01-10.106
Arrêt n° 1161 du 23 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à
la cassation : Mme Marie X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Thierry Y...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2000),
qu’après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. Y..., Mme X...
s’est maintenue dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un
terrain appartenant à son concubin ; que ce dernier ayant demandé que soit
ordonnée son expulsion et qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité
d’occupation, Mme X... a résisté à ces demandes en invoquant l’existence
d’une société créée de fait entre les concubins ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté
cette prétention et accueilli les demandes de M. Y..., alors, selon le
moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et que le
défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ; qu’en
l’espèce, pour établir l’existence d’une société de fait entre elle et
M. Y..., elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel, d’une part,
l’existence d’un compte courant commun à partir duquel était effectué le
remboursement des échéances du prêt, et, d’autre part, les travaux
d’agrandissements de la maison effectués par son frère ; qu’en se bornant,
pour écarter cette demande, à constater que le prêt avait été souscrit par
M. Y..., seul, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il
résultait la volonté commune des parties de s’associer dans la construction
de la maison, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à
conclusions et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le virement de fonds opérant dessaisissement
du donateur et tradition au bénéficiaire constitue le don manuel ; qu’elle
faisait valoir qu’en virant la somme de 100 000 francs sur son compte
personnel, M. Y... lui avait fait un don manuel et qu’en utilisant cette
somme pour la construction de la piscine, elle avait manifesté sa volonté de
s’associer effectivement à l’édification de la maison ; qu’en ne répondant
pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’existence d’une société créée de fait
entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout
contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de
collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et
l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes
éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être
établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu qu’en l'espèce, ayant constaté que Mme X... ne
faisait pas la preuve, qui lui incombait, que les concubins avaient eu
l’intention de s’associer pour la construction de l’immeuble dans lequel
leur relation avait perduré, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre
aux conclusions tendant à établir sa participation financière à la
construction et à l’amélioration de cet immeuble, que cette constatation
rendait inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M.
Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston
01-14.275
Arrêt n° 1162 du 23 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à
la cassation : M. Valère X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Sylviane Henrie Y...
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1832
du Code civil ;
Attendu que
l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la
réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite
l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la
réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou
aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces
éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire
les uns des autres ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, qu’après la fin du concubinage ayant existé entre elle et
M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l’immeuble édifié au cours de la
vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ;
Attendu que pour
accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que Mme Y...
établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient
que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de
la construction de l’immeuble qui assurait leur logement et celui de
l’enfant commun, il est suffisamment établi qu’elle est à l’origine de la
construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l’affectio
societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de
fait ayant existé entre les parties ;
Attendu qu’en se
déterminant ainsi, alors que l’intention de s’associer ne peut se déduire de
la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et sans
rechercher si les parties avaient eu l’intention de participer aux résultats
d’une entreprise commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Basse-Terre ;
Président : M.
Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller