VALEURS MOBILIERES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1
Définition
Article 744
Les sociétés anonymes émettent des valeurs mobilières
dont la forme, le régime et les caractéristiques sont énumérés au présent
Titre.
Elles confèrent des droits identiques par catégorie et
donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la
société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Elles sont indivisibles à l'égard de la société émettrice.
L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de
fondateur est interdite.
Section 2
Forme des titres
Article 745
Les actions et les obligations revêtent la forme de titres
au porteur ou de titres nominatifs qu'elles soient émises en contrepartie
d'apports en nature ou d'apports en numéraire.
Toutefois la forme exclusivement nominative peut être
imposée par des dispositions du présent Acte uniforme ou des statuts.
Article 746
Le propriétaire de titres faisant partie d'une émission
qui comprend des titres au porteur a la faculté, nonobstant toute clause
contraire, de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement.
Section 3
Nantissement des titres
Article 747
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 772 et
773 du présent Acte uniforme, la constitution en gage de valeurs mobilières
inscrites en compte est réalisée tant à l'égard de la personne morale émettrice
qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le
titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le
montant et la nature des titres constitués en gage.
Les titres nantis sont virés sur un compte spécial ouvert
au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire
financier, selon le cas.
Une attestation de constitution de gage est délivrée au
créancier gagiste.
En cas d'ouverture d'une procédure collective d'apurement
du passif de l'intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de
valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs
droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la
personne émettrice.
La juridiction compétente est informée de ce virement. En
cas d'insuffisance des inscriptions en compte, les titulaires font une déclaration
au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
Pour les titres nominatifs prévus à l'article 764 1°),
le nantissement s'opère par inscription sur les registres de transfert de la
société. Il en est de même pour le séquestre.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS
Section 1
Les différentes formes d'actions
Article 748
Les actions de numéraire sont celles dont le montant est
libéré en espèce ou par compensation de créances certaines, liquides et
exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d'une
incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, et
celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes les autres actions sont des actions d'apport.
Article 749
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière
libération.
L'action d'apport n'est convertible en titre au porteur
qu'après deux ans.
Article 750
Le montant nominal des actions ou coupures d'action ne peut
être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Section 2
Droits attachés aux actions
Paragraphe 1
Droit de vote
Article 751
A chaque action, est attaché un droit de vote
proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action
donne droit à une voix au moins.
Article 752
Un droit de vote double de celui conféré aux autres
actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, peut être
conféré par les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire aux actions
nominatives entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une
inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d'un même actionnaire.
De même, en cas d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, le droit de
vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour
lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.
Article 753
Toute action convertie au porteur perd le droit de vote
double.
Paragraphe 2
Droit au dividende
Article 754
A chaque action, est attaché un droit au dividende
proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Les statuts ou
l'assemblée générale extraordinaire peuvent accorder aux actions un droit au
premier dividende.
Article 755
Nonobstant les dispositions de l'article 754 du présent
Acte uniforme, lors de la constitution de la société ou au cours de son
existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages
par rapport à toutes les autres actions. Ces avantages peuvent notamment être
une part supérieure dans les bénéfices ou le boni de liquidation, un droit de
priorité dans les bénéfices, des dividendes cumulatifs.
Article 756
Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société
émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques
revenant aux actions pour un exercice social déterminé devra être payé en
une seule fois.
La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale
des actionnaires. Cette dernière pourra toutefois charger le conseil
d'administration de procéder à cette fixation.
Paragraphe 3
Droit préférentiel de souscription
Article 757
Les actionnaires ont proportionnellement au montant de
leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital.
Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que
l'action elle-même pendant la durée de la souscription.
Article 758
L'application des dispositions de l'article 757 du présent
Acte uniforme ne peut être écartée que par l'assemblée générale statuant
aux conditions de quorum et majorité d'une assemblée extraordinaire et
pareille délibération n'est valable que si le conseil d'administration ou
l'administrateur général selon le cas, indiquent dans leur rapport à
l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de capital, ainsi que les
personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre
d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission, et les bases sur
lesquelles il a été déterminé.
Section 3
Négociabilité des actions
Article 759
Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de
l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de
capital.
Article 760
La négociation de promesse d'actions est interdite à
moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion de l'augmentation de
capital d'une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un ou plusieurs Etats parties. En ce
cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition
suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut
d'indication expresse, cette condition est présumée.
Article 761
Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après
avoir été entièrement libérées.
Article 762
Les actions demeurent négociables après la dissolution de
la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Article 763
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions
n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la
décision d'annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois,
l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Section 4
Transmission des actions
Article 764
Les actions sont en principe librement transmissibles. La
transmission des actions s'opère selon les modalités suivantes :
1°) pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne
:
- par transfert sur les registres de la société pour les
actions nominatives, les droits du titulaire résultant de la seule inscription
sur les registres de la société ;
- par simple tradition pour les actions au porteur. Le
porteur du titre est réputé en être le propriétaire ;
2°) pour les sociétés faisant appel public à l'épargne
:
- outre l'option pour les modalités ci-dessus, qu'elles
soient nominatives ou au porteur, les actions peuvent être représentées par
une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu soit
par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agréé par le
Ministre chargé de l'Economie et des Finances ; la transmission s'opère alors
par virement de compte à compte.
Section 5
Limitations à la transmission des actions
Article 765
Nonobstant le principe de la libre transmissibilité énoncée
à l'article 764 du présent Acte uniforme, les statuts peuvent stipuler
certaines limitations à la transmission des actions dans les conditions ci-après
:
1°) les clauses de limitation ne sont valables dans une
société que si toutes les actions sont nominatives ;
2°) les statuts peuvent prévoir que la transmission
d'actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit à
titre onéreux, sera soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
3°) les limitations à la transmission des actions ne
peuvent s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens
entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un
descendant.
Article 766
Si l'agrément est conféré par l'assemblée, le cédant
ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum
et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque
l'agrément est donné par le conseil d'administration.
Article 767
Si une clause d'agrément est stipulée, le cédant joint
à sa demande d'agrément adressée à la société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex
ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire
proposé, le nombre d'actions dont la transmission est envisagée et le prix
offert.
Article 768
L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut
de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Article 769
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le
conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, sont tenus
dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus, de faire
acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit avec le
consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.
Article 770
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession
est déterminé à dire d'expert désigné par le président de la juridiction
compétente à la demande de la partie la plus diligente.
Article 771
Si à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est
pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, au cas où
un expert aurait été désigné par le président de la juridiction compétente
pour fixer le prix, le délai peut être prorogé pour une période qui ne peut
excéder trois mois, par le président de la juridiction qui a désigné
l'expert.
Section 6
Nantissement des actions
Article 772
Si la société a donné son consentement à un projet de
nantissement d'actions, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas
de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère
racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital.
Le projet de nantissement d'actions n'est opposable à la
société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet effet par les
statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.
Article 773
Le projet de nantissement doit avoir été préalablement
adressé à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par télex ou par télécopie,
indiquant les nom, prénoms et le nombre d'actions devant être nanties.
L'accord résulte soit d'une acceptation du nantissement
communiquée dans les mêmes formes que la demande d'agrément du nantissement,
soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la
demande.
Section 7
Défaut de libération des actions
Article 774
Les actions doivent être libérées au moins du quart de
leur valeur à la souscription, le solde étant versé au fur et à mesure des
appels du conseil d'administration dans un délai maximum de trois ans à
compter de la date de souscription.
Article 775
Au cas de non paiement des sommes restant à verser sur les
actions non libérées, aux époques fixées par le conseil d'administration ou
l'administrateur général selon le cas, la société adresse à l'actionnaire défaillant
une mise en demeure par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la
société poursuit de sa propre initiative la vente de ces actions. A compter du
même délai, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été
effectués cessent de donner droit à l'admission aux votes dans les assemblées
d'actionnaires et elles sont déduites pour le calcul du quorum et des majorités.
A l'expiration de ce même délai d'un mois, le droit au
dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu'au paiement des sommes
dues.
Article 776
Dans le cas visé à l'article 775 alinéa 2 du présent
Acte uniforme, la vente des actions cotées s'effectue en bourse; celle des
actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par un agent de
change ou un notaire.
Avant de procéder à la vente prévue à l'alinéa précédent,
la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales,
trente jours après la mise en demeure prévue à l'article 775 du présent Acte
uniforme, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et,
le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception
contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la
publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente
des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre au porteur contre
récépissé ou de la lettre recommandée avec accusé de réception.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la
différence. Les frais engagés par la société pour parvenir à la vente sont
à la charge de l'actionnaire défaillant.
Article 777
L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et
les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.
La société peut agir contre eux soit avant ou après la
vente, soit en même temps pour obtenir tant la somme due que le remboursement
des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un
recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive
de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Section 8
Remboursement des actions
Article 778
L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est
interdit nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles contraires.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS
Section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Définition
Article 779
Les obligations sont des titres négociables qui dans une même
émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur
nominale.
Paragraphe 2
Conditions d'émission
Article 780
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés
anonymes et aux groupements d'intérêt économique constitués de sociétés
anonymes, ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement
approuvés par les actionnaires.
Article 781
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont
le capital n'est pas entièrement libéré.
Article 782
L'émission d'obligations à lots est interdite.
Article 783
L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité
pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Elle peut déléguer au
conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas, les
pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou
plusieurs fois dans le délai de deux ans, et pour en arrêter les modalités.
Article 784
Les obligations rachetées par la société émettrice et
remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Paragraphe 3
Groupement des obligataires
Article 785
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés
de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de
la personnalité juridique. Toutefois, en cas d'émissions successives
d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission
le prévoit, réunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant
des droits identiques.
Article 786
Le groupement est représenté selon la volonté de
l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un à trois
mandataires.
Article 787
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié
qu'à des personnes physiques ou morales résidentes dans l'Etat partie du lieu
du siège social de la société débitrice.
Ne peut être choisi comme représentant de la masse :
1°) la société débitrice ;
2°) les sociétés ayant une participation dans la société
débitrice ;
3°) les sociétés garantes de tout ou partie des
engagements de la société débitrice ;
4°) les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la
société débitrice ou d'une société ayant une participation à son capital,
ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints ;
5°) les employés des sociétés visées ci-dessus ;
6°) le commissaire aux comptes des sociétés visées
ci-dessus ;
7°) les personnes auxquelles l'exercice de la profession
de banquier est interdite, ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer
ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 788
En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être
désignés par le président de la juridiction compétente à la demande de tout
intéressé.
Article 789
Les représentants du groupement peuvent être révoqués
de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
Article 790
Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée
par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom du
groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défense
des intérêts communs des obligataires.
Article 791
Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans
la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des
actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir
communication des documents mis à la disposition des actionnaires et dans les mêmes
conditions que ceux-ci.
Article 792
En cas de liquidation des biens ou de redressement
judiciaire de la société, les représentants du groupement des obligataires
sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif de la liquidation
des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous les
obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts
dues par la société aux obligataires du groupement.
Ils ne sont pas tenus de fournir les titres des
obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. En cas de difficulté
tout obligataire peut demander au président de la juridiction compétente de
nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette déclaration et de
représenter le groupement.
Article 793
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant
du groupement ou le mandataire de gestion désigné, recouvre les droits des
obligataires.
Les frais entraînés par la représentation des
obligataires au cours de la procédure de liquidation des biens ou de
redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés
comme frais d'administration judiciaire.
Article 794
La rémunération des représentants du groupement est fixée
par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge
de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération ou si son
montant est contesté, elle est fixée par le président de la juridiction compétente.
Section 2
Assemblée générale des obligataires
Paragraphe 1
Convocation
Article 795
L'assemblée générale des obligataires d'une même masse
peut être réunie à toute époque.
Article 796
L'assemblée générale est convoquée par les représentants
du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil
d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le
liquidateur en période de liquidation.
Elle peut également être convoquée à la demande des
obligataires représentant au moins le trentième des titres soit par les représentants
du groupement, soit par un mandataire de justice désigné par le président de
la juridiction compétente.
Article 797
La convocation de l'assemblée des obligataires est faite
dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées
d'actionnaires. Il en est de même pour la communication aux obligataires des
projets de résolution qui seront proposés et des rapports qui seront présentés
à l'assemblée.
Paragraphe 2
Mentions obligatoires
Article 798
L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement
les indications suivantes :
1°) l'indication de l'emprunt souscrit par les
obligataires dont la masse est convoquée ;
2°) les nom, prénoms et domicile de la personne qui a
pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;
3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant
le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Article 799
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être
annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les
obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Paragraphe 3
Ordre du jour
Article 800
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la
convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires représentant au moins le
trentième des titres ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du
jour de projets de résolutions.
Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le
président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est
pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour ne peut être
modifié.
Paragraphe 4
Représentation
Article 801
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée
ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.
Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en
vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme, ne peuvent représenter des
obligataires à l'assemblée.
Paragraphe 5
Tenue des assemblées
Article 802
L'assemblée est présidée par un représentant du
groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre eux, l'assemblée
est présidée par l'obligataire présent représentant le plus grand nombre de
titres.
En cas de convocation par un mandataire de justice,
l'assemblée est présidée par ce dernier.
Les règles de tenue des assemblées d'actionnaires
s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées d'obligataires.
Article 803
L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la
nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la
fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur
convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des
obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion
que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un
caractère conservatoire ou d'administration.
Article 804
L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur
toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que
notamment :
1°) le changement de l'objet ou de la forme de la société
;
2°) sa fusion ou sa scission ;
3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur
les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;
4°) la modification totale ou partielle des garanties ou
report d'échéance;
5°) le changement de siège social ;
6°) la dissolution de la société.
Paragraphe 6
Droit de vote
Article 805
Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel
à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter par correspondance dans les
mêmes conditions et formes que les actionnaires aux assemblées d'actionnaires.
Article 806
La société qui détient au moins 10% du capital de la
société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle
détient.
Article 807
En cas de démembrement de la propriété des titres, le
droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf stipulations contraires des
parties.
Paragraphe 7
Décision de l'assemblée
Article 808
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des
obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même
émission.
Article 809
A défaut d'approbation par l'assemblée générale des
obligataires des propositions de la société relatives au changement de sa
forme ou de son objet, la société peut passer outre en remboursant les
obligations avant la réalisation du changement de forme ou d'objet.
Article 810
A défaut d'approbation par l'assemblée générale des
obligataires des propositions de la société relatives à sa fusion ou à sa
scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur
qualité d'obligataires dans la société absorbante ou dans la société
nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la
scission selon le cas.
Lorsque la société décide de passer outre au refus
d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, le président-directeur
général, le directeur général ou l'administrateur général selon le cas,
doit en informer le représentant de la masse des obligataires par lettre au
porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le groupement des obligataires peut faire opposition à la
fusion ou à la scission auprès du président de la juridiction compétente.
Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le
remboursement des obligations, soit la constitution de garanties si la société
absorbante ou la société qui se scinde en offre et qu'elles sont jugées
suffisantes.
Article 811
En cas de dissolution de la société non provoquée par
une fusion ou une scission, le remboursement des obligations devient aussitôt
exigible.
Article 812
Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin
au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
Paragraphe 8
Droits individuels des obligataires
Article 813
Les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel
sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents
sociaux.
Ils ont le droit, à leurs frais, d'obtenir auprès de la
société copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées
d'obligataires du groupement dont ils font partie.
Article 814
En l'absence de stipulations particulières du contrat d'émission,
la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des
obligations.
Paragraphe 9
Garanties accordées aux obligations
Article 815
L'assemblée générale des actionnaires qui décide une émission
d'obligations peut décider que ces obligations seront assorties d'une sûreté.
Elle détermine les sûretés offertes ou délègue, selon
le cas, au conseil d'administration ou à l'administrateur général, le pouvoir
de les déterminer.
Article 816
Les sûretés sont constituées par la société avant l'émission
dans un acte spécial pour le compte du groupement des obligataires en
formation.
Les formalités de publicité de ces sûretés doivent être
accomplies avant toute souscription des obligations.
Article 817
L'acceptation des garanties résulte du seul fait des
souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés
soumises à inscription et à la date de leur souscription pour les autres sûretés.
Article 818
Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la
souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte notarié à la
diligence du représentant légal de la société.
Dans les trente jours de cet acte, les résultats de la
souscription sont mentionnés en marge de la sûreté.
Si l'émission d'obligations n'est pas réalisée pour défaut
ou insuffisance de la souscription, l'inscription est radiée.
Article 819
Le renouvellement de la sûreté est effectué aux frais de
la société, sous la responsabilité de ses représentants légaux.
Les représentants du groupement veillent sous leur
responsabilité à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de
l'inscription.
Article 820
La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que
par les représentants du groupement et à la condition que l'emprunt ait été
intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.
Il faut, en outre, qu'ils aient été expressément autorisés
à le faire par l'assemblée générale des obligataires du groupement.
Article 821
Les garanties constituées postérieurement à l'émission
des obligations sont conférées par les représentants légaux de la société
soit sur autorisation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
soit si les statuts le prévoient, par le conseil d'administration ou
l'administrateur général.
Elles sont acceptées expressément par le groupement.
CHAPITRE 4
AUTRES VALEURS MOBILIERES
Article 822
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives
de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir
une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que
ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des
autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs.