RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE 1
RESPONSABILITE DES FONDATEURS
Article 738
Les fondateurs de la société auxquels la nullité est
imputable et les administrateurs ou l'administrateur général en fonction au
moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement
responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de
l'annulation de la société.
La même solidarité peut être prononcée contre ceux des
actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et
approuvés.
Article 739
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la
société se prescrit dans les conditions prévues à l'article 256 du présent
Acte uniforme.
CHAPITRE 2
RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
Article 740
Les administrateurs ou l'administrateur général selon le
cas, sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou
envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des dispositions des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes
faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans
la réparation du dommage.
Article 741
Outre l'action en réparation du préjudice subi
personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se
groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les
administrateurs ou contre l'administrateur général, selon le cas.
S'ils représentent au moins le vingtième du capital
social, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs
frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en
demande qu'en défense, l'action sociale.
Le retrait en cours d'un ou de plusieurs desdits
actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés, soit qu'ils aient
perdu la qualité d'actionnaires, est sans effet sur la poursuite de ladite
action en responsabilité.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les
dommages et intérêts sont alloués.
Article 742
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant
pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou
à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance
renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir
pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs
ou contre l'administrateur général, selon le cas, pour faute commise dans
l'accomplissement de leur mandat.
Article 743
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou
contre l'administrateur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par
trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à partir
de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action
se prescrit par dix ans.