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TITRE 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 823

Sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières du présent titre.

Les dispositions du présent titre prévalent sur les dispositions générales gouvernant la forme de la société anonyme en cas d'incompatibilité entre ces deux corps de règles.

Article 824

Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

Le capital social ne peut être inférieur au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue.

 

CHAPITRE 2
CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 825

Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée.

Article 826

La notice visée à l'article précédent contient les indications suivantes :

1°) la dénomination de la société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le capital social ;

4°) l'objet social ;

5°) l'adresse du siège social ;

6°) la durée de la société ;

7°) le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;

8°) la valeur nominale des actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie d'actions ;

9°) la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

10°) les avantages particuliers stipulés dans les projets de statuts au profit de toute personne ;

11°) les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

12°) le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

13°) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

14°) les nom, prénoms et l'adresse du domicile du notaire ou la dénomination sociale et le siège social de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ;

15°) le délai ouvert pour la souscription avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

16°) les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

La notice est signée par les fondateurs qui indiquent :

1°) s'ils sont des personnes physiques leurs nom, prénoms usuels, domicile et nationalité ;

2°) s'ils sont des personnes morales leur dénomination, leur forme, leur siège social et, le cas échéant, le montant de leur capital social.

Article 827

Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 826 du présent Acte uniforme.

Les circulaires contiennent la mention de l'insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales où ladite notice a été publiée. Ils font référence au numéro de publication de celle-ci dans ces journaux.

Les circulaires doivent, en outre, exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

 

CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Section 1
Administration de la société

Article 828

Les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d'un conseil d'administration.

Article 829

Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.

Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs " Etats-parties ", le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt.

Il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à quinze lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.

Si une société admise à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties vient à être radiée de ces Bourses des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze dans les plus brefs délais.

A l'intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans les statuts.

Article 830

Le président-directeur général, le directeur général d'une société dont les actions sont admises à la bourse des valeurs d'un Etat partie et les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur sont tenues, dans le délai fixé au second alinéa du présent article, de faire mettre sous la forme nominative les actions qui leur appartiennent en propre, ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois à compter de la date à laquelle ces personnes acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises aux dispositions prévues par l'alinéa précédent. Le délai est de vingt jours à compter de la date de mise en possession lorsque ces personnes acquièrent les actions visées à l'alinéa premier du présent article.

La même obligation incombe aux représentants permanents des personnes morales qui exercent une fonction d'administrateur dans les sociétés dont les actions sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ainsi qu'aux conjoints non séparés de corps de toutes les personnes mentionnées dans le présent article.

A défaut de mettre les actions au nominatif, ces personnes doivent les déposer dans une banque ou auprès d'un agent de change.

 

Section 2
Assemblées d'actionnaires

Article 831

Avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs Etats parties sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité un avis contenant :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant de son capital ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) l'ordre du jour de l'assemblée ;

6°) le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ;

7°) le lieu où doivent être déposées les actions ;

8°) sauf, dans les cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces formulaires.

 

Section 3
Modification du capital social

Article 832

Les actionnaires et les investisseurs sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités soit par un avis inséré dans une notice publiée dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité, soit par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si les titres de la société sont nominatifs.

Article 833

La notice, revêtue de la signature sociale, et la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contiennent les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) l'objet social sommairement indiqué ;

4°) le montant du capital social ;

5°) l'adresse du siège social ;

6°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

7°) la date d'expiration normale de la société ;

8°) le montant de l'augmentation de capital ;

9°) les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

10°) les nom et prénoms ou la dénomination sociale, l'adresse du domicile ou du siège social du dépositaire ;

11°) les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

12°) la valeur nominale des actions à souscrire en numéraire, et le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

13°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;

14°) l'existence au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;

15°) les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

16°) le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

17°) les dispositions relatives à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

18°) le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

19°) le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

20°) le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

Article 834

Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l'article 833 du présent Acte uniforme. Si le dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

Article 835

Les circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 833 du présent Acte uniforme et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales avec référence au numéro où elle été publiée.

Les annonces et les affiches dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

Article 836

L'augmentation de capital par appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société sans appel public à l'épargne doit être précédée, dans les conditions prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme d'une vérification de l'actif et du passif, ainsi que le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

Article 837

L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;

2°) pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

3°) pour les sociétés autres que celles visées au paragraphe 2°) du présent article, le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Article 838

L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;

2°) le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.

Article 839

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes nommément désignées ou non, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.

Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

Article 840

L'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs établissements de crédit au sens de la loi réglementant les activités bancaires ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.

 

Section 4
Placement d'obligations

Article 841

Si un placement d'obligations se fait par appel public à l'épargne dans un ou plusieurs Etats parties, la société émettrice accomplit dans ces Etats parties avant l'ouverture de la souscription et préalablement à toutes autres mesures de publicité, les formalités précisées dans les articles 842 à 844 du présent Acte uniforme.

Article 842

La société publie dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales une notice contenant les indications suivantes :

1°) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme sociale ;

3°) l'adresse du siège social ;

4°) le montant du capital social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) l'objet social sommairement indiqué ;

7°) la date d'expiration normale de la société ;

8°) le montant non amorti des obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont conférées ;

9°) le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

10°) le montant de l'émission ;

11°) la valeur nominale des obligations à émettre ;

12°) le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

13°) l'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

14°) les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations.

La notice est revêtue de la signature sociale.

Article 843

Sont annexés à la notice visée à l'article 842 du présent Acte uniforme :

1°) une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

2°) si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration ou des gérants, selon le cas ;

3°) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de synthèse n'a pas encore été réunie.

Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

Les annexes prévues aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié.

Article 844

Les circulaires informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 842 du présent Acte uniforme, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

 

Section 5
Assemblées d'obligataires

Article 845

Avant la réunion de l'assemblée des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité contient :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant de son capital ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) l'ordre du jour de l'assemblée ;

7°) les jour, heure et lieu de l'assemblée ;

8°) le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée ;

9°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

10°) le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

11°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

 

Section 6
Publicité

Article 846

Les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés dont les actions sont inscrites, en tout ou en partie, à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.

 

Sous-section 1
Publications annuelles

Article 847

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs doivent publier au journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :

1°) les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et emplois et état annexé) ;

2°) le projet d'affectation du résultat ;

3°) pour les sociétés ayant des filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés, s'ils sont disponibles.

Article 848

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs publient au journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

1°) les états financiers de synthèse approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2°) la décision d'affectation du résultat ;

3°) les états financiers de synthèse consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.

Toutefois, si ces documents sont exactement identiques à ceux publiés en application de l'article 765 du présent Acte uniforme, seul un avis, faisant référence à la première insertion et contenant l'attestation du commissaire aux comptes, est publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

Sous-section 2
Publications à la fin du premier semestre

Article 849

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties doivent, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de ces Etats parties un tableau d'activités et de résultat ainsi qu'un rapport d'activité semestriel accompagné d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données.

Article 850

Le tableau d'activité et de résultat indique le montant net du chiffre d'affaires et le résultat des activités ordinaires avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice.

Article 851

Le rapport d'activité semestriel commente les données relatives au chiffre d'affaires et au résultat du premier semestre. Il décrit également l'activité de la société au cours de cette période ainsi que l'évolution prévisible de cette activité jusqu'à la clôture de l'exercice. Les événements importants survenus au cours du semestre écoulé sont également relatés dans ce rapport.

Article 852

Les sociétés établissant des états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux d'activité et de résultat et leurs rapports d'activité semestriel sous forme consolidée accompagnés d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données.

 

 Sous-section 3
Publications - Filiales de sociétés cotées

Article 853

Les sociétés qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :

1°) un bilan supérieur à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA,

2°) ou qui possèdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des résultats.

 

 

 

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