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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RECONNAISSANCE D'UNE SOCIETE CREE DE FAIT


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INDEX

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 juin 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 01-14275
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu l'article 1832 du Code civil ;

 

 

Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ;

 

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 IV N° 135 p. 149
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n° 3, p. 487-489, observations Jean HAUSER
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2001-05-11

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre commerciale, 2004-06-23, Bulletin, IV, n° 134, p. 148 (rejet), et les arrêts cités.

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 9 octobre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-20394
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Blondel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que Mme X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. Y..., alors, selon le moyen :

 

 

1° que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y..., avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau " Fifty ", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d'un train de vie dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

2° qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis à M. Y..., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait avant leur rencontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

3° que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel qu'en soit le montant, de contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1832 du Code civil ;

 

 

4° que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties d'une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société de fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 2001 IV N° 165 p. 156
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-06-29
Titrages et résumés SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Nécessité

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-06-14, Bulletin 1983, IV, n° 173, p. 151 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 130, p. 86 (cassation), et l'arrêt cité ;
 

 

 

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