REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 02-10961 Publié au bulletin Président : M. Tricot. Rapporteur : M. Truchot. Avocat général : M. Viricelle. Avocats : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Bouzidi et Bouhanna. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 janvier 1995, M. X... a reçu notification de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 1994 et d'un complément d'impôt sur le revenu ; que la notification portait sur des redressements consécutifs à une omission de déclaration de parts de société, à une insuffisance d'évaluation de droits sociaux, au caractère non déductible d'un passif déclaré et à une erreur de calcul affectant le plafonnement de l'ISF ; qu'il a contesté, le 15 février 1995, une partie de ces redressements auprès de l'administration des Impôts, qui les a confirmés le 10 mars 1995 ; que, le 30 mars 1995, M. X... lui a fait part de son intention de saisir la commission départementale de conciliation "pour l'ensemble des redressements ressortant de sa compétence" ; que l'administration des Impôts a mis en recouvrement, le 27 juillet 1995, une partie des droits correspondant aux redressements sans saisir la commission de ce chef ;
que sa réclamation ayant donné lieu à un avis de rejet en date du 4 décembre 1995, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance, lequel a constaté l'irrégularité de la procédure de redressement et l'a annulée ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, alors, selon le moyen :
1 / que la commission départementale de conciliation n'est compétente, aux termes de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, qu'en cas de persistance d'un désaccord sur les redressements notifiés exprimé dans les trente jours de ladite notification ; qu'il s'ensuit que la commission départementale de conciliation est dénuée de tout pouvoir à l'égard des chefs de redressement acceptés par le contribuable et qu'elle n'a pas en conséquence vocation à en être saisie ; qu'après avoir constaté l'accord du contribuable sur un certain nombre de points, la cour d'appel a néanmoins considéré que le service aurait dû saisir la commission, à peine de nullité de la procédure, de l'ensemble du litige ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;
2 / que lorsque, en cas de persistance d'un désaccord, le contribuable demande la saisine de la commission départementale de conciliation, l'Administration est tenue de déférer à cette demande, même si elle estime la commission incompétente ; que pour autant elle n'est tenue de déférer à cette demande que dans les strictes limites qui sont les siennes ; qu'après avoir constaté que le contribuable n'avait demandé la saisine de la commission départementale de conciliation que des seuls redressements ressortant de sa compétence et alors que le service respectant le principe de loyauté de la procédure avait récapitulé à son égard l'ensemble des redressements soit acceptés soit ne ressortant pas de la compétence et pour lesquels la commission ne serait donc pas saisie, la cour d'appel a néanmoins estimé que l'ensemble des redressements aurait dû être déféré à l'appréciation de la commission ;
qu'en statuant de la sorte, la commission a à nouveau violé l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 59 B du même livre ;
3 / que, s'il appartient à la commission départementale de conciliation instituée par l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales de se prononcer sur sa compétence lorsque celle-ci est mise en cause au regard des dispositions de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, il n'entre pas en revanche dans les attributions de cette commission d'émettre un avis sur la régularité de sa saisine ou de celle de la procédure d'imposition, notamment en ce qui concerne l'existence d'un désaccord persistant entre le contribuable et l'Administration ; qu'en estimant au contraire que la commission devait être saisie et se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'un côté, qu'il n'appartenait pas à l'Administration de porter une appréciation préalable sur l'étendue du désaccord l'opposant à M. X... dès lors que celui-ci estimait que ce désaccord persistait sur l'ensemble des redressements, au sens de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, et, de l'autre, que l'expression "ressortant de sa compétence" formulée dans la demande de saisine de la commission départementale de conciliation avait pour but de distinguer les redressements au titre de l'impôt sur le revenu de ceux opérés au titre de l'ISF, a décidé à bon droit que la décision de l'Administration de ne pas saisir la commission de l'ensemble des redressements affectait la régularité de la procédure d'imposition, abstraction faite des motifs surabondants visés par le deuxième moyen ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour annuler l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995, l'arrêt retient que le défaut même partiel de consultation de la commission par l'administration des Impôts a pour conséquence d'affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de ne prononcer l'annulation que pour les chefs de redressement affectés du vice de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposée ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 36 p. 33 Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-09-17
Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 01-02404 Publié au bulletin Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : Mme Gueguen. Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Waquet, Farge et Hazan. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'administration fiscale n'est tenue de donner une suite favorable à la demande de saisine de la commission départementale de conciliation que lorsque le différend avec le contribuable concerne une question pour laquelle celle-ci est compétente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des redressements ont été notifiés aux époux X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991, 1993 et 1994, et que malgré leur désaccord, l'administration fiscale a maintenu ces redressements, en les informant de la possibilité de saisine de la Commission départementale de conciliation ; que les époux X... ayant sollicité cette saisine, l'administration leur a indiqué, par courrier, qu'elle allait soumettre le différend qui les opposait à ladite commission sur deux des trois chefs de redressement notifiés ; qu'après avis de la Commission départementale, et mise en recouvrement des rappels d'impôt, les époux X... ont formé réclamation, et, en l'absence de décision sur celle-ci dans un délai de six mois, ont porté le litige devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale ayant abandonné en cours de procédure un des chefs de redressement préalablement soumis à l'avis de la Commission départementale de conciliation et relatif à l'évaluation de la valeur vénale d'un terrain, le tribunal, par jugement du 14 décembre 1998, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point, et a rejeté le surplus des demandes des époux X..., qui ont fait appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la contestation relative à la valeur vénale du terrain, annuler la procédure de redressement et prononcer le dégrèvement des impositions restant dues, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de saisine de la commission s'impose à l'administration quand elle est demandée par le contribuable, quand bien même la commission serait incompétente pour donner un avis sur la question posée, et qu'en l'espèce la limitation de la saisine de la commission par l'administration fiscale justifiait la demande de dégrèvement des époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l'administration sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque la saisine a été sollicitée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à charque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du Directeur général des Impôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 37 p. 35 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-11-28
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