CHAPITRE 1
CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article 694
Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme,
par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par
des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes
physiques, sous l'une des formes prévues par le présent Acte uniforme.
Article 695
Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat
partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les
experts-comptables agréés par l'ordre peuvent exercer les fonctions de
commissaires aux comptes.
Article 696
Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts-comptables,
seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les
experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une
commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat
partie du siège de la société objet du contrôle.
Cette commission est composée de quatre membres :
1°) un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside
avec voix prépondérante ;
2°) un professeur de droit, de sciences économiques ou de
gestion ;
3°) un magistrat de la juridiction compétente en matière
commerciale ;
4°) un représentant du Trésor Public.
Article 697
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles
:
1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter
atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire
aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa
profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou
chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée
directement ou par personne interposée.
Article 698
Ne peuvent être commissaires aux comptes :
1°) les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires
d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales,
ainsi que leur conjoint ;
2°) les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1°) du présent article ;
3°) les dirigeants sociaux de sociétés possédant le
dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du
capital, ainsi que leur conjoint ;
4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou
par personne interposée, reçoivent, soit des personnes figurant au paragraphe
1°) du présent article, soit de toute société visée au paragraphe 3°) du
présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une
activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes; il en est de même
pour les conjoints de ces personnes ;
5°) les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un
des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations
visées aux alinéas précédents ;
6°) les sociétés de commissaires aux comptes dont soit
l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de
commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations
prévues au paragraphe 5°) du présent article.
Article 699
Le commissaire aux comptes ne peut être nommé
administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint,
directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu'il contrôle
moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite
société.
La même interdiction est applicable aux associés d'une
société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, il ne peut exercer la même
mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième du capital de
la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société
contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de la cessation de sa
mission de contrôle de commissaire aux comptes.
Article 700
Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs
généraux, administrateurs généraux adjoints, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d'une société ne peuvent
être nommées commissaires aux comptes de la société moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées
commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10% du capital de la
société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient
10% du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les
personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de
commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires
ou dirigeantes.
Article 701
Les délibérations prises à défaut de la désignation régulière
de commissaires aux comptes titulaires ou sur le rapport de commissaires aux
comptes titulaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux
dispositions des articles 694 à 700 du présent Acte uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations
sont expressément confirmées par une assemblée générale, sur le rapport de
commissaires régulièrement désignés.
CHAPITRE 2
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article 702
Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel
à l'épargne sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant.
Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne
sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants.
Article 703
Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés
dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son
suppléant sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Article 704
La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné
dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive est de deux
exercices sociaux.
Lorsqu'il est désigné par l'assemblée générale
ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six exercices
sociaux.
Article 705
Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à
l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les comptes du deuxième
exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice, lorsqu'il est nommé
par l'assemblée générale ordinaire.
Article 706
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée des
actionnaires en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 707
Lorsque, à l'expiration des fonctions du commissaire aux
comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas renouveler son mandat, le
commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par l'assemblée.
Article 708
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes
titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en référé au président
de la juridiction compétente, la désignation d'un commissaire aux comptes -
titulaire ou suppléant -, le président du conseil d'administration, le président-directeur
général ou l'administrateur général dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé
par l'assemblée générale à la nomination du commissaire.
Article 709
Si l'assemblée omet de renouveler le mandat d'un
commissaire aux comptes ou de le remplacer à l'expiration de son mandat et,
sauf refus exprès du commissaire, sa mission est prorogée jusqu'à la plus
prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
CHAPITRE 3
MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section 1
Obligations du commissaire aux comptes
Article 710
Le commissaire aux comptes certifie que les états
financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Article 711
Dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le
commissaire aux comptes déclare :
- soit certifier la régularité et la sincérité des états
financiers de synthèse,
- soit assortir sa certification de réserves ou la refuser
en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.
Article 712
Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à
l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les
documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa
comptabilité aux règles en vigueur.
Article 713
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la
concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données
dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou de l'administrateur général,
selon le cas, et dans les documents sur la situation financière et les états
financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires.
Il fait état de ces observations dans son rapport à
l'assemblée générale annuelle.
Article 714
Le commissaire aux comptes s'assure enfin que l'égalité
entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d'une même
catégorie bénéficient des mêmes droits.
Article 715
Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il
porte à la connaissance du conseil d'administration ou de l'administrateur général
:
1°) les contrôles et vérifications auxquels il a procédé
et les différents sondages auxquels il s'est livré ainsi que leurs résultats
;
2°) les postes du bilan et des autres documents comptables
auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant
toutes les observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour
l'établissement de ces documents ;
3°) les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait
découvertes ;
4°) les conclusions auxquelles conduisent les observations
et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux
du dernier exercice.
Ce rapport est mis à la disposition du président du
conseil d'administration ou de l'administrateur général avant la réunion du
conseil d'administration ou de la décision de l'administrateur général qui
arrête les comptes de l'exercice.
Article 716
Le commissaire aux comptes signale, à la plus prochaine
assemblée générale, les irrégularités et les inexactitudes relevées par
lui au cours de l'accomplissement de sa mission.
En outre, il révèle au ministère public les faits délictueux
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, sans que sa
responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article 717
Sous réserve des dispositions de l'article 716 du présent
Acte uniforme, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Section 2
Droits du commissaire aux comptes
Article 718
A toute époque de l'année, le commissaire aux comptes opère
toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire
communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa
mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ces contrôles et vérifications,
le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou
représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître
nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que
ceux des commissaires aux comptes.
Les investigations prévues au présent article peuvent être
faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au
sens des articles 178 à 180 du présent Acte uniforme.
Article 719
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils
peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles
mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport
indique les différentes opinions exprimées.
Article 720
Le commissaire aux comptes peut également recueillir
toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont
accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit
d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et
documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'il n'y soit autorisé
par une décision du président de la juridiction compétente statuant à bref délai.
Le secret professionnel ne peut être opposé au
commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.
Article 721
Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à
toutes les assemblées d'actionnaires, au plus tard lors de la convocation des
actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 722
Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à
la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'administrateur général
qui arrête les comptes de l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à toute
autre réunion du conseil ou de l'administrateur général.
La convocation est faite, au plus tard, lors de la
convocation des membres du conseil d'administration ou, lorsque la société est
dirigée par un administrateur général, trois jours au moins avant que
celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 723
Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge
de la société.
Le montant des honoraires est fixé globalement, quel que
soit le nombre des commissaires qui se répartissent entre eux ces honoraires.
Article 724
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les
commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de
la société.
De même, la société peut allouer au commissaire aux
comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :
1°) exerce une activité professionnelle complémentaire,
pour le compte de la société, à l'étranger ;
2°) accomplit des missions particulières de révision des
comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une
participation ou envisage de prendre une participation ;
3°) accomplit des missions temporaires confiées par la
société à la demande d'une autorité publique.
CHAPITRE 4
RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 725
Le commissaire aux comptes est civilement responsable, tant
à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des
fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour
les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution
de sa mission conformément à l'article 153 du présent Acte uniforme.
Article 726
Le commissaire aux comptes n'est pas responsable des
dommages causés par les infractions commises par les membres du conseil
d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, sauf si en
ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à l'assemblée
générale.
Article 727
L'action en responsabilité contre le commissaire aux
comptes se prescrit par trois ans à compter de la date du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque le fait dommageable est qualifié crime, l'action
se prescrit par dix ans.
CHAPITRE 5
EMPECHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 728
En cas d'empêchement, de démission ou de décès du
commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux
comptes suppléant jusqu'à la cessation de l'empêchement ou, lorsque l'empêchement
est définitif, jusqu'à l'expiration du mandat du commissaire au compte empêché.
Lorsque l'empêchement a cessé, le commissaire aux comptes
reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui
approuve les comptes.
Article 729
Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé
aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la plus prochaine assemblée
générale ordinaire, à la désignation d'un nouveau suppléant dont les
fonctions cessent de plein droit lorsque le commissaire empêché reprend ses
fonctions.
Article 730
que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation
des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire.
S'il est fait droit à leur demande, un nouveau commissaire
aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonction jusqu'à l'entrée
en fonction du commissaire aux comptes qui sera désigné par l'assemblée des
actionnaires.
Article 731
Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au
moins du capital, le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, l'assemblée générale ordinaire ou le ministère public peuvent
demander en justice la révocation du commissaire aux comptes en cas de faute de
sa part ou en cas d'empêchement.
Article 732
La demande de récusation ou de révocation du commissaire
aux comptes est portée devant le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
L'assignation est formée contre le commissaire aux comptes
et contre la société.
La demande de récusation est présentée dans le délai de
30 jours à compter de la date de l'assemblée générale qui a désigné le
commissaire aux comptes.
Article 733
Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée
sous la forme d'une requête. Les parties autres que le représentant du ministère
public sont convoquées à la diligence du greffier, par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 734
Le délai d'appel de la décision du président de la
juridiction compétente est de 15 jours à compter de la signification aux
parties de cette décision.