Section 2
Scission
Article 684
Les dispositions des articles 670 à 683 du présent Acte
uniforme sont applicables à la scission.
Article 685
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des
sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être
constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas et si les actions de chacune des sociétés
nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée
proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a
pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 du présent
Acte uniforme.
Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés
nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société
scindée.
Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par
l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Article 686
Le projet de scission est soumis aux assemblées
d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des
titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les
sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices
solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 687
Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées
d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois,
l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse
de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus
à l'article 681 du présent Acte uniforme.
Article 688
Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la
scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non
obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que
cette substitution emporte novation à leur égard.
Article 689
Par dérogation aux dispositions de l'article 688 du présent
Acte uniforme, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la
scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée
mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés
participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et
sous les effets prévus à l'article 679 alinéa 2 et suivants du présent Acte
uniforme.