REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) RESPONSABILITE DES ANALYSTES FINANCIERS
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ANALYSTES FINANCIERS ANALYSE FINANCIERE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT
PRONONCE LE LUNDI 12/01/2004 1ère
CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE RG 2002093985 21/01/2003 ENTRE : SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON –LVMH dont le siège social est situé 30 avenue Hoche 75 008 PARIS PARTIE
DEMANDERESSE ET 1/ SOCIETE MORGAN STANLEY & C° INTERNATIONAL LIMITED dont le siège social est 25 Cabot Square – Canary Wharf LONDON E144Q4- ROYAUME UNI 2/ SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. dont le siège social est situé Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DELAWARE 19801 et dont siège de la direction est 1585 Broadway NEW YORK NY 10036 PARTIES DEFENDERESSES CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2003015834 12/05/2003 ENTRE ; SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON dont le siège social est 22 avenue Montaigne, 75 008 PARIS PARTIE
DEMANDERESSE - Monsieur LECUE, substitut de Monsieur le Procureur de la République APRES EN AVOIR DELIBERE Faits MORGAN STANLEY est une grande banque d’affaire internationale avec deux sociétés de tête, l’une à NEW YORK ( MORGAN STANLEY DEAN WITTER Inc.) et l’autre à LONDRES (MORGAN STANLEY & C° INTERNATIONAL Ltd.), ci après dénommée MORGAN STANLEY. MORGAN STANLEY exerce, comme la plupart des banques d’affaires internationales, une triple activité de prise ferme et de placement d’instruments financiers, de conseil financier dans les opérations de fusion-acquisition et d’analyse financière. MORGAN STANLEY est depuis 1995 la banque d’affaires de GUCCI, société immatriculée au PAYS BAS, cotée à AMSTERDAM et NEW YORK, exerçant son activité dans le domaine du luxe. Elle est intervenue pour le compte de GUCCI lors de sa prise de contrôle par PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE (PPR) en février mars 1995 puis en août-septembre 2001. MORGAN STANLEY est également intervenue auprès de GUCCI comme conseil pour l’acquisition de SANOFI BEAUTE (1999) , de YVES SAINT LAURENT et de BOUCHERON (2000), de BOTTEGA VENETA et de BALENCIAGA (2001), transformant ainsi GUCCI d’une simple marque en un groupe multimarque, dans le secteur du luxe. Les sociétés assignées seront ci-après désignées «MORGAN STANLEY ». A la suite des assignations, des conclusions d’incident ont été échangées entre les parties ; un jugement de ce Tribunal en date du 28 avril 2003 a débouté MORGAN STANLEY de ses conclusions d’incident et fait injonction à MORGAN STANLEY de conclure au fond. Par conclusions en réponse du 26 mai 2003 MORGAN STANLEY a demandé au Tribunal de débouter LVMH de ses demandes et de la condamner à payer à MORGAN STANLEY 10.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner la publication du jugement dans 20 magazines et journaux en FRANCE, en ANGLETERRE et aux USA et sur le propre site internet de LVMH pour une période de trente jours aux frais de LVMH ; condamner LVMH à payer à MORGAN STANLEY et à MORGAN STANLEY DW 75.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du NCPC avec les dépens ; ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions en réplique du 15 septembre 2003, LVMH demande au Tribunal de rejeter les demandes reconventionnelles de MORGAN STANLEY et confirme ses précédentes écritures, y ajoutant la publication de la décision à intervenir dans trois quotidiens grand public de diffusion internationale aux frais des sociétés assignées et portant à 100.000 euros la somme demandée au titre de l’article 700 du NCPC. Par conclusions déposées à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2003 à 14h30, MORGAN STANLEY demande au Tribunal de débouter LVMH de ses demandes et confirme ses précédentes écritures, en portant à 100.000 euros sa demande de l’article 700 du NCPC. A l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2003, le Tribunal , après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries respectives, leur enjoint de fournir des notes en délibéré limitées strictement aux points suivants :
Ces notes devant être remises au Tribunal et au Parquet et transmises sous quinze jours à l’adversaire qui devra répondre dans les huit jours à compter de la date de la réception desdites notes. Monsieur LECUE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République , a indiqué que : « -Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours de la bourse tel qu’il en est fait mention dans l’article L465-1 du Code Monétaire et Financier ne serait pas constitué, les fautes pénales n’étant pas caractérisées. LVMH a choisi la voie civile. Le Tribunal a donc toute latitude
pour apprécier sur le fondement de l’article 1382 du Code civil si le
comportement de MORGAN STANLEY est fautif, si la faute a entraîné un préjudice,
s’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice ». Le Tribunal a prononcé la clôture des débats à la fin de l’audience du 17 novembre 2003, avec mise en délibéré à cette date pour jugement être prononcé à l’audience spéciale de la 1° Chambre le 12 janvier 2004 à 14h. Les quatre Notes en délibéré demandées par le Tribunal ont été adressées au Tribunal le 1er décembre 2003 par MORGAN STANLEY et le 8 décembre 2003 par LVMH. Par lettres des 9 et 12 décembre 2003 l’avocat conseil de MORGAN STANLEY indique que LVMH a joint dans ses notes des pièces qui n’ont pas été soumises à un débat contradictoire. L’avocat conseil de LVMH a répondu à ces lettres par courriers des 10 et 15 décembre 2003. Le Tribunal ne retiendra que les éléments répondant au respect du contradictoire. Les notes en délibéré et les lettres et courriers précités seront annexées à la procédure. Le Tribunal statuera par un jugement contradictoire rendu en premier ressort en joignant les instances en raison de leur connexité. DISCUSSION La
structure de MORGAN STANLEY LVMH voit en MORGAN STANLEY une grande banque internationale, mais constate qu’elle est sujette à de graves dysfonctionnements résultant de sa structure : MORGAN STANLEY exerce à la fois une mission de conseil financier et une mission d’analyse financière. Des conflits d’intérêt peuvent exister entre les services d’analyse de la Banque et les autres départements de celle-ci, plus particulièrement les services d’investissement. Une « muraille de Chine » doit être mise en place entre ces deux catégories de service pouvant assurer aux investisseurs l’indépendance et l’objectivité des analyses financières de la Banque. Or , LVMH estime que cette muraille de Chine n’existe pas chez MORGAN STANLEY. C’est ce qu’a révélé une enquête menée simultanément en 2001 et en 2002 par SECURITY EXCHANGE COMMISSION (SEC) et l’Avocat général de l’Etat de NEW YORK, Eliot SPITZER. Les banques, dont MORGAN STANLEY, ont incité des sociétés à leur confier des missions en leur laissant entendre qu’elles bénéficieraient du soutien de l’analyse de la Banque, trahissant ainsi la confiance des investisseurs, du marché et du public. La SEC a ainsi révélé que les « analystes financiers de MORGAN STANLEY ont été l’objet de pression inappropriées de la part de la banque d’investissement du groupe – qu’elle a rémunéré ses propres analystes pour partie en fonction de leur degré de contribution à l’obtention par la Banque d’investissement de nouvelles affaires » ( Communiqué SEC n° 18 117 du 28 avril 2003 ). La procédure s’est terminée par une transaction moyennant 50M$ d’amende et 75M$ pour la création d’un service d’analyse indépendant de ses clients. LVMH soutient que MORGAN STANLEY s’est servi « comme d’un outil marketing de l’aide de Claire KENT, l’analyste –vedette du secteur du luxe », responsable du secteur des industries du luxe au sein du département d’analyse financière de MORGAN STANLEY. LVMH fait état de ce que la Banque a refusé de communiquer les règles et procédures appliquées par elles dans le secteur du luxe, reconnaissant ainsi implicitement que le système général dénoncé par la SEC était utilisé de la même manière au sein du secteur du luxe. MORGAN STANLEY oppose à LVMH qu’elle déforme le contenu et les conséquences des procédures américaines engagées par M. SPITZER et la SEC, en partant du postulat –erroné – que des fraudes auraient été commises aux ETATS UNIS par MORGAN STANLEY et que de telles fraudes l’auraient été aussi en Grande Bretagne et en France. Or il n’a pas été établi que MORGAN STANLEY ait commis une fraude, ni qu’une analyse financière aurait été fausse parce qu’elle n’aurait pas été conforme à l’opinion que s’étaient faite les analystes, alors que les analyses reflétaient sincèrement l’opinion des analystes. Si la procédure américaine s’est terminée par une transaction, cela s’explique par le souci de MORGAN STANLEY d’éviter un procès public. Quoiqu’il en soit, il n’y a aucun rapport de droit ou de fait entre les procédures américaines et le litige pendant devant ce Tribunal . Le droit français s’applique. Aucune autorité de régulation n’a jamais prétendu qu’une banque d’affaires ne devrait pas avoir de département d’analyse financière. Le code de déontologie professionnelle de la SFAF (la SOCIETE FRANCAISE DES ANALYSTES FINANCIERS) précise les obligations des analystes financiers : Il n’est pas allégué par LVMH que ces obligations auraient été méconnues par MORGAN STANLEY. II. Les griefs LVMH retient à l’encontre de MORGAN STANLEY 6 griefs qui seront repris par le Tribunal avec les positions respectives des parties : A.
Mentions fausses et dissimulation de conflits d’intérêts
LVMH relève des mentions fausses faites par MORGAN STANLEY dans ses rapports hebdomadaires d’analyse financière LUXURY GOODS WEEKLY - 95 fois pendant plus de trois ans le fait qu’un de ses salariés ou administrateurs était administrateur de LVMH - 37 fois le fait qu’elle aurait durant les trois dernières années été chef de file ou membre du syndicat de placement d’une offre publique de titres LVMH - à deux reprises qu’elle attendait une rémunération pour des services de banque d’affaires, avec indication de ce fait sur son site internet Par contre MORGAN STANLEY n’a pas révélé ses liens avec GUCCI. MORGAN STANLEY oppose que si elle a pu commettre des erreurs, LVMH ne présent aucun document dans lequel elle se plaint de ces erreurs, que d’ailleurs MORGAN STANLEY a fait une correction dans ses rapports des 30 août, 6 et 15 septembre 2002 à propos de l’administrateur indiqué comme commun ; pour l’indication relative à la participation de MORGAN STANLEY à un syndicat de placement d’une offre publique des titres LVMH, cette révélation (« disclosure ») était exact jusqu’au 7 novembre 1999 ; la mention a été supprimée , puis rétablie par erreur en mars/mai 2000, sans protestation de LVMH ; c’est par application de la réglementation américaine que MORGAN STANLEY a indiqué la perception d’une rémunération possible de LVMH ; enfin une erreur a effectivement eu lieu sur le site Internet de MORGAN STANLEY, mais a été supprimée avant qu’elle ne puisse figurer dans un rapport d’analyse financière. Quant à la révélation de ses liens avec GUCCI, MORGAN STANLEY soutient qu’elle a respecté la réglementation américaine. B.
L’atteinte au crédit de LVMH
LVMH fait état d’une interview au FINANCIAL TIMES du 16 mars 2002 de Michael ZAOUI, directeur responsable des activités de banque d’investissement de MORGAN STANLEY pour l’EUROPE, déclarant « LVMH a un ratio d’endettement net par rapport à sa capitalisation boursière estimé à 37%, alors que GUCCI , au mois d’octobre 2001, dispose d’une trésorerie nette disponible de 1,5 milliard d’euros ». Dans cette interview M. ZAOUI omet de mentionner que MORGAN STANLEY est la banque conseil de GUCCI et que la trésorerie nette de GUCCI ne provient pas des profits qu’elle génère mais d’une augmentation de capital de 3 milliards de dollars pour permettre à PINAULT, PRINTEMPS, REDOUTE (PPR) de prendre le contrôle de GUCCI. De plus les chiffres d’endettement indiqués sont vieux de 9 mois (28% et non 37%) à la date de la publication. Cette interview n’a pas été suivie d’un rectificatif de la part de l’intéressé. LVMH fait état également de deux e-mails (« e-mail alert ») du 17 juillet 2002 adressés à ses clients par MORGAN STANLEY : « Les analystes crédit de
MORGAN STANLEY ne peuvent exclure la possibilité que la notation de crédit
de LVMH (actuellement BBB+ perspective négative) change. Dans ce cas la
notation évoluerait probablement en BBB+ sous surveillance. Nous pensons
que si cela n’est pas imminent, cela ne peut être écarté au cours des
prochains mois. Nous pensons aussi que cela pourrait être dommageable au
titre ». Ces indications sont reprises dans le rapport du 19 juillet 2002. En réalité MORGAN STANLEY ne faisait que reprendre une communication de STANDARD & POOR’S parue trois mois auparavant, alors que les résultats du premier semestre de 2002 confirmaient l’amélioration du profit financier du groupe LVMH. MORGAN STANLEY a ainsi communiqué au marché une information fausse. MORGAN STANLEY oppose à propos de
l’interview de M. ZAOUI que les chiffres donnés étaient exacts
lorsqu’il les a donnés et que si une critique devait être formulée
elle ne pourrait l’être que contre le FINANCIAL TIMES qui a publié un
article trois semaines après l’entretien de la journaliste avec M.
ZAOUI. C.
L’atteinte à la marque LOUIS VUITTON
LVMH relève dans le rapport du 1° aout 2002 : « Nous pensons que le titre LVMH devrait se négocier avec une décote de 10% pour tenir compte du fait que la management a détruit de la valeur ( le retour sur capitaux investis est de 19% en 1990 comparé à 9,5% en 2001), et repose sur une marque qui connaît un important succès, mais qui est arrivé à maturité, LOUIS VUITTON » laissant entendre que parvenue à un sommet la marque LOUIS VUITTON ne peut que connaître un déclin , alors qu’elle offre au contraire de formidables perspectives de croissance, comme l’atteste l’augmentation des ventes (15% par an de 1990 à 2000), la construction et l’ouverture de nouvelles usines et de magasins. MORGAN STANLEY oppose que l’utilisation du terme « mature » ne signifie pas condamné à l’échec. LVMH passe sous silence tout commentaire positif de MORGAN STANLEY sur la marque LOUIS VUITTON ; toute société a ses forces et ses faiblesses, MORGAN STANLEY comme tous les autres analystes a relevé les unes et les autres ; elle l’a fait pour LVMH comme pour toutes les autres sociétés du secteur. D’ailleurs la qualification de « maturité » pour les marques est un concept fréquemment utilisé par d’autres analystes financiers les plus autorisés, chez ABN AMRO et LEHMAN BROTHERS notamment, et par la presse économique. D.L’atteinte
au management et à la valeur de LVMH Pour LVMH le principe d’une décote de 10% est d’autant plus injustifié qu’elle s’accompagne d’un éloge de GUCCI à laquelle MORGAN STANLEY applique une prime de 10% « pour refléter le fait que GUCCI a prouvé qu’elle ne présente pas de ‘risque mode’ et que le management apparaît être le seul capable de créer une seconde marque forte avec YVES SAINT LAURENT » (rapport du 7 novembre 2002). MORGAN STANLEY relève que LVMH ne conteste pas les chiffres retenus par elle, pour la rentabilité des capitaux employés réduite de 19% en 1990 à 9,5% en 2000, ni les raisons de cette baisse qui se trouvent dans les investissements réalisés par LVMH (PHILIPS, DFS, SAPHORA, FENDI, DONNA KARAN etc.) justifiant une décote de 10% pour LVMH, alors qu’une prime pour GUCCI ne présente aucun caractère arbitraire. E.
L’exposition au yen
LVMH n’ignore pas qu’elle est exposée à une baisse du yen japonais, mais elle reproche à MORGAN STANLEY son manque d’objectivité à ce sujet, compte tenu de ce que la part des ventes du groupe LVMH est de 15% comparée à celle de GUCCI qui est de 23%, et que la part des ventes de LVMH aux touristes japonais est de 17% comparée à celle de GUCCI qui est de 20%. LVMH souligne qu’elle dispose de couverture de change et qu’elle a la possibilité d’augmenter ses prix afin de compenser la baisse du yen. MORGAN STANLEY oppose que la couverture du taux de change ne peut pas protéger LVMH contre une chute des ventes de LOUIS VUITTON et contre la chute des ventes de LOUIS VUITTON aux touristes japonais et contre l’effondrement des profits réalisés par DFS. C’est d’ailleurs ce que d’autres banques comme la BNP ont pu relever. E. Forces et faiblesses comparées de LVMH et de GUCCI LVMH donne une série d’exemples d’éloges à l’adresse de GUCCI par MORGAN STANLEY et de réserves de la banque à l’égard de LVMH. Il en est ainsi notamment de l’interview de Mme Claire KENT donnée au quotidien CORRIERE DELLA SERRA le 30 avril 2001 : « Il faut avant tout un management fort et mettre sur pied une équipe de designers capables. Chez FENDU (groupe LVMH) par exemple , il manque un management à poigne. Pour créer de la valeur et avoir une marque gagnante, il faut avoir une vision unique. Comme cela s’est produit chez GUCCI quand sont arrivés Domenico DE SOLE (administrateur délégué du groupe) et TOM FORD ». MORGAN STANLEY, si dur avec le management de LVMH et si confiante dans celui de GUCCI ne parle pas de la possibilité pour cette dernière de voir son management la quitter dans un proche avenir, ce qui est évoqué par la presse et les analystes autres que Claire KENT depuis le début de 2003. MORGAN STANLEY oppose que ses commentaires sur LVMH sont souvent louangeurs et qu’il serait faux de dire qu’elle est toujours positive sur GUCCI dont elle a relevé les difficultés. Quant à l’article du CORRIERE DELLA SERA du 20 avril 2001, qui d’ailleurs ne fait pas état du nom de LVMH comme actionnaire de FENDU, il ne fait l’objet d’aucun commentaire critique au moment de sa parution par LVMH qui l’a subitement redécouvert le 31 mai 2002, alors que des analystes autres que MORGAN STANLEY ont critiqué l’organisation de FENDI. III. Synthèse de la position réciproque des parties De l’examen de ces griefs, LVMH conclut au caractère systématique des rapports de MORGAN STANLEY toujours en défaveur de LVMH et en faveur de GUCCI, alors que MORGAN STANLY relève que les informations qu’elle a publiées sur LVMH et GUCCI sont partagées par d’autres commentateurs, et que des commentaires sont souvent favorables à LVMH et défavorables à GUCCI. LVMH considère que MORGAN STANLEY a manqué aux devoirs d’indépendance, d’objectivité et de rigueur qui s’imposent à elle, qu’elle a trompé la confiance de LVMH et des investisseurs, qu’elle a nui à LVMH et favorisé son client GUCCI, qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 du Code civil, qu’il résulte du comportement de MORGAN STANLEY un préjudice considérable et demande à titre de dommages-intérêts 100 millions d’euros, ce qui ne représente qu’une faible quote-part des dommages causés à l’image, au crédit et au cours boursier du groupe LVMH, avec publication de la décision dans la presse financière et dans la presse grand public. MORGAN STANLEY rejette toute idée de dénigrement et l’existence d’un préjudice qu’aurait subi LVMH. En réalité LVMH cherche à obtenir réparation d’un seul « préjudice », c’est le rôle de MORGAN STANLEY dans l’échec de LVMH dans la prise de contrôle de GUCCI, LVMH veut obtenir une condamnation de MORGAN STANLEY « pour trouver enfin une consolation à son échec cuisant dans l’affaire GUCCI » (conclusions de MORGAN STANLEY déposées à l’audience de plaidoiries). SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que LVMH demande la condamnation de MORGAN STANLEY sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de MORGAN STANLEY suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Qu’il appartient au Tribunal de rechercher si ces éléments sont réunis dans la présente affaire. Sur la faute Attendu qu’il est constant que la structure de MORGAN STANLEY ne comportait pas de séparation stricte entre les services d’investissement et les services d’analyse financière Que cette situation a été relevée aux ETATS UNIS par la SEC et par l’Avocat Général de l’Etat de NEW YORK qui ont précisé que l’absence d’une séparation entre les services ainsi concernés a manifestement créé un manque d’objectivité des analyses de la Banque , nécessairement préjudiciable aux investisseurs ; Qu’une transaction a été passée entre MORGAN STANLEY et la SEC aux termes de laquelle la Banque s’est engagée notamment à payer 75 millions de $ de contribution pour la création d’un service d’analyse indépendant pou ses clients ; Qu’après signature de cette transaction le Président de MORGAN STANLEY a minimisé la responsabilité de sa banque dans une interview au NEW YORK TIMES du 30 avril 2003, ce qui lui a valu une sévère réprimande du Président de la SEC ; Qu’il résulte de ces actes et faits que la structure de MORGAN STANLEY était source de préjudices pour ses clients et pour les investisseurs ; Attendu qu’il est également constant que des liens d’affaires existaient entre MORGAN STANLEY et GUCCI ; que cette dernière spécialisée comme LVMH dans le secteur du luxe était convoitée par LVMH ; Que l’aide apportée par MORGAN STANLEY à PPR notamment, a contribué à l’échec de tout rapprochement entre LVMH entre GUCCI ; Qu’aucun élément ne permet de dire que la procédure initiée par LVMH à l’encontre de MORGAN STANLEY avait pour seul objet de rechercher une compensation à l’échec de LVMH dans sa tentative de prendre le contrôle de GUCCI ; Attendu en revanche qu’il résulte d’une multiplicité de fautes relevées par LVMH, retenues par le Tribunal, et parfois récurrentes, commises par MORGAN STANLEY, que celle-ci a de cette façon valorisé GUCCI au détriment de LVMH ; Que par exemple le rapport hebdomadaire d’analyse financière LUXURY GOODS WEEKLY de MORGAN STANLEY fait état 95 fois pendant plus de 3 ans du fait qu’un de ses salariés ou administrateurs était administrateur de LVMH ; Que ce fait ne peut être imputé à une simple erreur s’agissant d’un professionnel du secteur du luxe de réputation mondiale ; Que cette mention erronée pouvait induire en erreur un investisseur amené à penser que tout ce que pouvait dire MORGAN STANLEY sur LVMH, notamment sur ses défauts et faiblesses, ne pouvait qu’être vrai, en raison de l’existence de prétendus liens entre les deux sociétés ; Que MORGAN STANLEY ne peut s’exonérer en prétendant que LVMH a attendu la présente procédure pour réagir devant ces erreurs ; Qu’en ne dénonçant pas ces erreurs LVMH a pu faire preuve de patience, mais non d’approbation ; Que l’accumulation de ces faits a conduit LVMH à s’interroger et à réagir ; Attendu que dans son interview au FINANCIAL TIMES, le Directeur responsable des activités de banque d’investissement de MORGAN STANLEY en EUROPE a indiqué des ratios d’endettement qui ne correspondaient plus à l’actualité et a jeté ainsi un discrédit supplémentaire sur LVMH, et ce d’autant plus que cette déclaration obsolète s’accompagnait d’une mention brillante pour GUCCI, qu’aucun rectificatif n’a été rapporté à la déclaration de ce Directeur ; Que de même la référence à des notations anciennes voilait des résultats en progrès ; Que la référence à la « maturité » de LVMH laissait entendre que ce groupe avait atteint son sommet et ne pouvait que décliner, et justifiait une décote de 10%, et ce d’autant plus qu’elle s’accompagnait d’un éloge de GUCCI qui se voyait attribuer par MORGAN STANLEY une prime de 10% ; Attendu qu’une information incomplète sur les activités de LVMH au JAPON et sur les ventes à des Japonais laissait planer un doute sur l’avenir du groupe, compte tenu de l’importance du marché « JAPON » pour LVMH ; Attendu que dans ses déclarations MORGAN STANLEY a valorisé GUCCI et émis des doutes sur le dynamisme du management de LVMH, notamment dans une interview donnée au CORRIERE DELLA SERRA le 30 avril 2001 par Mme Claire KENT, responsable du secteur du luxe et analyste vedette chez MORGAN STANLEY, en liaison étroite avec la banque MORGAN STANLEY, opinion que les faits ne semblent pas avoir confirmée ; Qu’il apparaît ainsi que MORGAN STANLEY a manqué gravement et à de multiples reprises à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité et de rigueur et s’est rendu coupable d’un dénigrement à l’encontre de LVMH ; Qu’ un tel comportement n’est pas admissible d’un professionnel de l’analyse financière de réputation mondiale, qui doit contrôler ses informations et les vérifier constamment, eu égard aux enjeux pour les investisseurs et les sociétés concernées ; Il convient donc d’apprécier et d’évaluer le préjudice subi par LVMH du fait des fautes de MORGAN STANLEY Sur le préjudice et le lien de causalité entre faute et préjudice Attendu que MORGAN STANLEY est une banque internationale de premier rang ; Que l’opinion d’un tel établissement est nécessairement considérée avec soin par les investisseurs ; Attendu que LVMH est une société de premier plan, mais qu’elle exerce ses activités dans un secteur sensible , celui du luxe ; Que l’opinion et les analyses financières d’une grande banque internationale telle que MORGAN STANLEY ont nécessairement un impact sur les sociétés d’importance mondiale dans ce secteur et sur les analystes spécialisés ; Que dire du bien de GUCCI valorise GUCCI ; Que dire du mal de LVMH ou émettre des réserves sur sa situation valorise GUCCI en raison de l’appartenance des deux sociétés au même secteur ; Que MORGAN STANLEY ne s’est pas contentée d’analyser isolément LVMH, mais a comparé LVMH et GUCCI, vantant les qualités de GUCCI et dénigrant LVMH ; Que l’image de marque pour une société
du secteur du luxe est essentielle à son développement et à sa notoriété ; Que cette image se construit année par année et nécessite de très lourds investissements publicitaires, techniques, marketing ; Attendu que l’atteinte à l’image de marque de LVMH a des répercussions tant sur la clientèle que sur les investisseurs ; Attendu qu’une atteinte à l’image de LVMH a été causée par le comportement fautif de MORGAN STANLEY,, Qu’en effet la multiplicité des dires, des sous-entendus et des erreurs émanant de MORGAN STANLEY a nécessairement porté une atteinte grave à l’image de marque et à l’image financière de LVMH ; Attendu que le Tribunal doit estimer le préjudice occasionné à la société LVMH, Que le Tribunal a retenu des éléments qui lui ont été donnés que la valeur boursière de LVMH était de 27 milliards d’euros, que la décote de 10% préconisée par MORGAN STANLEY représente 2,7 milliards d’euros ; Que le Tribunal a constaté que l’appréciation de Mme Claire KENT était orientée contre LVMH pour favoriser GUCCI et que, vu la notoriété de cette analyste, cela ne pouvait qu’influencer le marché au détriment de LVMH ; Attendu que le montant des dommages-intérêts doit compenser le préjudice causé par la faute du MORGAN STANLEY. Qu’à l’évidence les agissements fautifs de MORGAN STANLEY ont porté une atteinte grave à l’image de LVMH, qui a dû en conséquence mettre en oeuvre une défense et une communication coûteuses pour compenser l’atteinte à son image et à sa réputation financière ; Qu’à cet effet LVMH a dû nécessairement réaliser des investissements importants pour maintenir sa réputation financière faussée par les informations mensongères de MORGAN STANLEY ; Que dans ces conditions le Tribunal constatera que LVMH a subi un préjudice à la fois matériel et moral qu’il convient de réparer ; Que le Tribunal usant de son pouvoir souverain pour déterminer le préjudice moral par LVMH, fixera à 30 millions d’euros le montant de ce préjudice et condamnera in solidum MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL Ltd et MORGAN STANLEY DW Inc. à payer à LVMH ce dernier montant dès la signification du présent jugement ; Attendu que le préjudice matériel subi par LVMH résulte d’un part de la décote préconisée par MORGAN STANLEY et de son impact sur le marché, et d’autre part des mesures spécifiques que LVMH a dû prendre pour lutter contre le dénigrement dont elle était l’objet mettant à sa charge des frais supplémentaires dont LVMH demande réparation ; Qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du NCPC) Qu’il apparaît que les éléments fournis au Tribunal sont insuffisants pour lui permettre de statuer sur ces frais supplémentaires ; Que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 143 et 144 du NCPC), Le Tribunal désignera Monsieur Didier KLING, demeurant à PARIS 75 008 – 41 avenue de Friedland, comme expert avec la mission qui sera précisée ci-après. Le Tribunal ordonnera la publicité du présent jugement dans les conditions indiquées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de MORGAN STANLEY Attendu qu’aucune faute n’est relevée par le Tribunal qui aurait été commise par LVMH dans l’engagement et la conduite de la procédure ; Que LVMH a fait valoir ses droits, Le Tribunal déboutera MORGAN STANLEY de sa demande reconventionnelle. Sur l’article 700 du NCPCSollicité par LVMH Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité, en l’état , de 80.000 euros Le Tribunal se réservant pour le surplus de la demande ; Sollicité par MORGAN STANLEY Sur l’exécution provisoire Elle sera ordonnée sans constitution de garantie, mais ne s’appliquera pas aux publications de la présente décision PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement
contradictoire, Joint les instances (réf. 2002093985 et 2003015834°. Constate que les faits relevés sont constitutifs d’une faute lourde commise par la SOCIETE MORGAN STANLEY & Co INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. au détriment de la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-LVMH Constate que cette faute a causé un préjudice
considérable tant moral que matériel à la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS
VUITTON – LVMH dans son image, justifiant réparation ; Condamne in solidum la
SOCIETE MORGAN STANLEY & Co INTERNATIONAL
LIMITED et la SOCIETE
MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. à payer à la SA LVMH
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON – LVMH, dès la signification du présent
jugement, la somme de 30.000.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice moral subi par la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
– LVMH, Se réserve de compléter
cette condamnation pour indemniser les préjudices matériels subis par la
SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON –LVMH , qui comprendront : -d’une part le préjudice
causé par la décote préconisée par la société MORGAN STANLEY -d’autre part le préjudice
résultant des divers coûts engagés par las SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS
VUITTON LVMH pour la défense de son image, le Tribunal, pour l’éclairer
uniquement sur ces coûts, désigne Monsieur Didier KLING, demeurant à
PARIS 75 008, 41 avenue de Friedland, comme expert, avec la mission
suivante : ·
collecter tous éléments chiffrés permettant au Tribunal de
commerce de connaître pendant la période allant de 1999 à 2002 Ø
les dépenses publicitaires directes de la SA LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON –LVMH et de l’ensemble de ses filiales Ø
les coûts de communication indirecte occasionnés par
l’organisation de conférences de presse, les missions de chargés de
communication Ø
les frais et honoraires de l’ensemble des procédures engagées
pour la défense des atteintes de la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
(contrefaçons, concurrences déloyales ...) Ø
les frais de marketing-packaging, Ø
les frais engagés pour le dépôt des marques, leur surveillance
internationale et leur renouvellement Ø
le coût de l’endettement ·
déterminer,
après avoir collecté ces chiffres, quelle pourrait être la part qui
pourrait avoir été supportée par la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
– LVMH et ses filiales, pendant la période de 1999 à 2002 pour
maintenir son image et contrecarrer le dénigrement dont elle a été
victime du fait de la SOCIETE MORGAN STANLEY & Co INTERNATIONAL
LIMITED et la SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. Fixe à 10.000 euros le montant à consigner par la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON -LVMH avant le 30 janvier 2004 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du NCPC ; A défaut de consignation
dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque
(article 271 modifié du NCPC) et
l’instance poursuivie ; Dit que dans les deux mois
à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération
définitive prévisible afin que soit que soit éventuellement ordonnée
une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du
Nouveau Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle
indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération
définitive de l’expert, Dit que, si les parties ne
viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être
déposé au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la
consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit
la cause au rôle des mesures d’instruction ; Dit que le magistrat chargé
du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente
expertise ; Déboute la SOCIETE MORGAN
STANLEY & Co INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN
WITTER INC. de leur demande reconventionnelle ; Ordonne la publication du
présent jugement dans trois quotidiens de la presse financière de
diffusion international et dans trois quotidiens grand public de diffusion
internationale ainsi que dans une prochaine édition du rapport
hebdomadaire sur le secteur du luxe (LUXURY GOODS WEEKLY) émanant du
service d’analyse financière de la SOCIETE MORGAN STANLEY & Co
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. , le
tout au frais de ces deux société ; Condamne in solidum la
SOCIETE MORGAN STANLEY & Co INTERNATIONAL
LIMITED et la SOCIETE MORGAN STANLEY DEAN WITTER INC. à payer à la SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON – LVM la somme de 80.000 euros au titre
de l’article 700 du NCPC ; Se réserve pour le
surplus de la demande à ce dernier titre Ordonne l’exécution
provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les
publications Déboute les parties de
leurs demandes plus amples ou contraires Condamne in solidum la
SOCIETE MORGAN STANLEY & Co INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE MORGAN
STANLEY DEAN WITTER INC. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe Retenu et plaidé à
l’audience publique du 17 novembre 2003 où siégeaient ; Messieurs COSTES ,
ECK, GERONIMI, Mesdames MESNIL, MAEGHT Délibéré par les mêmes
magistrats et prononcé à l’audience publique où siégeaient Monsieur ECK, Président,
Monsieur GERONIMI, Madame MESINIL, Monsieur IRLES, Madame MAEGHT, Juges,
assistés de Mademoiselle DANCHOT Greffier |
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