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SECTION III :
DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS Article
1126
Tout
contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une
partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Article
1127
Le
simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la
chose même, l'objet du contrat. Article
1128
Il
n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet
des conventions. Article
1129
Il
faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant
à son espèce. La
quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article
1130
Les
choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On
ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui de la succession duquel il s'agit, sauf dans les cas prévus par la
loi. -------------------- Art. 1130 : modifié par art. 4, L 22.04.2003 (M.B. 22.05.2003),applicable à partir du 01.06.2003.
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