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03-12.409
Arrêt n° 1259 du 12 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Compagnie générale des
eaux (CGE), société en commandite par actions
Défendeur(s) à la cassation : M. le ministre de l'Economie, des finances et
de l'industrie et autre
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, ensemble les articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 430-9 du Code de
commerce ;
Attendu que si l'affaire relève de la compétence du juge
administratif, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de
l'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n°
02-D-44 du 11 juillet 2002, le Conseil de la concurrence (le Conseil), après
s'être saisi d'office de pratiques concernant la situation de la concurrence
dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement, notamment en ce
qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à
concurrence, a estimé que les sociétés Compagnie générale des eaux (CGE) et
Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient contrevenu aux dispositions de l'article
L. 420-2 du Code de commerce, et, en application des dispositions de
l'article L. 430-9 du Code de commerce a demandé au ministre chargé de
l'économie d'enjoindre aux sociétés CGE et SLDE de modifier, compléter ou
résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes qui ont
conduit ces entreprises à associer leurs moyens dans le cadre des filiales
communes qu'elles ont créées conjointement, dans les secteurs de l'eau
potable et de l'assainissement ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté le recours formé
contre cette décision, en estimant mal fondés les moyens soulevés contre
l'article 2 par lequel le Conseil a dit qu'il était établi que les sociétés
CGE et SLDE ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de
commerce, et en retenant que la suite éventuelle qui sera donnée à la
demande du Conseil d'enjoindre aux deux sociétés de modifier, compléter ou
résilier dans un délai déterminé tous accords ou tous actes les ayant
conduites à associer leurs moyens dans le cadre des filiales communes
qu'elles ont créées conjointement, relève de l'appréciation exclusive du
ministre de l'Economie, tant dans son principe que dans ses modalités, et
qu'il s'ensuit que la décision prise par le Conseil de formuler cette
demande ne fait pas grief, de sorte que le recours en annulation formé par
la société CGE contre l'article 3 de la décision est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des
textes susvisés que les décisions prises sur le fondement de l'article L.
430-9 du Code de commerce ne sont susceptibles que d'un recours devant le
juge administratif, la cour d'appel, qui était saisie d'une décision dont le
seul objet était la mise en oeuvre des pouvoirs dévolus au Conseil par
l'article L. 430-9 du Code de commerce, relatif à la concentration
économique, a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant
l'arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas
compétentes pour connaître du recours ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Favre, conseiller
Avocat général : M. Viricelle
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, Me Ricard