Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 30 novembre
2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-10557
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite de
la fusion-absorption de la société Alfa-Roméo France par la
société Fiat Auto France, un nouveau contrat de vente de
véhicules automobiles et de pièces de rechange "Alfa-Roméo" a
été conclu le 2 janvier 1992 entre la société Fiat Auto France,
distributeur de la marque, et la société Aube Automobiles, déjà
concessionnaire de cette marque en vertu d'un contrat signé le
1er juin 1989 avec la société Alfa Roméo France ; que le 29
juillet 1992, la société Fiat Auto France se prévalant de
l'inexécution du contrat et spécialement de défauts de paiement,
a, par application des dispositions contractuelles, notifié à la
société Aube Automobiles sa résiliation immédiate ; qu'estimant
que la société Alfa Roméo France puis la société Fiat Auto
France avaient, à l'occasion des relations entretenues avec la
société Aube Automobiles, commis des fautes causant un préjudice
aux créanciers, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la
société Aube automobiles a assigné la société Fiat Auto France
en réparation de ce préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
:
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que pour rejeter la demande de
dommages-intérêts de M. X... agissant en qualité de liquidateur
judiciaire de la société Aube automobiles en réparation du
préjudice invoqué par les créanciers, l'arrêt retient que le
liquidateur n'établit pas que les aides octroyées par le
concédant aient porté préjudice aux créanciers dès lors que
l'état des créances au 1er juillet 1991 ne comportait ni
désignation des créanciers ni éléments chiffrés sur l'état de
ces créances et qu'aucun élément sur l'évolution de celles-ci
entre le 1er juillet 1991 et le 24 mars 1994 n'était fourni ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans
rechercher quelle avait été l'évolution de l'état des créances
entre le 1er juillet 1991, date de la cessation des paiements,
et le 14 septembre 1992, date à laquelle la société Aube
automobiles avait été déclarée en redressement judiciaire, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
tendant à la condamnation de la société Fiat auto France au
paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant
résulté, pour les créanciers, de la résiliation abusive du
contrat de concession qui liait ces deux sociétés, l'arrêt
retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une conclusion et
d'une exécution de mauvaise foi du contrat du 2 janvier 1992 par
la société Fiat auto France, ni de toute autre faute du
concédant, les unes ou les autres de nature à faire obstacle au
jeu de la clause résolutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir estimé
que la société Fiat auto France avait commis une faute en
prenant certaines mesures pour assurer la poursuite de
l'activité de son concessionnaire au moindre risque pour lui en
sachant qu'il ne pourrait en assurer la pérennité et sans
accomplir les diligences pour favoriser l'obtention d'un prêt à
son concessionnaire malgré les difficultés de celui-ci et les
promesses qu'il lui avait faites en ce sens, ce dont il
résultait que la mise en oeuvre d'une clause résolutoire
autorisant la résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni
indemnité, en cas de défaillance du concessionnaire, avait été
effectuée de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Condamne la société Fiat Auto France SA aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Fiat Auto France à payer à M. X...,
ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trente novembre deux
mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile,
section A) 2002-10-23
Décision sur renvoi
CA Versailles 21 février 2006
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