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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-16786
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après
avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février
2000), que, par acte sous seing privé du 15 décembre 1992, M. et
Mme X... ont cédé à M. Christian X... l'usufruit de 6 808
actions de la société Damart dont ils lui avaient fait donation
de la nue propriété par acte notarié du 24 décembre 1969 ; que
la donation était assortie d'un droit de retour et d'une
interdiction d'aliéner sans le consentement des deux parents
donateurs, jusqu'au décès de ces derniers ; que M. Christian
X... ayant déclaré que la valeur des actions reçues en donation
était nulle, un avis de mise en recouvrement d'un rappel d'impôt
de solidarité sur la fortune, au titre des années 1994 et 1995,
lui a été délivré; que sa réclamation auprès de
l'administration fiscale ayant été rejetée, il a assigné le
directeur des services fiscaux afin d'obtenir le dégrèvement des
droits et pénalités estimés dus ; qu'il a fait appel du
jugement ayant rejeté sa demande ;
Attendu que Mme Y..., veuve X..., agissant tant
en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils
mineur Cyprien X..., M. Nicolas X..., M. Maxime X... et Mlle
Capucine X..., agissant tous en qualité d'héritiers de M.
Christian X..., décédé, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
la demande de M. X... tendant au dégrèvement des droits complémentaires
calculés sur les titres de la société Damart pour les années
1994 et 1995, alors, selon le moyen :
1 / que s'il est expressément prévu par le
Code général des impôts qu'en matière d'usufruit, les biens
grevés doivent être intégrés pour leur valeur en pleine propriété
dans le patrimoine de l'usufruitier et déclarés pour cette
valeur au titre de l'ISF, il n'existe aucune disposition légale
relative aux biens grevés d'un droit de retour ou d'une
interdiction d'aliéner ; qu'en considérant néanmoins que les
dispositions relatives aux biens grevés d'un usufruit avaient
vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé,
par fausse application, l'article 885 G du Code général des impôts
;
2 / que pour déterminer l'assiette de l'ISF, la
valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en
matière de mutation par décès, c'est-à-dire au montant de la
valeur vénale appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition
; qu'il est constant qu'en l'espèce, les titres de la société
Damart détenus par M. X... étaient frappés d'une clause d'inaliénabilité
; que par conséquent, ils n'avaient pas de valeur vénale; qu'en
considérant néanmoins que M. X... aurait dû intégrer à sa déclaration
d'ISF ces titres, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code
général des impôts ;
Mais attendu qu'aux
termes de l'article 885 T bis du Code général des impôts, les
valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon
le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers
cours qui précèdent la date d'imposition ; que n'étant pas
contesté que les titres détenus par M. Christian X... étaient
des actions cotées, la limite apportée à la liberté de les aliéner
n'affectait pas leur valeur ; que c'est à bon droit que la
demande formée par M. Christian X... a été rejetée; que, par
ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision
se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du sept janvier deux mille
quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re Chambre civile)
2000-02-07
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