NOR : ECOC0400293X
Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale
des eaux (CGE), société en commandite par actions, dont le siège est
52, rue d’Anjou, 75008 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le
18 février 2003 par la cour d’appel de Paris (1re chambre
civile, section H), au profit :
1o De M. le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, domicilié 139, rue de Bercy,
75012 Paris ;
2o Du Conseil de la concurrence,
dont le siège est 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Société d’aménagement urbain
et rural (SAUR), dont le siège est 1, avenue Eugène-Freyssinet,
78280 Guyancourt ;
La demandresse invoque, à l’appui de son
pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, composé conformément à l’article
L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience
publique du 9 juin 2004, où étaient présents : M. Tricot, président,
Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric,
Collomp, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune,
Gueguen, MM. Semeriva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers
référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les
observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie
générale des eaux, de Me Ricard, avocat du ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, les conclusions de M. Viricelle,
avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux
avocats s’ils souhaitaient présenter des observations
complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office :
Vu l’article 92, alinéa 2, du nouveau code de
procédure civile, ensemble les articles L. 464-7, L. 464-8 et
L. 430-9 du code de commerce ;
Attendu que si l’affaire relève de la compétence
du juge administratif, la Cour de cassation peut relever d’office le
moyen pris de l’incompétence du juge judiciaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision
no 02-D-44 du 11 juillet 2002 le Conseil de la
concurrence (le conseil), après s’être saisi d’office de pratiques
concernant la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau
potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise
en commun des moyens pour répondre à des appels à concurrence, a
estimé que les sociétés Compagnie générale des eaux (CGE) et
Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient contrevenu aux dispositions de
l’article L. 420-2 du code de commerce et, en application des
dispositions de l’article L. 430-9 du code de commerce, a demandé au
ministre chargé de l’économie d’enjoindre aux sociétés CGE et SLDE
de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous
accords et tous actes qui ont conduit ces entreprises à associer
leurs moyens dans le cadre des filiales communes qu’elles ont créées
conjointement dans les secteurs de l’eau potable et de
l’assainissement ;
Attendu que la cour d’appel a rejeté le recours
formé contre cette décision, en estimant mal fondés les moyens
soulevés contre l’article 2 par lequel le conseil a dit qu’il était
établi que les sociétés CGE et SLDE ont contrevenu aux dispositions
de l’article L. 420-2 du code de commerce, et en retenant que la
suite éventuelle qui sera donnée à la demande du conseil d’enjoindre
aux deux sociétés de modifier, compléter ou résilier dans un délai
déterminé tous accords ou tous actes les ayant conduites à associer
leurs moyens dans le cadre des filiales communes qu’elles ont créées
conjointement, relève de l’appréciation exclusive du ministre de
l’économie, tant dans son principe que dans ses modalités, et qu’il
s’ensuit que la décision prise par le conseil de formuler cette
demande ne fait pas grief, de sorte que le recours en annulation
formé par la société CGE contre l’article 3 de la décision est
irrecevable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il
résulte des textes susvisés que les décisions prises sur le
fondement de l’article L. 430-9 du code de commerce ne sont
susceptibles que d’un recours devant le juge administratif, la cour
d’appel, qui était saisie d’une décision dont le seul objet était la
mise en œuvre des pouvoirs dévolus au conseil par l’article L. 430-9
du code de commerce relatif à la concentration économique, a excédé
sa compétence ;
Et attendu qu’en application de l’article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la Cour de cassation
peut, en cassant l’arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée,
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions,
l’arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas
compétentes pour connaître du recours ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Compagnie générale des eaux aux
dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à
l’instance d’appel ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du douze juillet deux mille
quatre.
(*) Décision no 02-D-44 du Conseil de
la concurrence en date du 11 juillet 2002, parue dans le BOCCRF
no 14 du 30 septembre 2002