Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-80563
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize
janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER,
les observations de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE "NAF NAF BOUTIQUES",
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE,
chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2002, qui, dans
la procédure suivie contre elle pour soldes en dehors des périodes
autorisées, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 250 000
francs d'amende, et ayant ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 310-3 et L. 410-2 du Code de commerce,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la
société Naf-Naf Boutiques coupable d'organisation d'une opération
de soldes en dehors des périodes autorisées, et l'a condamnée
de ce chef, en prononçant également une mesure de publication ;
"aux motifs qu'il est incontestable que
l'opération se situait dans les deux semaines précédant immédiatement
la période des soldes d'hiver, et que cette opération proposait
des réductions s'appliquant à plus de 90 % de la marchandise
exposée à la vente, la plus grande partie des articles présentés
étant revêtus d'un double étiquetage portant mention du prix
initial et du prix réduit ;
que la possibilité de réapprovisionnement à
partir du dépôt central de la société, qui approvisionne
l'ensemble des points de vente NAF NAF, n'est pas exclusive de la
qualification de soldes ; que des publicités présentées sur des
vitrines des deux magasins n'avaient pour unique effet que de
persuader le chaland de ce que les annonces de réduction de prix
portaient sur la plupart des vêtements exposés à la vente et
comportaient, de ce fait, l'idée nécessairement suggérée par
le dispositif publicitaire, pris dans son ensemble et dans sa cohérence,
d'un objectif d'écoulement accéléré de ces marchandises en
stock ; qu'en outre, la mention "sur produits signalés",
figurant sur les affiches publicitaires, tendait à prouver que
seuls les articles exposés en magasin étaient concernés en
dehors de toute possibilité ou volonté de commande, et que l'opération
annoncée était limitée aux stocks disponibles dans le magasin ;
que la réunion de ces éléments permet de qualifier cette opération
de vente en soldes avant la date légale ;
"alors, d'une part, que ne peuvent être
qualifiées de soldes que les ventes accompagnées ou précédées
de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de
prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock ;
qu'en l'espèce les publicités comportant la mention "- 20
%, - 40 % et - 30 %, - 50 %, prix net, du 2 au 16 janvier 1999,
sur produits signalés", si elles annonçaient une réduction
de prix, ne faisaient nullement apparaître que le stock de
marchandises mis en vente était prédéterminé et non
renouvelable, et que les ventes tendaient à l'écoulement accéléré
des marchandises en stock ; qu'en retenant néanmoins la
qualification de soldes, au motif inopérant que l'idée d'un déstockage
était "nécessairement suggérée", la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la qualification
de soldes ne pouvait pas davantage être déduite de la mention
"sur produits signalés", cette mention se bornant à
annoncer que tous les produits exposés ne sont pas concernés par
l'opération de promotion, sans annoncer des ventes tendant à l'écoulement
accéléré de marchandises en stock, non renouvelables ; qu'en
affirmant néanmoins, pour retenir la qualification de soldes, que
la mention "sur produits signalés" tendait à prouver
que l'opération était limitée aux stocks disponibles dans le
magasin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
;
"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer,
par des motifs d'ordre général, que, pour un réseau intégré
avec des points de vente multiples organisés pour une gestion
centralisée des stocks avec approvisionnement des magasins à
partir d'un dépôt central, la possibilité de réapprovisionnement
des articles concernés par la réduction de prix n'était pas
exclusive de la qualification de soldes, sans caractériser, à
l'encontre de la société Naf-Naf Boutiques, une opération de
soldes constituée par des ventes annoncées comme tendant, par
une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de
marchandises en stock, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de procédure que la société Naf-Naf Boutiques a
organisé, dans les quinze jours précédant l'ouverture des
soldes, une campagne publicitaire portant sur de nombreux articles
de sa collection Automne-Hiver ; que cette opération, annoncée
par des panneaux apposés sur les vitrines de ses points de vente,
mentionnant "- 20% - 40 %" et "- 30 % - 50 %",
ainsi que l'indication manuscrite "prix net, du 2 au 16
janvier 1999, sur produits signalés", visait plus de 90 %
des articles exposés à la vente ; que, poursuivie pour avoir réalisé
des soldes en dehors des périodes autorisées, la société
Naf-Naf Boutiques a été déclarée coupable de délit prévu et
réprimé par les articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1996,
devenus les articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 310-6 du Code du
commerce ;
Attendu que l'arrêt
retient que les publicités apposées sur les vitrines des deux
magasins concernés avaient pour unique effet de persuader le
consommateur de ce que les réductions de prix annoncées
s'appliquaient à la plupart des vêtements exposés et qu'elles
suggéraient nécessairement l'idée d'un objectif d'écoulement
accéléré de ces marchandises en stock ; que les juges ajoutent
que la mention "sur produits signalés" tendait à
montrer que seuls étaient concernés les articles exposés et que
l'opération était limitée au stock disponible dans le magasin ;
qu'enfin, ils estiment indifférent que les publicités ne
mentionnent pas le terme "soldes", dès lors que la société,
informée de la législation en vigueur, s'est abstenue d'employer
le mot, tout en suggérant aux consommateurs une opération d'écoulement
accéléré du stock par l'effet d'importantes réductions de prix
;
Attendu qu'en
l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation
souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel
a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM.
Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre,
Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de GRENOBLE, chambre
correctionnelle 2002-12-11
|