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TITRE VIIIBIS : L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR

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Titre VIIIbis (art. 370bis - 370quater ) inséré par l'art. 1er de la

L. du 20 mai 1987 (M.B., 27 mai).

 

 

Article 370bis

    § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut déclarer abandonné l'enfant recueilli par une personne ou par une institution d'hébergement et dont les père et mère se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon.

    Toutefois, lorsque l'enfant a été recueilli dès sa naissance, par une personne ou par une institution d'hébergement, le délai d'un an est réduit à six mois.

    § 2. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les père et mère qui, volontairement, n'ont pas entretenu avec celui-ci les relations affectives nécessaires à son épanouissement et qui ont négligé gravement d'exercer l'autorité parentale.

    § 3. La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence de l'enfant par toute personne justifiant d'un intérêt pour la protection du mineur. Elle est introduite et instruite conformément à l'article 1237bis du Code judiciaire.

    Le tribunal qui déclare l'enfant abandonné, désigne par la même décision, et pour la durée qu'il fixe, un tuteur investi de l'autorité parentale. Ce dernier veille, en outre à l'adoption de l'enfant. Le tuteur ainsi désigné dispose du droit de jouissance légale des biens de l'enfant à charge de rendre compte de sa gestion.

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Art. 370bis: inséré par  
        - l'art. 1er de la L. du 20 mai 1987 (M.B., 27 mai).

Article 370ter

    Lorsque les père et mère d'un enfant s'en sont manifestement désintéressés au sens de l'article 370bis, mais qu'un membre de la famille en assure personnellement l'entretien et l'éducation, s'offre à le faire, ou déclare vouloir l'adopter, le tribunal de la jeunesse peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt de l'enfant et pour la durée qu'il fixe, le confier à ce parent. En ce cas, le tribunal n'est pas tenu de déclarer préalablement l'enfant abandonné.

    Pour l'application du présent article, il faut entendre par membre de la famille, tout parent jusqu'au quatrième degré et son conjoint.

    La demande tendant au transfert de l'autorité parentale après constatation du désintérêt manifeste des père et mère, peut être formulée par le parent intéressé soit par voie de requête introductive, soit par voie incidente au cours d'une procédure en déclaration d'abandon.

    Le parent à qui l'enfant est ainsi confié est investi de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale des biens de l'enfant à charge de rendre compte de sa gestion.

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Art. 370ter : inséré par  
        - l'art. 1er de la L. du 20 mai 1987 (M.B., 27 mai).

Article 370quater

    Les enfants déclarés abandonnés et ceux confiés à un parent conformément à l'article 370ter, peuvent être adoptés sans que les père et mère doivent consentir à l'adoption et sans que le procureur du Roi soit tenu de recueillir leur avis lors de l'enquête prévue à l'article 353, § 3, du présent Code.

    La personne investie de l'autorité parentale a qualité pour consentir à l'adoption, même si elle est l'adoptant.

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Art. 370quater : inséré par   
        - l'art. 1er de la L. du 20 mai 1987 (M.B., 27 mai).