risque
de perte ou chance de gain, ou simplement aléa financier devant,
par application de l'article L. 310-1 du Code des assurances,
être en corrélation avec la durée de la vie humaine, est
présenté comme lié à la qualification des contrats d'assurance
sur la vie ou de capitalisation ; au cas où la qualification de
contrats d'assurance-vie serait retenue, les critères de
définition des primes manifestement exagérées devraient être
étudiés ; enfin dans le dernier et quatrième de ces pourvois (n°
03-13.673), qui attaque un arrêt qui a disqualifié un contrat
d'assurance-vie en contrat de capitalisation, la critique porte
sur la nature du contrat souscrit comme instrument de garantie
d'un crédit.
Faits et procédure :
Pourvoi n° 01-13.592 : M. X... c/ Epoux Y...
Les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit des
contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société
Vie, l'un dénommé Cardif Croissance où a été investi un capital
de 160.000 francs et l'un dénommé Multi Croissance où a été
investi un capital de 150.000 francs. Elle a désigné, le 4 août
1995, M. Y..., Mme Y... et M. Z... à parts égales comme
bénéficiaires de ces contrats ;
A son décès le 2 avril 1996, alors âgée de 72 ans, elle a
laissé pour lui succéder M. X... son fils adoptif ;
Les époux Y... ont déclaré accepter le bénéfice de
l'assurance-vie, mais le 14 mai 1996 M. X... a fait opposition
au paiement des sommes dues au titre des contrats
d'assurance-vie ;
Les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société Cardif
pour les voir condamner au paiement des sommes dues au titre des
contrats d'assurance-vie outre les intérêts au taux légal ;
Par jugement du 15 avril 1999, le tribunal
de grande instance de Paris a fait droit aux demandes en
paiement, constaté qu'aucune faute n'était imputable à la
société Cardif et donné acte à cette société de son engagement
de se libérer entre les mains des consorts Y... ;
Par arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel
de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses
dispositions ;
Un pourvoi a été fait contre cette décision, le 27 juillet
2001, et un mémoire en demande a été déposé le 26 décembre 2001
contenant deux moyens de cassation, chacun en trois branches ;
Les époux Y... ont déposé un mémoire en défense le 22 mars
2002 contenant une demande en paiement d'une somme de 2 300
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
La société Cardif a déposé un mémoire en défense le 26 mars
2002 contenant une demande en paiement d'une somme de 3 000
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Moyens :
M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit injustifiée son
opposition au paiement par la Cardif du capital revenant aux
époux Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats
d'assurance-vie souscrits par Mme X... alors que :
1-1 : en retenant que les contrats litigieux étaient des
contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour
objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de
réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du
Code civil ;
1-2 : en retenant que les contrats souscrits étaient affectés
d'aléas sans caractériser en quoi les parties au contrat
étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain
dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du
texte précité ;
1-3 : en se fondant sur la circonstance que Mme X... ne
s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans
les contrats Cardif Croissance et Cardif Multi Croissance pour
décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la
masse de calcul de la réserve, quand la réduction se
détermine en formant une masse de tous les biens existant au
décès du donateur ou testateur auxquels l'on réunit fictivement
les biens donnés, la cour d'appel a violé l'article 922 du Code
civil ;
2-1 : en se fondant sur l'absence d'une nouvelle
communication des pièces produites devant les premiers juges en
cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des
primes versées compte tenu des revenus de Mme X..., la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2-2 : en se bornant à relever que le compte bancaire de Mme
X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 francs à son
décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de son décès le
patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de contrats
d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires
d'un montant très largement supérieur à l'actif de la
succession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances
;
2-3 : en ne s'expliquant pas sur le moyen de M. X... qui
faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie
souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à
l'actif net de la succession de Mme X... révélait que ces
contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public
relatives à la réserve, la cour d'appel a méconnu les exigences
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Contrats en cause :
Les deux contrats d'assurance-vie (le contrat Cardif
Croissance n° 13-19.722 et le contrat Cardif Multi Croissance n°
13-50.379) en cause n'ayant pas été produits, on ne peut que les
qualifier en se fondant sur les décisions, du tribunal de grande
instance et de la cour d'appel, et les mémoires, ampliatif et en
défense. Il est précisé que ces contrats étaient des assurances
sur la vie avec pour bénéficiaires les époux Y... et Monsieur
Z... en trois parts égales.
Le créancier de l'assureur varie donc selon que le
souscripteur est vivant ou non.
Yvonne X... a investi un capital de 160 000 francs pour le
premier contrat et un capital de 150 000 francs pour le second.
Le capital, devant être restitué, était équivalent au montant
investi augmenté des produits de capitalisation et diminué des
frais de gestion.
Il ressort de l'arrêt du 24 avril 2001 que "la Cardif était
exposée à la variation des taux d'intérêts du marché financier,
puisqu'elle garantissait un rendement pendant 8 ans".
Pourvoi n ° 02 11352 : M. X... c/ la société
Predica et autres
Célestin X..., qui est décédé le 17 décembre 1997 laissant
pour lui succéder son fils Joseph, avait légué par testament
l'intégralité de la quotité disponible de sa succession à
l'Association des paralysés de France et à l'Association
française contre la myopathie et souscrit 7 contrats qualifiés
d'assurance-vie au bénéfice des mêmes associations et de la
Fondation de France ;
M. Joseph X... a saisi le tribunal de grande instance de
Paris pour voir juger que les contrats qualifiés d'assurance-vie
étaient en réalité des contrats de capitalisation et que le
montant des primes était manifestement excessif au regard des
facultés du contractant ;
Par jugement du 9 septembre 1999, le
tribunal de grande instance de Paris a requalifié en contrats de
capitalisation exclus du champ d'application de l'article L.
132-13 du Code des assurances les contrats souscrits par
Célestin X... et dit que les capitaux souscrits seraient
réintégrés à l'actif de la succession ;
Par arrêt du 9 octobre 2001, la cour d'appel
de Paris a rejeté la demande tendant à voir qualifier en
contrats de capitalisation les contrats souscrits et dit que les
primes pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à des
réductions et que celles des contrats Previposte, Poste Avenir
et Predige étaient soumises à réduction pour le tout ;
Un pourvoi a été fait contre cette décision et un mémoire en
demande a été déposé le 16 mai 2002 qui contient deux moyens de
cassation ;
La Fondation de France, l'Association des paralysés de
France, l'Association française contre les myopathies ont déposé
un mémoire en défense le 20 août 2002, sollicitant la
condamnation de M. Joseph X... à leur payer une somme de 2 500
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
La caisse nationale de Prévoyance a déposé un mémoire en
défense le 22 août 2002 ;
Moyens :
M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
de requalification en contrats de capitalisation des contrats
souscrits par Célestin X... alors que :
1-1 : les contrats d'assurance mixte vie-décès Assurdix n°s
1, 2, 3 et n° 4 Préviposte, qui donnaient lieu à versement d'une
prime unique, se confondant avec le capital placé, qui
comportaient une faculté de rachat par le souscripteur et qui
donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des
produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de
décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne
comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une
opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a
faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles
L. 132-12 et suivants du Code des assurances ;
1-2 : les contrats dits Vie entière, Poste avenir et Predige
qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat
à tout moment et qui, à l'issue du contrat, obligeaient
seulement l'assureur au remboursement de la prime valant capital
placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais
de gestion , ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien
au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa
financier mais caractérisaient une opération de capitalisation
si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats
les dispositions de l'article L. 132-12 et suivants du Code des
assurances ;
2-1 : Il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les primes
versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une
éventuelle réduction, alors que la cour d'appel, tout en
constatant que les primes versées de février 1991 à septembre
1995 à hauteur de la somme de 530 100 francs étaient excessives,
a jugé, sans distinction, que les primes versées pour les
contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une éventuelle
réduction, sans préciser que la prime de 70 000 francs versée le
2 février 1991 dans le cadre du contrat n° 3 Assurdix était
sujette à réduction, et n'a pas, dans son dispositif, tiré les
conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article
L.132-13 du Code des assurances ;
Contrats en cause :
1 - Contrats "Assurdix" :
Il ressort des conditions générales du contrat que le contrat
d'assurance Assurdix est un contrat d'assurance-vie mixte
ordinaire, il couple en effet une assurance-vie en cas de vie à
capital différé (1) et une
assurance "temporaire-décès"(2).
"Les garanties du contrat" :
Article premier - Au terme du contrat
Le contractant, s'il est vivant au terme de son contrat,
perçoit le capital garanti majoré de participations aux
bénéfices.
Article 2 - En cas de décès du contractant
Si le contractant décède au cours du contrat, les
bénéficiaires désignés par lui perçoivent les sommes
capitalisées à la date du décès au titre de l'assurance.
Dans ces deux cas, le capital est composé de l'épargne
constituée comprenant les versements effectués augmentés des
intérêts et de la participation aux bénéfices.
Ce contrat est conclu pour dix ans et peut être racheté à
tout moment soit totalement ou partiellement par le souscripteur
du contrat d'assurance.
Lors de la souscription de ces contrats d'assurance, Célestin
X... avait versé une prime unique.
2 - Contrat "Predige" :
Le contrat Predige constitue un contrat d'assurance-décès
"vie entière"(3), les conditions
générales du contrat d'assurance le présentent comme un :
"contrat d'assurance sur la vie ... permet(tant) de constituer
un capital qui sera versé (au) décès (de l'assuré) quelle qu'en
soit l'époque, aux personnes de (son) choix". Le capital versé
aux bénéficiaires est composé de l'épargne constituée comprenant
les versements effectués augmentés des intérêts et de la
participation aux bénéfices.
Il s'agit d'un contrat pouvant être conservé toute la vie de
l'assuré et pouvant cependant être interrompu à n'importe quel
moment dès lors que celui-ci exerce sa faculté de rachat.
3 - Contrats "Poste Avenir" :
Le contrat Poste Avenir est un contrat collectif
d'assurance-décès "vie entière", le contrat prend effet le jour
de la signature de la demande et cesse au jour du décès de
l'assuré. Le capital, composé de l'épargne constituée comprenant
les versements effectués augmentés des intérêts et de la
participation aux bénéfices, est calculé au jour du décès, et
est versé aux bénéficiaires désignés dans la police. Le
souscripteur peut toutefois cesser de sa propre initiative le
contrat en exerçant sa faculté de rachat et en demandant le
remboursement de tout ou partie de son épargne.
4 - Contrat "Previ Poste" :
Ce contrat n'a semble-t-il pas été produit, mais il ressort
de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2001, qu'il
s'agit d'un contrat d'assurance-vie mixte ordinaire conclu pour
8 ans couplant une assurance "temporaire-décès" et une
assurance-vie "capital différé" : "le souscripteur percevant
l'épargne constituée comprenant le montant des versements
comptabilisés et les participations aux bénéfices s'il est
vivant au terme du contrat et le bénéficiaire désigné par lui
percevant l'épargne constituée à la date du décès si le
souscripteur décède en cours de contrat". L'épargne
constituée est composée des primes versées augmentées des
intérêts et de la participation aux bénéfices.
Il semblerait d'après les conclusions du demandeur que le
souscripteur dispose d'une faculté de rachat.
Lors de la souscription de ces contrats d'assurance, Célestin
X... avait versé une prime unique.
Pourvoi n° W 02 17507 : Mme X... et autres C/ Mme
Y... et Melle Z...
Les consorts X... et A... ont fait assigner Mme Y... et
Melle Z... pour voir ordonner à cette dernière, la restitution à
la masse de la succession de sa grand-mère Mme B... veuve Y...,
le bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par
cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie et
ce, au motif que les libéralités consenties dépassent la quotité
disponible dont pouvait disposer la défunte et doivent être
réintégrées dans la masse active de la succession et partagées
équitablement entre l'ensemble des héritiers de Mme B... ;
Par jugement du 10 mars 1999, le tribunal de
grande instance de Dunkerque a débouté les consorts Y... et
constaté que Melle Z... était seule bénéficiaire des contrats
d'assurance-vie dénommés Formule B, Duo-Dix et Multiplacements
souscrits par Mme B... les 28 décembre 1987, 9 octobre 1992 et
31 octobre 1993 ;
Par arrêt du 25 mars 2002, la cour d'appel
de Douai a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la
demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et
partage sans objet ;
Un pourvoi a été fait contre cette décision le 7 août 2002 et
un mémoire en demande, contenant deux moyens de cassation ainsi
qu'une demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 600
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, a été déposé le 7 janvier 2003 ;
Un mémoire en défense a été déposé le 7 avril 2003 qui
contient une demande de condamnation au paiement d'une somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Moyens :
Les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme
il l'a fait alors que :
1-1 : en retenant que l'opération d'assurance sur la vie
n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir
soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré,
que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un
événement certes certain dans sa réalisation mais incertain
quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le
risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers
désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance,
il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de
l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais
la durée de vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la
réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa,
cependant que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à
verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou s'il
meurt avant au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les
deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits
financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout
aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104
du Code civil ;
1-2 : en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie,
l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur
d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise,
que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur
ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à
l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif
successoral sera dans ce cas privé d'un actif, correspondant à
l'épargne du souscripteur, la cour d'appel qui n'a nullement
caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel
connaît à la date de conclusion du contrat le montant du capital
devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire
désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances
;
1-3 : en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la
défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel réduisant
le capital dû au décès ce dont se déduisait l'absence d'aléa dès
lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au
jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations
versées, étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire,
la cour d'appel qui se prononce par des motifs généraux sur la
distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de
capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
1-4 : en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le
cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre 1987)
conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie
au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en
cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant
aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée
sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa , la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
1-5 : en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la
de cujus avait souscrit un contrat (Natio-Vie le 31 octobre
1993) mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I
des conditions générales valant note d'information précisant que
l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une
rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations
périodiques ou libres . Elle se valorise au choix de l'adhérent,
soit par une capitalisation garantie complétée de participation
aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de
SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des
opérations de compte liquidation et partage de la succession
décidant que Melle Z... était bénéficiaire des contrats
d'assurance-vie alors que :
2-1 : la cour d'appel qui a pris en considération les avoirs
boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion
du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription
du contrat Multiplacements du 31 octobre 1993 n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code
des assurances ;
2-2 : la cour d'appel qui n'a pas apprécié la situation à la
date à laquelle ont été conclus chacun des contrats n'a par là
même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L. 132-13 du Code des assurances ;
2-3 : en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987,
1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le
premier, 78 et 79 pour les suivants étant décédée à l'âge de
82 ans et que dès lors les primes payées étaient manifestement
exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel qui
n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu
d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13
du Code des assurances ;
Contrats en cause :
1- Contrat BNP "Natio-vie Formule B" :
Le contrat BNP Natio-vie Formule B est un contrat collectif
d'assurance-vie mixte ordinaire, il couple en effet une
assurance-vie en cas de vie à capital différé(4)
avec versement immédiat ou différé du capital et la possibilité
de transformation en rente viagère, et une assurance
"temporaire-décès"(5).
- "Formule B, en contrepartie du versement par l'assuré d'une
prime unique a pour objet : la constitution d'un capital garanti
minimum, majoré de participation aux bénéfices techniques et
financiers, payable à l'assuré au terme d'une période de six
années après la date d'effet de l'adhésion ; cette période peut
être prolongée jusqu'à atteindre 10 ans maximum".
- "En cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion,
Natio-vie verse le capital acquis au(x) bénéficiaire(s) désigné
(s) à cet effet par l'assuré".
Dans ces deux cas, le capital acquis est égal à la prime
unique investie, majorée des participations successives aux
bénéfices techniques et financiers qui lui ont été attribuées.
Ce contrat est conclu pour 6 ans et peut être prolongé
jusqu'à 10 ans. L'assuré peut à tout moment avant le terme prévu
de l'adhésion exercer sa faculté de rachat et demander le
remboursement total ou partielle du capital acquis.
L'assuré avait versé une prime unique lors de la souscription
du contrat d'assurance.
2 - Contrat BNP "Natio-Vie Duo Dix" :
Le contrat BNP Natio-vie Duo Dix constitue un contrat
collectif d'assurance-vie mixte ordinaire couplant une assurance
"temporaire décès" et une assurance-vie de "capital différé"
avec versement immédiat ou différé du capital et la possibilité
de transformation en rente viagère immédiate : "Pour adhérer,
l'intéressé ... désigne les bénéficiaires des capitaux à verser
en cas de vie au terme ou en cas de décès", "en cas de décès de
l'adhérent, Natio-vie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné (s) le
capital acquis au jour du décès".
Dans ces deux cas, le capital acquis est égal à la cotisation
investie augmentée des participations aux bénéfices, nette des
règlements effectués.
Le contrat est conclu pour une durée de 10 ans et peut être
prorogé pour une période annuelle. Mais l'assuré peut à tout
moment exercer sa faculté de rachat et demander la cessation
anticipée de son adhésion.
3 - Contrat BNP "Natio-vie Multiplacements" :
Ce contrat n'a semble-t-il pas été produit, mais il ressort
de la décision de la cour d'appel de Douai du 25 mars 2002 que
ce contrat est un contrat d'assurance-vie mixte ordinaire conclu
pour 8 ans couplant une assurance "temporaire décès"et une
assurance-vie "capital différé" : "le 31 octobre 1993, un
contrat " NATIO-VIE MULTIPLACEMENTS" qui fixait le montant de la
prime unique à 300 000 F désignait comme bénéficiaire au terme
de l'adhésion le souscripteur, en cas de décès Mademoiselle
Delphine Z..., dont la durée est fixée à 8 ans, qui prévoyait à
l'échéance le versement immédiat ou fractionné au bénéficiaire
désigné du capital acquis à la date déterminée, la
transformation en rente viagère, la possibilité de rachat avant
terme par l'adhérent, en cas de décès de l'adhérent le versement
au bénéficiaire désigné du capital acquis au jour du décès."
Il semblerait, d'après les conclusions du demandeur, que le
souscripteur dispose d'une faculté de rachat.
Lors de la souscription de ces contrats d'assurance, le
souscripteur avait versé une prime unique.
Pourvoi n° 03-13.673 : Société Crédit foncier de
France, Société auxiliaire du Crédit foncier de France, Société
Foncier assurance c/ M. Y..., ès qualités de commissaire à
l'exécution du plan de continuation de M. X...
La société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire
du Crédit foncier de France ont financé l'acquisition d'un bien
immobilier par une société l'Orchidée dont M. X... était le
gérant ; le remboursement des fonds prêtés qui était garanti par
le privilège du prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque
conventionnelle et par le cautionnement de M. X... l'était
encore par la souscription d'une assurance-décès sur la tête de
la caution au terme de laquelle l'assureur supportait le
remboursement de tout le prêt en cas de décès avant son
échéance ; en outre, M. X... a souscrit un contrat dénommé
Foncier Variance 2 auprès de la société Foncier Assurance, la
société Auxiliaire du Crédit foncier de France étant désignée
comme bénéficiaire de ce contrat à hauteur de sa créance sur la
société l'Orchidée, laquelle a été mise en liquidation
judiciaire le 2 décembre 1997 ;
Le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.
X... ainsi que ce dernier ont assigné devant le tribunal de
commerce la société Crédit foncier de France, la société
Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Foncier
assurance afin que les établissements prêteurs ne puissent être
admis à se prévaloir de la garantie constituée par le contrat
Foncier Variance 2, dès lors qu'elle constituait un privilège au
sens de l'article L. 621-44 du Code de commerce dont les
bénéficiaires n'avaient déclaré leur créance qu'à titre
chirographaire à la procédure collective de M. X... ;
Par jugement du 15 mai 2001, accueillant
cette demande, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a
qualifié le contrat de sûreté garantissant le remboursement du
prêt et constaté que sa créance n'ayant été déclarée qu'à titre
chirographaire, la société Auxiliaire du Crédit foncier de
France ne pouvait plus se prévaloir de cette garantie ;
Par arrêt du 24 janvier 2003, la cour
d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement et procédé à la
requalification du contrat d'assurance-vie qui selon elle
s'analysait en une opération de capitalisation ce dont elle a
déduit que les fonds avaient été affectés au profit de la banque
suivant un mécanisme de sûreté réelle sans quitter le patrimoine
de M. X... ;
Un pourvoi a été fait contre cette décision le 23 avril 2003
et un mémoire en demande qui contient un moyen unique a été
déposé le 23 septembre 2003 ;
Un mémoire en défense a été déposé le 21 janvier 2004 qui
contient une demande en paiement d'une somme de 4 000 euros au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Moyen :
La société Crédit foncier de France la société Auxiliaire du
Crédit foncier de France et la société Foncier assurance font
grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat Foncier Variance 2
conclu le 5 octobre 1992 par M. X... au profit de la société
Auxiliaire du Crédit foncier de France constituait une sureté
garantissant le prêt immobilier accordé à la société l'Orchidée
avec la caution personnelle de M. X... dont elle ne pouvait plus
se prévaloir alors que :
1) dès lors que le contrat stipulait deux bénéficiaires
alternatifs, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France
en cas de vie du souscripteur ou son conjoint ou, à défaut, ses
enfants en cas de décès, l'incertitude pesant sur l'identité
même du créancier des sommes assurées constituait un événement
incertain dépendant de la durée de la vie humaine de sorte que
la convention constituait un contrat d'assurance-vie, la société
Auxiliaire du Crédit foncier de France disposait d'un droit
exclusif sur le capital garanti, lequel ne se trouvait plus dans
le patrimoine du souscripteur et ne pouvait être appréhendé par
ses créanciers (violation des articles L. 310-1 et R. 321-2-20
du Code des assurances) ;
2) dès lors que l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie ne
se réduit pas à la notion d'aléa financier, la cour d'appel qui
écarte la qualification d'assurance-vie pour l'opération en
cause au simple prétexte que le quantum de la dette de
l'assureur ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré se
prononce par un motif inopérant ;
3) les obligations de l'assureur ayant un caractère
alternatif, le contrat comportait un aléa en cas de décès de
l'assuré avant le terme convenu et un aléa pour la conjointe de
M. X... en cas de survie jusqu'au terme du contrat, de sorte
qu'en affirmant que le contrat Foncier Variance 2 était dépourvu
de tout aléa, la cour d'appel a violé les articles 1104 et 1964
du Code civil ;
4) l'assureur qui avait garanti à M. X... un taux de rendement
des fonds versés de 4,5 % l'an avait lui-même endossé un risque
financier de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
5) et 6) la clause désignant la société Auxiliaire du Crédit
foncier de France comme bénéficiaire de garanties aux termes de
l'adhésion "à concurrence de la créance qu'elle détient contre
la société Orchidée" signifiait seulement que le prêteur ne
pouvait percevoir de l'assureur, au titre des garanties que
celui-ci s'engageait à verser, plus que ne lui devait
l'emprunteur et ne modifiait pas la nature des droits résultant
légalement de la désignation en qualité de bénéficiaire de sorte
qu'en présence d'une telle clause qui subordonnait le versement
des fonds à l'absence de remboursement de la dette par
l'emprunteur, la banque ne pouvait se prétendre titulaire d'une
stipulation pour autrui et la cour d'appel a dénaturé ses termes
clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil et par
refus d'application, les articles L. 132-8, L. 132-12 et L.
132-14 du Code des assurances ;
7) le décès constituant un événement aléatoire conditionnant
le jeu de l'une ou l'autre des garanties souscrites, évidemment
alternatives et exclusives l'une de l'autre, l'absence de décès
du souscripteur au cas d'espèce laissait entière en l'état, la
vocation de la société Auxiliaire du Crédit à percevoir les
sommes dues par l'assureur aux termes du contrat . En estimant
que la désignation des héritiers du souscripteur en cas de décès
de ce dernier, comme bénéficiaires des prestations ne permettait
pas de reconnaître l'Auxiliaire du Crédit foncier de France,
titulaire d'une stipulation pour autrui, jouissant à ce titre
des droits conférés par les articles L. 132-8 et suivants du
Code des assurances, la cour d'appel a violé ces textes.
- Contrat en cause : le contrat "Foncier
Variance 2" :
Il ressort des conditions générales du contrat que le contrat
d'assurance Foncier Variance 2 est un contrat d'assurance-vie
mixte ordinaire, il couple en effet une assurance-vie en cas de
vie à capital différé(6) et une
assurance "temporaire-décès"(7).
"Foncier Variance 2 permet à l'adhérent qui a seul qualité
d'assuré de constituer un capital au moyen de versements libres.
En cas de vie de l'assuré au terme de l'adhésion, le capital
sera payable à cette date au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le
capital acquis sera payé également en cas de décès de l'assuré
ou en cas de demande de rachat".
"Garanties en cas de vie de l'assuré au terme de
l'adhésion
Dès que l'adhésion arrive à son terme, le bénéficiaire
désigné peut demander à percevoir le montant de l'épargne
acquise à la date d'échéance sous forme soit de capital, soit de
rente viagère éventuellement réversible si le bénéficiaire est
une personne physique".
Garanties en cas de décès de l'assuré
En cas de décès avant le terme de l'adhésion de l'assuré,
Foncier assurance verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à cet
effet dans la demande d'adhésion, l'épargne acquise au jour du
décès".
Ce contrat a été conclu pour quinze ans et peut être racheté
sous réserve de l'accord du bénéficiaire désigné à tout moment
soit totalement ou partiellement par le souscripteur du contrat
d'assurance.
Le capital acquis est égal au cumul des versements nets de
frais effectués par l'adhérent et valorisés selon un rendement
d'un taux minimum garanti par l'assureur de 4,5 % l'an.
Lors de la souscription de ce contrat d'assurance, Guy X...
avait versé une prime unique d'un million de francs.
1 - L'ENJEU
Dans tous les contrats d'assurance-vie, le
bénéficiaire désigné reçoit un capital au décès de l'assuré. Ce
capital ne provient pas du patrimoine du souscripteur mais de la
compagnie d'assurances et n'est pas, pour cette raison, soumis
aux règles du droit des successions.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de prévoyance, cette
règle est fondée dans la mesure où le souscripteur décède au
cours du contrat, le capital sans rapport avec le montant des
primes versées provient de la compagnie d'assurances. Il s'agit
bien d'un contrat aléatoire car si le souscripteur est encore en
vie au terme du contrat, il ne s'est pas enrichi et les primes
versées sont entièrement perdues pour lui .
Dans les contrats dits de capitalisation, dits
contrats à capital différé, les primes versées ne sont jamais
perdues d'autant qu'elles sont le plus souvent prélevées sur le
patrimoine du souscripteur et non sur ses revenus. Au décès de
l'assuré, la totalité de la valeur acquise par ces primes, selon
le rendement offert par l'assureur, sera versée au bénéficiaire.
Le capital est le fruit de l'épargne du souscripteur même s'il
est versé par l'assureur .
Le simple rappel des données des litiges qui nous sont
soumis, à l'occasion de conflits successoraux, pour trois
d'entre eux et de l'utilisation d'un contrat d'assurance-vie
comme moyen de garantie pour le dernier, conduit au problème de
la requalification ou de la disqualification de certains
contrats d'assurance-vie en opérations d'épargne ou de
capitalisation, souvent sollicitée par l'administration fiscale
et soutenue par un courant doctrinal motivé par des
considérations tirées du droit des successions et des régimes
matrimoniaux ; en effet la disqualification du contrat
d'assurance-vie en contrat de capitalisation aboutirait à
écarter les dispositions des articles L. 132-12(8)et
L. 132-13(9) du Code des
assurances qui prévoient, en ce qui concerne le premier de ces
textes que le capital payable en cas de décès de l'assuré à un
bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de
l'assuré et pour le second que ces sommes ne sont soumises ni
aux règles du rapport, ni à celles de la réduction pour atteinte
à la réserve.
Il est vrai que l'assurance-vie est devenue au fil du temps
un placement mais ne l'a-t-elle pas toujours été ? Seul
l'objectif de ce placement a changé et passant de la prévoyance
à l'épargne, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de prévoyance
compte tenu de l'allongement de la durée de la vie. Cet objectif
a fait évoluer ces contrats au point qu'ils ont changé de
dénomination et sont passés de celle de contrat d'assurance
décès à celle de contrat d'assurance-vie, en réalité d'assurance
de survie.
Les valeurs investies dans les contrats d'assurance-vie
suscitent toutes les convoitises ; le législateur français a
ajouté à la confusion en autorisant les assureurs sur la vie à
présenter des opérations de capitalisation, étrangères à celles
d'assurance-vie et en codifiant le régime de ces deux types
d'opérations sous un même chapitre du Code des assurances ; la
directive européenne du 5 novembre 2002 reconnaît la
qualification de contrat d'assurance aux contrats mixtes
comportant des garanties en cas de vie et en cas de décès ainsi
qu'aux contrats d'assurance sur la vie avec contre assurance.
Enfin l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme
des retraites a explicitement qualifié de contrat
d'assurance-vie le nouveau plan d'épargne retraite populaire
créé.
L'enjeu est de taille car si le contrat est un contrat
d'assurance-vie, les règles protectrices du droit des assurances
s'appliquent. Par exemple :
1) la saisie du capital par les créanciers du souscripteur au
contrat est impossible sous réserve de fraude paulienne et des
nullités de la période suspecte lorsque les primes versées par
le souscripteur sont manifestement exagérées (L. 132-14 du Code
des assurances).
2) le contrat d'assurance-vie est soustrait de la communauté
lorsqu'il a été conclu au bénéfice du conjoint sous réserve d'un
droit à récompense pour les primes manifestement excessives
payées sur les deniers communs (L. 132-16).
3) le bénéfice du contrat d'assurance-vie est transmis à un
bénéficiaire hors la succession du souscripteur au contrat (L.
132-12) et ce bénéfice est exclu du rapport à succession sauf si
les primes ont été manifestement excessives (L. 132-14).
4) dans un contrat d'assurance-vie, les primes versées ainsi
que les sommes reversées par l'assureur rejoignent le patrimoine
de l'assureur et échappent au gage général des créanciers et ce
en vertu du droit direct reconnu au tiers bénéficiaire, alors
que dans un contrat d'épargne (ou de placement ou de
capitalisation) l'organisme de crédit n'est que le dépositaire
des sommes investies qui peuvent être appréhendées par les
créanciers du client.
La requalification des contrats peut-être envisagée sous deux
formes :
La première consiste, en disqualifiant le contrat en
produit financier, à conclure que le Code des assurances ne lui
est pas applicable.
La seconde consiste à retenir la notion de primes
manifestement excessives (articles L. 132-13 du Code des
assurances) et porte exception aux articles L. 132-12 et L.
132-13 du même Code(10)
Selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, dans le cas
de l'assurance-décès, le capital ne fait pas partie de la
succession de l'assuré, le bénéficiaire ayant acquis son droit
dès le jour de la conclusion du contrat ;
L'article L. 132-13 du Code des assurances ajoute que ni le
capital versé, ni les primes versées sauf, pour celles-ci,
celles qui sont manifestement exagérées, ne sont à prendre en
compte pour la liquidation de la succession de l'assuré : ils ne
sont ni sujets à rapport, (article 843 du Code civil) ni à la
réduction (article 920 du Code civil) pour atteinte à la
réserve, comme le sont les biens donnés .
L'article L. 132-16 prescrit que le bénéfice de l'assurance
contractée par un époux commun en biens en faveur de son
conjoint constitue un propre pour celui-ci (alinéa 1er) et
aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes
payées par elle, sauf exagération manifeste (alinéa 2).
2 - LES CRITERES DE LA QUALIFICATION
Les divers types d'assurances sur la vie sont :
1 - l'assurance en cas de décès :
elle a pour objet le versement par l'assureur à un tiers
bénéficiaire d'un capital supérieur au montant
de la prime payée en cas de décès de l'assuré pendant la période
de garantie et a pour contrepartie le paiement par le
souscripteur de primes périodiques ou d'une prime unique ;
l'aléa réside dans le décès.
Il existe l'assurance-décès-vie entière qui garantit
lors du décès de l'assuré, à quelque date qu'il survienne, le
paiement au bénéficiaire du capital fixé au contrat. Ce mode
d'assurance peut devenir un mode de transmission du patrimoine
et les modalités fiscales et successorales de sa dévolution
semblent l'emporter sur la couverture d'un risque. Néanmoins
l'ignorance de la date du décès constitue un événement dont le
terme est incertain.
L'assurance-décès temporaire, est l'assurance qui
garantit le paiement du capital prévu au contrat si le décès
survient avant une date déterminée. Cette combinaison ne
constitue pas une épargne, car si l'assuré est toujours vivant à
l'échéance, l'assureur est dégagé de toute obligation ; elle
constitue en revanche une garantie de sécurité pour le cas de
décès prématuré.
L'assurance de survie affecte l'obligation de
l'assureur d'une condition, verser le capital déterminé au
contrat au bénéficiaire désigné si celui-ci survit à l'assuré.
S'il lui est prédécédé, l'assureur ne doit rien, alors que dans
l'assurance en cas de décès ordinaire, l'assureur doit payer sa
prestation soit à un bénéficiaire désigné en sous-ordre, soit à
la succession de l'assuré.
2 - l'assurance en cas de vie : elle
a pour objet le versement par l'assureur au souscripteur ou à un
tiers bénéficiaire d'un capital égal au montant
des primes accumulées, majoré des produits financiers et diminué
des frais de gestion au cas où l'assuré se trouve encore en vie
au-delà d'une date donnée. Elle a pour contrepartie le versement
de primes périodiques ou d'une prime unique par le souscripteur.
L'aléa résulte de ce que l'engagement est subordonné à la survie
du souscripteur.
C'est l'assurance de capital différé qui garantit le
paiement d'un capital déterminé si l'assuré est encore en vie à
l'échéance du contrat, celle-ci étant soit une date déterminée,
soit tel âge atteint par l'assuré soit tant d'années après la
souscription du contrat. S'il décède avant l'échéance du
contrat, l'assureur ne doit rien et les primes payées
n'apportent aucun avantage, ni aux bénéficiaires, ni aux
héritiers.
C'est l'assurance de rente en cas de vie :
soit de rente immédiate, versée par l'assureur dès la
conclusion du contrat possible contre le paiement d'une prime
unique lors de la souscription du contrat ;
soit de rente différée, le souscripteur ne désirant
recevoir le paiement de la rente qu'à l'époque de sa retraite,
en contrepartie de primes annuelles temporaires qu'il paiera
aussi longtemps qu'il est en activité. S'il décède avant
l'échéance, l'assureur ne devra rien.
Alors que les régimes obligatoires de retraite sont gérés en
répartition, la réflexion politique et sociale s'attache à
rechercher une complémentarité de mécanismes volontaires de
retraites gérées en capitalisation par les sociétés
d'assurances.
C'est la contre-assurance dans les assurances en cas
de vie moyennant le remboursement des primes si l'assuré décède
avant l'échéance, qui évite la perte des primes sans
contrepartie pour les héritiers. L'assureur ne perd pas tout
avantage puisque cette formule constitue la garantie d'un risque
particulier (le décès avant échéance) pour laquelle il reçoit
une prime spécifique qu'il conserve ainsi que les intérêts des
placements financiers effectués avec les primes perçues.
Y a-t-il dans ces contrats le maintien d'un véritable aléa
puisque le risque pesant sur la durée de la vie humaine est
neutralisé par la clause de contre assurance ?
3 - L'assurance-mixte :
Elle est mixte ordinaire : quand elle garantit le
paiement d'un capital soit au décès de l'assuré si ce décès
survient avant une certaine date (temporaire-décès) soit en cas
de vie à l'échéance (capital différé). En réalité plus que mixte
elle est alternative car elle porte sur deux risques
contradictoires.
Elle est mixte à terme fixe quand l'assureur s'engage,
en échange du versement d'une prime unique ou de primes
échelonnées, à payer à une date déterminée une certaine somme
soit à un premier bénéficiaire, s'il est vivant soit à ses
ayants droit s'il est décédé. La date du décès constitue l'aléa
car elle met fin au paiement des primes sans modifier l'échéance
du contrat.
L'assurance combinée à terme fixe et temporaire de rente en
cas de décès garantit le paiement du capital à telle date mais
en cas de prédécès de l'assuré non seulement le paiement des
primes est suspendu mais encore l'assureur paie une rente
viagère jusqu'à l'exigibilité du capital.
Des modalités d'exécution de ces contrats existent qui, en
permettant le versement d'un capital aux bénéficiaires du
contrat, neutralisent le risque financier ; telle est la
réduction prévue par l'article L. 132-20 du Code des
assurances : le défaut de paiement de la prime ou fraction de
prime échue ainsi que les primes éventuellement venues à
échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du
contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de
rachat, soit la réduction du contrat. Le défaut de paiement
d'une cotisation due au titre du contrat de capitalisation ne
peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation
pure et simple du contrat et, dans ce dernier contrat, la mise à
disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat
a éventuellement acquise.
Le rachat prévu à l'article L. 132-23 du Code des
assurances rendu obligatoire depuis 1930 : l'assureur ne peut
refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des primes ou
cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à
rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux primes
annuelles ont été payées ... C'est un droit personnel au
souscripteur qui ne peut être exercé par ses créanciers(11)
. Ce droit n'existe que du jour où il est exercé (il n'a donc
aucune influence sur la période antérieure) et il porte de toute
façon sur la provision mathématique du contrat et non sur les
primes versées (article R. 331-5 du Code des assurances).
La contre-assurance prévue à l'article L. 132-33 du
Code des assurances permet de passer un acte complémentaire en
vertu duquel les sommes versées au titre de primes seront
remboursées sans intérêts aux ayants droit en cas de décès
prématuré ;
Il est évident que la neutralisation du risque financier dont
ces dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1930 sont
l'objet, rend obsolète l'exigence d'une perte pour l'un et d'un
gain pour l'autre ; il faudra en tenir compte dans
l'appréciation de l'aléa .
Le régime des contrats de capitalisation
Le contrat de capitalisation fait l'objet de certaines règles figurant
au Code des assurances (articles L. 132-5, L. 132-5-1, L. 132-20
et L. 160-1 et suivants) qui définit le contrat de
capitalisation, du moins l'opération de capitalisation, dans
l'article R. 321-1, comme toute opération d'appel à
l'épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange
de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des
engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
L'article R. 321-1 du Code des assurances qui prévoit que pour
l'obtention de l'agrément administratif requis pour effectuer
des opérations d'assurance, celles-ci sont classées en branches,
fait de la capitalisation la branche 24 de la classification. Il
prouve qu'au moins pour la question de l'agrément administratif
la capitalisation constitue une opération d'assurance. La
première directive du Conseil des communautés européennes du 5
mars 1979 portant coordination des dispositions concernant
l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie (article
1er, 2ème branche) a décidé que l'opération que constate le
contrat de capitalisation entrait dans l'activité des
entreprises d'assurance sur la vie.
Il s'en déduit donc qu' un contrat de capitalisation est un contrat
d'épargne dans lequel les engagements de l'entreprise de
capitalisation sont déterminés et à échéance certaine.
Dès lors à la différence de l'assurance sur la vie, la
capitalisation n'est pas considérée comme une opération
aléatoire sauf dans l'hypothèse où un tirage au sort est stipulé
mais cet événement incertain est d'une nature différente puisque
l'aléa n'affecte pas un événement contre lequel l'assuré
souhaite se prémunir mais est un pur effet du hasard (on ne se
garantit pas contre un tirage au sort, en revanche on se
garantit contre les conséquences d'un décès) : tirage au sort
pour la capitalisation, décès ou survie à l'échéance pour
l'assurance-vie. L'exécution des engagements de l'entreprise de
capitalisation ne dépend pas de la durée de la vie humaine,
c'est une pure opération "d'épargne capitalisée et restituée à
l'échéance" (12)
et par conséquent même si cette entreprise est une compagnie
d'assurance, le contrat qu'elle conclut n'est pas un contrat
d'assurance.
Cependant, il existe au moins une hypothèse où l'assureur réalise un
gain proprement viager qui est celle où, au jour de son décès,
le souscripteur ne laisse aucun héritier au degré successible :
dans ce cas le capital ne revient pas à l'Etat au titre des
biens vacants mais il est conservé par l'assureur. En effet,
contrairement aux contrats d'épargne, un contrat
d'assurance-vie, fût-il d'épargne assurance, ne fait naître
aucune créance du souscripteur contre l'assureur pour le montant
du capital. Si l'article L 132-11 du Code des assurances
précise, qu'à défaut de bénéficiaire désigné, le capital fait
partie de la succession, c'est seulement par application de
l'article 1122 du Code civil selon lequel on est censé avoir
stipulé pour soi et pour ses héritiers à moins que le contraire
ne soit exprimé dans la convention. Mais cette qualité de
bénéficiaire ainsi reconnue de manière supplétive aux héritiers
s'éteint avec eux et l'Etat ne peut y prétendre qui n'a pas
vocation à la succession en tant qu'héritier mais en vertu d'un
droit de souveraineté.
Enfin si la souscription de contrats d'assurance vie s'apparente de
plus en plus à une opération de placement fonctionnant avec la
méthode de la capitalisation, il ne faut pas confondre un mode
de gestion du contrat (la capitalisation) qui est commun à
toutes les assurances de personnes et s'applique à certaines
assurances de dommages et un contrat particulier (la
capitalisation) qui est distinct de l'assurance vie tout en
étant géré selon la même technique.
3 - LA DISQUALIFICATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-PLACEMENT
EST-ELLE POSSIBLE ?
Elle aboutirait à justifier la prise en compte des
assurances-placements dans le règlement successoral. Le motif
principal de la disqualification serait l'absence d'aléa
(13)
.
3-1 Sur le plan législatif
La volonté du législateur s'est exprimée qui distingue les
engagements déterminés que constituent les contrats de
capitalisation (article R. 321-2-24) et ceux dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine que sont
les assurances-vie (article R. 321-2-20) même si certaines
règles sont déclarées communes à l'assurance-vie et à la
capitalisation (par exemple dans le chapitre 2 du titre 3 du
livre 1er du Code des assurances qui s'intitule les assurances
vie et les opérations de capitalisation, les règles sur
l'obligation d'information précontractuelle, celles concernant
le paiement de la prime, le rachat, le régime applicable en cas
de vol ou de perte des contrats), celles qui traitent de la
désignation du bénéficiaire et de ses droits ne mentionnent pas
l'entreprise de capitalisation . Lorsque le législateur qualifie
un contrat cette qualification s'impose au juge.
3-2 Sur le plan contractuel
La volonté des parties ne saurait faire échec aux principes impératifs
de l'égalité successorale et de la solidarité conjugale. Le juge
doit respecter la volonté des parties (1134 et 1156 du Code
civil ).
Ainsi s'il est possible pour les parties de soumettre les contrats dits
de capitalisation à l'assurance sur la vie, des limites se
trouvent pour les règles qui touchent à l'ordre public telles
celles qui concernent la réduction de libéralités pour atteinte
à la réserve . En revanche il est possible, par une stipulation
expresse ou du fait que l'ensemble du régime de l'assurance-vie
a été déclaré applicable au contrat de capitalisation par une
clause de ce contrat, d'écarter pour le contrat de
capitalisation l'article 2262 du Code civil qui instaure le
principe de la prescription trentenaire pour toutes les actions
tant réelles que personnelles puisqu'il n'est pas d'ordre public
et de lui substituer la prescription biennale ou décennale
applicable à l'assurance-vie.
L'assurance-vie peut être le moyen d'organiser sa propre
insolvabilité ou servir de support à une donation déguisée si
l'intention libérale et le caractère irrévocable de la donation
sont prouvés.
3-3 L'hésitation des juridictions du fond
La majorité des juridictions du fond a écarté la disqualification et
caractérise l'aléa par l'incertitude planant sur la date de
dénouement du contrat ou sur la personne à laquelle les sommes
assurées seront payées ; d'autres ont disqualifié le contrat
litigieux en contrat de capitalisation en retenant l'absence
d'aléa ;
- Ont accepté la disqualification en contrat de pure capitalisation
soit au titre des primes manifestement excessives soit au titre
de la disqualification générale, deux cours d'appel sur les
douze qui se sont prononcées sur le problème :
La cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 1995 (JCP (G)1996 II 22595,
note J. Bigot) pour laquelle la nature d'un contrat d'épargne
doublé d'une assurance-vie ne peut être déterminée qu'à
l'échéance, qu'il s'agisse de son terme contractuel, du décès de
l'assuré ou du jour du rachat. C'est une stipulation pour
autrui. La faculté donnée à l'assuré de racheter le contrat lui
confère le droit de percevoir des sommes contractuellement
déterminables. Ces sommes provenant de l'épargne constituée en
sa faveur sont dans son patrimoine et sont donc saisissables.
TGI Quimper, 2 novembre 1995 (D.1996,chron. J Kullmann p. 205, note 2)
;
TGI Paris, 31 mars 1995 (cf supra ) ;
TGI d'Angoulême, 20 février 1997 : un contrat conclu pour une période
de dix ans, ayant pour objet de constituer un capital complément
de retraite, payable à l'échéance, si l'assuré est toujours en
vie ou, en cas de décès avant l'échéance, au bénéficiaire
désigné n'oblige nullement l'assureur à garantir le risque
inhérent à la vie humaine. Il ne saurait être regardé comme un
contrat d'assurance-vie.
La cour d'appel de Rouen, le 10 septembre 1997 : le contrat par lequel
l'assureur s'engage à payer le capital égal au montant des
primes, soit à l'assuré au terme, soit au bénéficiaire désigné
en cas de décès, correspond à une opération de capitalisation
qui, s'étant dénouée par le décès de l'assuré, a réalisé la
transmission d'une épargne en vertu d'une intention libérale.
- Ont refusé la disqualification en contrat de pure capitalisation :
La cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 1995 (JCP (G) 1996 II, note J.
Bigot) ;
La cour d'appel de Colmar, 19 mars 1993 : la clause dans un contrat
présentant essentiellement une fonction de capitalisation
permettant le doublement du capital versé en cas de décès
accidentel suffit pour qualifier le contrat d'assurance-vie ;
La cour d'appel de Paris 13 avril 1999 : le contrat d'assurance sur la
vie et décès est dépendant de l'aléa de la durée de la vie tant
du souscripteur que du bénéficiaire. Elles détermineront le réel
récipiendaire du capital et son montant qui resteront
imprévisibles à l'intérieur d'un temps contractuel maximum en
cas de survie du souscripteur à cette époque ;
La cour d'appel de Paris, 25 septembre 2001, 2 octobre 2001 et 4
octobre 2001 : dans un contrat souscrit pour une durée
déterminée, le souscripteur percevant l'épargne constituée, s'il
est vivant au terme et le bénéficiaire désigné percevant
l'épargne, s'il décède en cours de contrat, comporte ainsi un
aléa tenant à la durée de vie du souscripteur.
Il en est ainsi pour la cour d'appel de Rennes, 14 mars 1996, le TGI
Bordeaux, (20 septembre 1994), le TGI de Brest, (14 février
1996), plus généralement dix cours d'appel sur les douze qui se
sont prononcées sur le problème.
3-4 La jurisprudence de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 29 décembre 1937, la Cour de cassation a jugé que l'on
ne saurait assimiler à un contrat d'assurance le contrat de
capitalisation qui a pour but la constitution, au moyen de
versements successifs, d'un capital déterminé à l'avance et
devant être remboursé, soit à une date fixée, soit par
anticipation, par voie de tirage au sort. En effet, l'aléa
résultant du fait de tirages au sort n'expose l'assuré qu'à un
retard de règlement sans qu'il puisse, en fin de compte, subir
une perte pécuniaire ;
L'arrêt X... (Ass. plén., 12 décembre 1986, D. 1987.269) est censé
proclamer l'autonomie du droit des assurances : en l'absence
d'acceptation de l'épouse, bénéficiaire du contrat
d'assurance-vie, l'époux souscripteur peut désigner d'autres
bénéficiaires. L'assemblée plénière a reconnu une double
autonomie à l'époux souscripteur d'un contrat d'assurance vie
mixte dont le capital a été attribué à un tiers désigné après la
révocation de l'épouse et ce, tant au regard de la souscription
qu'à celui de l'attribution du bénéfice du contrat. Se fondant
sur l'article L. 132-12 du Code des assurances, elle a fondé son
raisonnement sur l'existence d'une stipulation pour autrui :
l'assurance-vie fait naître un droit propre et direct envers
l'assureur au profit du tiers bénéficiaire. Ce droit confère,
d'une part, une action personnelle au tiers contre l'assureur
pour obtenir l'exécution de la stipulation et, d'autre part, il
naît en sa personne même ce qui lui permet d'échapper à toute
réclamation provenant des héritiers ou des créanciers du
souscripteur. Ce droit rétroagit au jour du contrat et le
capital n'entre jamais dans le patrimoine du souscripteur qui ne
dispose par conséquent d'aucune créance qui serait entrée en
communauté et la substitution de bénéficiaire ne correspond pas
à un acte de disposition portant sur une créance qui requerrait
le consentement des deux époux. Le droit de révocation étant un
droit personnel à l'époux souscripteur l'autorisation de l'autre
époux n'est pas nécessaire et il résulte de cet arrêt que le
conjoint non acceptant qui en étant évincé perd son droit au
capital assuré, ne dispose d'aucune protection puisqu'il ne peut
demander la nullité de la révocation.
Il résulte par ailleurs de l'arrêt de la première chambre civile du 3
février 1999 (D. 1999.267), également contesté, que la donation
faite à la concubine adultérine n'est plus, en soi, contraire
aux bonnes moeurs.
L'arrêt X... (1ère Civ., 31 mars 1992, Bull., n° 95)
a été rendu dans une espèce où était en cause un contrat
d'assurance-vie mixte comportant une valeur de rachat : le
bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens
en faveur de son conjoint constituant un propre pour celui-ci,
aucune récompense n'est due à la communauté pour les primes
payées par elle, aux termes de l'article L. 132-16 du Code des
assurances. Peut être considérée comme différente l'hypothèse de
l'arrêt Praslicka, où les primes avaient été payées par la
communauté et où le capital avait été versé à l'époux
souscripteur, mais où l'animus donandi faisait défaut.
L'arrêt ne retient pas dans cette hypothèse qu'une récompense
est due à la communauté mais que la valeur du contrat dont les
primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la
dissolution de la communauté fait partie des actifs de celle-ci.
L'arrêt X... (1ère Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n°
94-18.733) a été rendu dans une espèce où les primes étaient
versées à fonds perdus : lorsque le paiement de primes prélevées
sur la communauté a permis de constituer à titre gratuit un
capital au profit d'un tiers (qu'on suspecte être une concubine
adultérine), l'opération est valable, mais il est dû récompense
à la communauté. La Cour de cassation appliqua l'article 1437 du
Code civil et considéra que le mari était redevable envers la
communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une
charge contractée dans son intérêt personnel. L'épouse à
laquelle avait été substitué un tiers et qui ne pouvait plus
depuis l'arrêt Pelletier contester sa révocation a ainsi obtenu
la récompense due à la communauté en raison des primes qu'elle
avait payées pendant le mariage. Par cette récompense attribuée,
il apparaît clairement que le contrat d'assurance-vie n'est plus
seulement soumis au droit des assurances mais est assujetti aux
règles du droit patrimonial de la famille.
Dans un arrêt rendu le 4 mars 1997, au visa des articles 1147 et 1964
du Code civil, il a été décidé qu'en vertu du second de ces
textes, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont
les effets, quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes
les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles,
dépendent d'un événement incertain et que tel est le contrat
d'assurance.
Deux arrêts rendus par la première chambre civile ont été considérés
comme précurseurs : 1ère Civ., du 11 mars 1997, n° 94, dit arrêt
X... : La détermination de l'assiette des droits de mutation
par décès est sans effet sur les règles du droit civil relatives
à la liquidation des successions, notamment quant aux règles du
rapport à succession. Il s'ensuit qu'est sans portée le moyen
qui fait grief à une cour d'appel d'avoir violé l'article 757B
du Code général des impôts en ne tenant pas compte, pour
liquider une succession, du capital versé à la veuve au titre de
contrats d'assurance décès souscrits par le défunt alors qu'il
était âgé de 82 ans et 1ère Civ., du 1er juillet 1997 n°
217, dit arrêt X... : Pour l'application des règles prévues
par l'article L. 132-13 du Code des assurances, les juges du
fond qui peuvent se fonder sur l'utilité de l'opération pour le
souscripteur d'un contrat d'assurance-vie et sur l'âge de
celui-ci, apprécient souverainement le caractère manifestement
exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur et
l'étendue de cet excès.
Dans deux arrêts s'agissant d'affaires où le de cujus avait souscrit un
contrat d'assurance-vie dont les primes apparaissaient
excessives à la succession, la première chambre civile de la
Cour de cassation qui laisse aux juges du fond le soin de se
fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur et le
soin d'apprécier si les sommes versées par lui sont ou non
manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne désapprouve
pas le critère d'utilité par les juges du fond estimant au
contraire que la cour d'appel pouvait se fonder sur l'utilité de
l'opération pour le souscripteur et sur l'âge de celui-ci ; en
utilisant les expressions de primes versées ou de
paiement des primes par le souscripteur qui constituent
pour elle des sommes versées par le contractant à titre de
primes constituant l'épargne litigieuse, elle reconnaît
l'existence de ces contrats d'assurance-vie et par voie de
conséquence, les facilités qui en découlent suite au décès de
l'assuré . Il en émane selon la doctrine (14)
que la Cour de cassation condamne implicitement mais sûrement
l'analyse réduisant le contrat d'assurance-vie à une simple
opération de capitalisation.
L'arrêt X..., rendu le 13 mai 1998 par la première chambre
civile a considéré, s'agissant d'une assurance de groupe qui
avait été souscrite par chacun des époux dans laquelle ils
s'étaient désignés mutuellement comme bénéficiaires, que le
fondement de l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une
assurance-vie était un acte de prévoyance et non une donation
indirecte. La Cour de cassation a confirmé la décision d'une
cour d'appel qui avait constaté que les assurances des époux
avaient été contractées dans l'intérêt de la famille et que la
désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du
capital-décès avait pour contrepartie la désignation de l'autre,
de sorte qu'aucune donation indirecte n'était réalisable faute
d'intention libérale. En relevant la volonté commune des époux
quant à la désignation du bénéficiaire, la cour d'appel a par là
même, caractérisé l'acceptation par l'épouse de sa désignation
comme bénéficiaire de l'assurance de son époux ce qui avait pour
effet de la rendre irrévocable. En écartant la qualification de
donation indirecte, l'époux souscripteur ne peut plus utiliser
toutes les causes de révocation des donations de droit commun et
particulièrement celle des révocations entre époux prévue par
l'article 1096 du Code civil. Avec cet arrêt, la Cour de
cassation a ainsi amélioré la situation du conjoint du
souscripteur qui était très instable par rapport à un quelconque
bénéficiaire et dont la désignation comme bénéficiaire en raison
de l'article L.132-9 du Code des assurances est irrévocable à
partir du moment où il accepté la stipulation faite à son
profit.
Dans un arrêt, dit arrêt X..., rendu le 18 juillet 2000 par la
formation plénière de la 1ère chambre civile de la Cour de
cassation, il a été décidé que les dispositions des articles L.
132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne s'appliquaient pas
aux contrats de capitalisation (15) ; c'est
dire, bien qu'il n'ait pas été répondu à la question de la
qualification qu'avaient retenue les premiers juges, que les
assurances-placement ne relèvent pas des dispositions propres
aux contrats d'assurance-vie et ce, parce que
l'assurance-placement n'est pas l'assurance visée aux articles
L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ; en effet
l'article L. 132-13 du Code des assurances qui tire la
conséquence, sur le plan successoral, de l'existence d'une
stipulation pour autrui reconnue par l'article L. 132-12, ne
peut s'appliquer à un véritable contrat de capitalisation où le
contractant stipule pour lui-même ; les contrats de
capitalisation ne conférant aucun droit direct à un tiers
bénéficiaire en cas de décès, le capital tombe nécessairement
dans la succession au contraire de ce qui est prévu en matière
d'assurance-vie par le second de ces textes.
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2002, n° 29, la première chambre
civile a réitéré la solution retenue dans l'arrêt X... : 1°
les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances
ne sont pas applicables à des contrats que des juges du fond ont
qualifiés d'opération de pure capitalisation ; 2° l'attribution
du bénéfice de tels contrats constituant une donation déguisée,
cette libéralité sans être soumise au formalisme de
l'acceptation prévu par l'article 932 du Code civil, doit être
rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de
l'article 843 du même code ;
3-5 Le débat doctrinal
Aucun auteur semble-t-il n'envisage que le contrat d'assurance-vie
puisse ne pas être aléatoire (16).
Dès 1994, M. Grimaldi a soutenu que les contrats de capitalisation
n'étant pas des contrats d'assurance-vie, faute d'existence d'un
aléa aux sens (contradictoires) des articles 1104 et 1964 du
Code civil, l'avantage civil devait être abandonné, l'aléa étant
le risque pour les deux contractants d'un gain ou d'une perte.
Les notaires, intéressés par l'aspect civil, MM Aulagnier,
Nicolas, Courtieu, Chapusat, Lucet ainsi que Mmes Lambert-Faivre
et Bonnet partagent cette opinion même s'ils y apportent des
nuances non négligeables ;
L'opinion contraire, soutenue par MM. Bigot, Ghestin, Kullmann, au
motif que le Code civil n'envisageait pas dans le contrat
d'assurance aléatoire, l'assurance-vie, prohibée par le votum
mortis, repose sur une conception différente de l'aléa qui
consisterait dans le risque de taux d'intérêt, lié à la
stipulation d'une garantie de rendement, le risque de rachat du
contrat, le risque de résiliation unilatérale, le risque
financier, l'incertitude sur la personne du bénéficiaire.
Le débat porte donc sur la notion d'aléa dans le contrat
d'assurance-vie.
- Notion : l'aléa est l'objet et non la cause du
contrat comme il l'est dans le contrat aléatoire selon les
termes du droit civil . Selon les articles L. 310-1 et R.
321-1du Code des assurances, la seule référence à un événement
incertain dépendant de la vie humaine suffirait à caractériser
l'aléa hors tout problème de contrepartie en valeur . C'est la
raison pour laquelle le contrôle de l'appréciation de l'aléa a
été abandonné le 20 juin 2000 au pouvoir des juges du fond.
Compte tenu de ce que la sanction du défaut d'aléa est une
nullité relative force est de constater que l'aléa constitue
l'objet, l'essence comme l'a dit la Cour de cassation
du contrat d'assurance (1ère Civ., du 15 janvier 1985, JCP
1985.IV.118).
- L'aléa dans le contrat d'assurance-vie au sens du droit civil, risque
de perte ou chance de gain commande l'équilibre économique du
contrat : le risque lié au taux d'intérêt, le risque du rachat
du contrat, l'incertitude sur la personne du bénéficiaire,
l'aléa tenant à la genèse du contrat (contrat commutatif ou
alternatif). Le désaccord sur la prise en compte de la durée de
la vie humaine dans le contrat d'assurance vie réside dans
l'idée que, pour certains, elle est un élément indifférent à la
qualification alors que, pour d'autres, il suffit que cet
élément existe indépendamment de la volonté des parties pour que
la qualification de contrat aléatoire ne puisse être remise en
cause.
3-5.1 L'aléa lié à la genèse du contrat : si l'assurance vie est
aléatoire de même que l'assurance décès, le contrat mixte
associant les deux ne peut être qu'aléatoire et c'est dire que
l'assurance n'est pas cumulative mais alternative. Si le risque
décès se réalise le premier, le bénéficiaire sera le tiers
désigné en vertu des règles de la stipulation pour autrui et le
capital dû par l'assureur sera réputé n'avoir jamais pénétré le
patrimoine du souscripteur qui a versé les primes à fonds perdus
s'il ne survit pas à l'échéance du contrat ce qui seul lui
permettrait de récupérer la valeur acquise de son épargne.
A l'inverse, certains soutiennent que les deux contrats associés
perdent le caractère qu'ils avaient en commun à l'état isolé.
3-5.2 L'aléa viager
a) pour les partisans de la requalification des contrats, l'événement
incertain tenant à la durée de la vie humaine doit subordonner
l'équilibre économique du contrat et l'incertitude tenant à la
durée de l'exécution du contrat auquel peut mettre fin le
souscripteur lui-même s'il exerce sa faculté de rachat ou celui
tenant à la personne bénéficiaire du capital ne suffisent pas à
rendre aléatoire le contrat.
b) pour les adversaires, le risque lié à la vie humaine demeure dans
les contrats d'assurance vie mixtes, l'assureur exécute le
contrat à l'échéance fixée en fonction de la survie de
l'intéressé et cet événement dépend de la durée de la vie
humaine. L'exercice de la faculté de rachat est sans incidence
pour le souscripteur puisqu'elle ne constitue pas l'exécution du
contrat mais sa résiliation et elle ne constitue un risque que
pour l'assureur seul qui est privé de sa rémunération et obligé
de réaliser les actifs.
3-5.3 L'aléa financier
a) pour les partisans de la requalification : l'assureur doit le
montant capitalisé des primes, soit au souscripteur soit au
bénéficiaire et le rachat apparente l'opération à un placement à
terme avec possibilité de reprise des fonds.
b) pour les adversaires : l'assureur a le risque de taux d'intérêt, le
risque de rachat du contrat : bien que cette faculté de
résiliation exorbitante du droit commun consentie par le droit
spécial des assurances au profit de l'assuré est sans influence
sur la qualification du contrat qui peut fonctionner sans cette
faculté, elle constitue un risque pour l'assureur qui peut être
obligé de réaliser les actifs. Il est tenu d'une obligation
personnelle au moment de la réalisation du risque alors que dans
le cas du contrat de capitalisation c'est le souscripteur qui
est créancier d'une obligation de restitution.
3-6 Les conséquences civiles ou fiscales de la
disqualification
En ce qui concerne les régimes matrimoniaux : la requalification des
contrats les ferait échapper au régime protecteur de l'article
L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit que le bénéfice de
l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de
son conjoint constitue un propre pour celui-ci et qu'aucune
récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées
par elle. Aucune récompense n'est due par le souscripteur à la
communauté pour l'utilisation des fonds communs sauf primes
manifestement exagérées.
Sur le plan successoral, la requalification aurait pour effet de
soumettre les sommes investies dans les contrats aux règles
relatives au rapport à la succession et à la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers.
Sur le plan fiscal, les sommes versées devraient être taxables dans le
patrimoine de celui qui les perçoit, lors du décès de l'assuré
sauf si la loi fiscale décidait que ce type d'assurance devait
rester exonéré des droits de mutation pour des raisons de
politique d'incitation fiscale à l'épargne à long terme.
4 - LA REQUALIFICATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-PLACEMENT
EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
4-1 Selon les partisans de la requalification ce régime qui permet d'
échapper :
aux règles du droit successoral,
aux règles des procédures d'exécution relatives à la saisie
des créanciers,
aux règles des régimes matrimoniaux relatives aux récompenses
dues à la communauté,
aux règles du droit fiscal relatives aux droits de mutation
en cas de mort,
n'est plus justifié pour les contrats qui n'ont pour objectif qu'une
transmission de fortune et revêtent la forme d'un contrat de
capitalisation : le juge peut requalifier le contrat en donation
indirecte pour lui appliquer les règles du droit des libéralités
concernant le rapport ou la réduction pour atteinte à la
réserve.
4-2 Selon les adversaires de la requalification des moyens existent de
protéger les droits des héritiers légaux, des conjoints non
bénéficiaires et des créanciers :
4-2.1 outre la fraude au droit successoral, lorsque les primes sont
manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur,
l'application des articles L 132-12 et 132-13 permet la
protection des héritiers.
En ce qui concerne les critères relatifs à la prime
manifestement exagérée :
*Le législateur qui renvoie aux facultés du souscripteur ne précise pas
quand on doit considérer que les primes sont manifestement
exagérées :
Certains prétendent que dès lors que les primes sont prélevées sur le
capital elles seraient manifestement exagérées et devraient de
ce seul fait être soumises aux règles du rapport et de la
réduction et elles ne le seraient pas en cas de prélèvement sur
les revenus. (17)
D'autres avancent que ce que le juge doit retenir ce n'est pas
l'origine des deniers, mais la nature et la cause de la dépense
et apprécier si cette dépense est en rapport avec la situation
de fortune du stipulant c'est-à-dire si elle est proportionnée à
ses ressources, si elle est normale et raisonnable.
S'agissant alors d'une appréciation au cas par cas des
situations, il appartient donc souverainement aux juges du fond
d'apprécier le caractère manifestement ( c'est-à-dire évident et
indiscutable) exagéré des primes en tenant compte de divers
facteurs :
- l'importance des primes par rapport aux ressources du souscripteur,
capital ou revenus (18) ce qui importe
c'est la situation de fortune globale du preneur d'assurance qui
seule permet au juge de procéder à un véritable contrôle de
proportionnalité.
-le mobile de la souscription, les services rendus, ce qui
démontre que l'on est passé d'une libéralité, de la volonté de
gratifier à une attitude de reconnaissance à l'égard des
bénéficiaires, à l'expression du devoir de secours entre époux
par exemple ;
- l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le
souscripteur.
*Sur quoi doit porter le rapport (à condition que l'héritier n'en soit
pas dispensé en application de l'article 843 du Code civil) ou
la réduction des primes manifestement exagérées ? la totalité
des primes ou seulement sa partie manifestement exagérée ?
Pour la majorité de la doctrine (Picard et Besson in Traité général des
assurances) c'est dans la mesure de l'excès que le rapport et la
réduction sont applicables mais dans une décision du 1er juillet
1997 (19) la Cour de cassation a estimé
qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier souverainement
l'étendue de l'excès.
4-2.2 La protection des créanciers est prévue par l'action paulienne et
par la nullité des contrats de la période suspecte, aux termes
de l'article L. 132-14 du Code des assurances.
4-2.3 quant à la protection des conjoints, la jurisprudence citée plus
haut attribue une compensation financière aux conjoints non
bénéficiaires de l'assurance puis en rendant le conjoint
bénéficiaire acceptant irrévocable .
En conclusion :
1 - La loi distingue donc les opérations d'assurance vie où non
seulement le terme du contrat mais son exécution (versement des
primes et paiement des prestations) est liée à la durée de la
vie humaine et les contrats de capitalisation où, aux termes
mêmes de la loi, l'assureur recueille l'épargne en vue de sa
capitalisation et s'engage à restituer à l'échéance une somme
déterminée, sans que l'exécution du contrat soit liée à la durée
de la vie humaine. Sans doute cette distinction n'est-elle pas
évidente dès lors que l'assurance fait elle-même fructifier
l'épargne par la technique, commune aux deux opérations, de la
capitalisation. La différence n'en est pas moins réelle car la
première est une opération d'assurance liée à la vie humaine
alors que la seconde ne l'est pas.
2 - La double nature du contrat d'assurance-vie
suscite des interrogations : quels sont les cas dans
lesquels l'assurance-vie est une véritable assurance pouvant
bénéficier des dispositions favorables des articles L. 132-12 et
L. 132-13 du Code des assurances et peut-elle perdre le bénéfice
de ces dispositions si, devenue une simple opération de
capitalisation elle s'apparente à une libéralité ?
A ce point de l'inventaire des différents contrats et de leur
problématique, force est de constater qu'il a été soutenu que
c'est en l'absence de risques de gains ou de pertes que les
contrats d'assurance-vie devaient être requalifiés en contrats
de capitalisation, ce qui les soumettrait au droit successoral
et aux droits fiscaux de succession.
Cette thèse repose sur une analyse juridique de ces contrats et
spécialement de leur définition spécifique de l'aléa . La
protection des tiers et spécialement des héritiers réservataires
est assurée par la législation sur les primes manifestement
exagérées instituée par l'actuel article L. 132-13 alinéa 2 du
Code des assurances dont la jurisprudence tente de faire une
application équitable . En effet l'ordre public successoral
n'exclut pas le mécanisme de l'assurance-vie mais
l'assurance-vie ne peut être le moyen de transmettre un
patrimoine en franchise des droits des héritiers réservataires
ou au détriment des droits des créanciers y compris
l'administration fiscale.
C'est donc à partir du mécanisme de ces contrats dits mixte
d'assurance-vie et décès qu'il y a lieu de s'interroger sur le
point de savoir si un tel type d'assurance est cumulative
(auquel cas l'assuré est certain de récupérer la valeur acquise
de l'épargne) ou alternative (si le risque décès se réalise le
premier, le bénéficiaire sera le tiers désigné, sous réserve de
son acceptation). En vertu des règles de la stipulation pour
autrui, le capital dû par l'assureur ne sera jamais réputé avoir
pénétré le patrimoine du souscripteur qui a pourtant payé les
primes, donc à fonds perdus. Le souscripteur ne récupérera la
valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du
contrat . Il existe donc bien un risque de perte. Même si par
l'effet des règles propres au droit des assurances, les règles
successorales se trouvent écartées, le dénouement de l'opération
se traduit par une qualification précise, celle de donation
indirecte.
Le problème de l'opportunité d'une disqualification se posera donc pour
protéger les assurés et rendre sa crédibilité à l'assurance vie
dans l'intérêt des assureurs. La revalorisation du capital
garanti est indispensable et préalable au dénouement de
l'assurance vie alors que la gestion des capitaux s'est
développée. En effet, depuis le 1er janvier 1967, la loi
elle-même a imposé aux assureurs de faire participer les assurés
aux fruits de cette gestion (L. 331-3 du Code des assurances).
Si l'absence d'aléa était constatée, c'est la nullité qu'encourrait le
contrat si elle était demandée par les parties au contrat et qui
rendrait sans intérêt la question de la disqualification.
1. l'assurance de capital différé est
définie par Mme Lambert-Faivre comme étant "l'assurance qui
garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est
encore en vie à l'échéance du contrat, celle-ci étant soit une
date déterminée, soit tel âge atteint par l'assuré, soit tant
d'années après la souscription du contrat", Dalloz, 11ème
édition
2. selon Mme Lambert-Faivre, l'assurance
temporaire-décès ne garantit le paiement du capital prévu au
contrat que si le décès survient avant une date déterminée
3. pour Mme Lambert-Faivre, ce type de
contrat garantit lors du décès de l'assuré à quelque date qu'il
survienne, le paiement au bénéficiaire du capital fixé au
contrat
4. l'assurance de capital différé est
défini Yvonne Lambert-Faivre comme étant "l'assurance qui
garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est
encore en vie à l'échéance du contrat, celle-ci étant soit une
date déterminée, soit tel âge atteint par l'assuré, soit tant
d'années après la souscription du contrat", Dalloz, 11ème
édition
5. Selon Mme Lambert-Faivre, l'assurance
temporaire-décès ne garantit le paiement du capital prévu au
contrat que si le décès survient avant une date déterminée
6. l'assurance de capital différé est
défini par Mme Lambert-Faivre comme étant "l'assurance qui
garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est
encore en vie à l'échéance du contrat, celle-ci étant soit une
date déterminée, soit tel âge atteint par l'assuré, soit tant
d'années après la souscription du contrat".
7. selon Mme Lambert-Faivre, l'assurance
temporaire-décès ne garantit le paiement du capital prévu au
contrat que si le décès survient avant une date déterminée.
8. 8 Le capital ou la rente stipulés
payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé
ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de
l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la
date de sa désignation est réputé y avoir seul droit à partir du
jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la
mort de l'assuré.
9. 9 Le capital ou la rente payables au
décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas
soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la
réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du
contractant.
10. 10 Cf M. Grimaldi in
l'assurance-vie et le droit des successions à propos de
l'arrêt Leroux Defrenois 2001 n° 37276 §6
11. 11 Com., 25 octobre 1994, n° 311 et
1ère Civ., du 28 avril 1998, n° 153: tant que le contrat
n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf
acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire
racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire
de la prestation .
12. 12 Cf. note sous 1ère Civ., 13
octobre 1993, RGAT 1994.132 ; adde Tempête ou vaguelettes sur
l'assurance-vie ? JCP 2000 éd.gén.,actual.n° 49
13. 13 Un arrêt rendu par 1ère Civ., le
20 juin 2000, n° 189, pose le principe que l'appréciation de
l'aléa dans le contrat d'assurance relève du pouvoir souverain
des juges du fond. Il s'agit bien entendu de l'appréciation de
l'aléa, simple question de fait qui est abandonnée aux juges du
fond, et non de sa définition qui est contrôlée par la Cour de
cassation .
14. Pascal Buffeteau in "Réflexions sur
l'article L. 132-13 du Code des assurances" (SJ 1997 n° 47 p.
1417)
15. 15 Un litige opposait des enfants au
moment de l'héritage de leurs parents décédés en 1991 : des
héritiers demandaient à un cohéritier le rapport à la succession
d'une somme de 50.000 francs reçue grâce au bénéfice d'une
assurance vie dénommée AssurEcureuil souscrite par leur père à
son profit. La cour d'appel de Rouen a accueilli la demande aux
motifs que le contrat litigieux qui correspondait en réalité à
une opération de capitalisation avait réalisé la transmission
d'une épargne dans une intention libérale qu'il convenait donc
de prendre en considération dans l'appréciation du patrimoine
des enfants. Le bénéficiaire s'est alors pourvu en cassation
soutenant que l'article L. 132-12 du Code des assurances qui
soustrait de la succession et donc de l'obligation au rapport,
le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré
figure dans le chapitre II du Livre 1er du Code des assurances
intitulé "les assurances sur la vie et les opérations de
capitalisation "que cet article ne fait aucune distinction quant
à la qualification de l'opération ayant donné lieu au versement
du capital ou de la rente et en décidant que la convention
conclue par Charles X... au bénéfice de son fils devait être
qualifiée d'opération de capitalisation et que la somme versée
en exécution de la convention devait être rapportée à la
succession, la cour d'appel a introduit une distinction non
prévue par la loi ;
Rapport de la Cour de cassation 2000 p. 404
16. RGDA 2000 p. 767 : l'assurance-vie
est-elle soluble dans la capitalisation ? L. Mayaux.
Rép. Defrénois 2001 p. 3 : l'assurance-vie et le droit des
successions par M. Grimaldi
Defrenois 1994 : réflexions sur l'assurance-vie et le droit
patrimonial de la famille par M. Grimaldi
Defrenois 1993 : le sort des contrats d'assurance-vie non
dénoués à la dissolution de la communauté par Frédéric Lucet p.
271
L'incidence du décès du conjoint de l'assuré sur
l'assurance-vie .
Clair obscur sur l'assurance-vie : De l'arrêt Pelletier à
l'arrêt Praslicka par Jean Bigot in SJ édition générale n° 46-47
L'assurance-vie hors succession : la mort d'une fiction? par
Michel Giray, notaire .
Peut-on échapper à une réforme de l'assurance-vie ? Jean
Aulagnier SJ 1996 n° 50-51
La protection des héritiers réservataires. Jean Aulagnier in
Droit et patrimoine n° 61 juin 1998
SJ édition générale n° 9 note de M. Bigot p. 103
L'assurance-vie, un succès qui inquiète ? Droit et patrimoine
septembre 1996
Les relations entre le droit des assurances et le droit de la
famille : questions d'actualité par Luc Mayaux RGAT 1994 n° 2 p.
423
Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de
perte .Jérôme Kullmann, Dalloz 1996
La qualification des contrats d'assurance-vie de Frédéric
Lucet GP du 29 novembre 1997
Civ 1 du 29 décembre 1937 RGDA 1938 p. 240 note Besson ;
JCP 2000,G,Actualités p. 2215, J. Bigot , Tempête ou
vaguelettes sur l'assurance-vie ?
JCP 2001 I,329 Contre la requalification des contrats
d'assurance-vie en contrats de capitalisation par J. Ghestin et
M. Billau JOAN du 19 novembre 2001 p. 6613 et du 24 décembre
2001 p. 7421
Assurance-vie : requalification en donation indirecte (CRIDON
bulletin du 15 novembre 2003 n°2)
Sainsily Sandrine : mémoire de DEA soutenu en septembre 2000
Les contrats d'assurance-vie à la croisée des qualifications
: entre assurance épargne et capitalisation, l'assurance
balance...par Cyrille Charbonneau et Frédéric-Jérôme Pansier
CE du 11 ami 2004 Association AC! Et autres Assurances sur la
vie : que sont les primes "manifestement exagérées" ? par Guy
Courtieu en Responsabilité civile et assurances éditions du
Jurisclasseur
De la nature juridique des contrats d'assurance-vie in
Petites affiches du 10 juillet 2001, n° 136
Assurance-vie : Article L. 132-13 ... Le retour ? Par Pascal
Buffeteau in La semaine juridique notariale et immobilière n°
30-35 du 27 juillet 2001.
Assurance-vie et droit des libéralités : où va la
jurisprudence ? (Cass. 1ère Civ., 18 juillet 2000 )
17. 1ère Civ., 11 mars 1997, resp.civ. et
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chron. Le Guidec ainsi que 1ère Civ., 20 février 2001 : RCA
2001. Comm. 167, obs. Groutel