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V° COMMERCANT
V° ACTE DE
COMMERCE
CHAPITRE 1
DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE
Article 2
Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de
commerce, et en font leur profession habituelle.
Article 3
Ont le caractère d'actes de commerce, notamment :
- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur
revente,
- les opérations de banque, de bourse, de change, de
courtage, d'assurance, et de transit,
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur
commerce,
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de
tout gisement de ressources naturelles,
- les opérations de location de meubles,
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication,
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles
que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire
pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de
commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,
- les actes effectués par les sociétés commerciales.
Article 4
Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce,
par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant.
Article 5
Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à
l'égard des commerçants.