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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 juin 2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-14275
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et
Couturier-Heller.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
:
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que l'existence d'une société créée de
fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments
caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence
d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la
réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux
bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles
pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être
établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin
du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a
demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie
commune sur un terrain appartenant à son concubin ;
Attendu que pour accueillir cette demande,
l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa
participation financière aux travaux de construction, retient
que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses
ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait
leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment
établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre
que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio
societatis, élément constitutif avec les apports de la société
créée de fait ayant existé entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que
l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation
financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans
rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer
aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois juin deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 135 p. 149
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°
3, p. 487-489, observations Jean HAUSER
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2001-05-11
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre
commerciale, 2004-06-23, Bulletin, IV, n° 134, p. 148 (rejet),
et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 octobre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-20394
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X..., reproche à l'arrêt
confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d'avoir rejeté sa
demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant
résulté de sa vie maritale commune avec M. Y..., alors, selon le
moyen :
1° que la cour d'appel s'est bornée à constater
que M. Y..., avait, avec ses seuls revenus, la capacité
financière d'acquérir l'immeuble sis à Moelan et le bateau "
Fifty ", sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le
point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même
temps, à couvrir également les frais d'un train de vie
dispendieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2° qu'elle avait fait valoir qu'elle avait remis
à M. Y..., qui était alors surveillant de quai et ne gagnait
qu'une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000
francs provenant de la vente d'un restaurant qu'elle possédait
avant leur rencontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen
qui prouvait qu'elle avait confondu son patrimoine avec celui de
M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que tout apport, en nature, en industrie ou en
numéraire est susceptible, quel qu'en soit le montant, de
contribuer à la création d'une société de fait ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a, pour écarter l'existence d'une société de
fait, retenu que les versements effectués par elle, ne
représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du
ménage ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article
1832 du Code civil ;
4° que la cour d'appel, qui n'a pas examiné son
entière contribution aux charges du ménage, s'est par là même
abstenue de rechercher si l'ensemble des apports effectués par
elle au profit du couple ne révélait pas une convergence
d'intérêts révélatrice de l'affectio societatis ; qu'elle a
ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
1832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que
l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut
résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et
de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige
la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à
savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme,
l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et
l'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
répondre aux simples allégations non assorties d'une offre de
preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées,
a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X... ne
rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l'existence
d'une société de fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 165 p. 156
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-06-29
Titrages et résumés SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments
constitutifs - Nécessité
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1983-06-14, Bulletin 1983, IV, n° 173, p. 151
(rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-03-20,
Bulletin 1989, I, n° 130, p. 86 (cassation), et l'arrêt cité ;
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