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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

SOCIETE DE FAIT ENTRE CONCUBIN


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01-10.106
Arrêt n° 1161 du 23 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Mme Marie X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Thierry Y...


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2000), qu’après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. Y..., Mme X... s’est maintenue dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; que ce dernier ayant demandé que soit ordonnée son expulsion et qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation, Mme X... a résisté à ces demandes en invoquant l’existence d’une société créée de fait entre les concubins ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette prétention et accueilli les demandes de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ; qu’en l’espèce, pour établir l’existence d’une société de fait entre elle et M. Y..., elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel, d’une part, l’existence d’un compte courant commun à partir duquel était effectué le remboursement des échéances du prêt, et, d’autre part, les travaux d’agrandissements de la maison effectués par son frère ; qu’en se bornant, pour écarter cette demande, à constater que le prêt avait été souscrit par M. Y..., seul, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait la volonté commune des parties de s’associer dans la construction de la maison, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que le virement de fonds opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire constitue le don manuel ; qu’elle faisait valoir qu’en virant la somme de 100 000 francs sur son compte personnel, M. Y... lui avait fait un don manuel et qu’en utilisant cette somme pour la construction de la piscine, elle avait manifesté sa volonté de s’associer effectivement à l’édification de la maison ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu qu’en l'espèce, ayant constaté que Mme X... ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que les concubins avaient eu l’intention de s’associer pour la construction de l’immeuble dans lequel leur relation avait perduré, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions tendant à établir sa participation financière à la construction et à l’amélioration de cet immeuble, que cette constatation rendait inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston
 


01-14.275
Arrêt n° 1162 du 23 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : M. Valère X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Sylviane Henrie Y...


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1832 du Code civil ;

Attendu que l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l’immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l’immeuble qui assurait leur logement et celui de l’enfant commun, il est suffisamment établi qu’elle est à l’origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l’affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l’intention de participer aux résultats d’une entreprise commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller
 

 

 

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