CHAPITRE 2
TRANSFORMATION
Article 690
Toute société anonyme peut se transformer en société
d'une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a été constituée
depuis deux ans au moins et si elle a établi et fait approuver par les
actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article 691
La décision de transformation est prise sur le rapport du
commissaire aux comptes de la société.
Le rapport atteste que l'actif net est au moins égal au
capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à
l'approbation de l'assemblée des obligataires.
La décision de transformation est soumise à publicité
dans les conditions prévues pour les modifications des statuts aux articles 263
et 265 du présent Acte uniforme.
Article 692
La transformation d'une société anonyme en société en
nom collectif est décidée à l'unanimité des actionnaires. Il n'est pas fait,
dans ce cas, application des articles 690 et 691 du présent Acte uniforme.
Article 693
La transformation d'une société anonyme en société à
responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la
modification des statuts des sociétés de cette forme.