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CODE CIVIL BELGE

TITRE XIII DU MANDAT

TABLE GENERALE ] TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS ] LIVRE I DES PERSONNES ] LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE ] LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE ] INDEX ET TABLE ANALYTIQUE ]

 

DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I DES SUCCESSIONS
TITRE II DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTS
TITRE III CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL
TITRE IV ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
TITRE IV BIS REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES ANORMAUX
TITRE V REGIMES MATRIMONIAUX
TITRE V BIS COHABITATION LEGALE
TITRE VI VENTE
TITRE VII DE L'ECHANGE
TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE
TITRE IX DES SOCIETES
TITRE X DU PRET
TITRE XI DU DEPOT ET DU SEQUESTRE
TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES
TITRE XIII DU MANDAT
TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT
TITRE XV DES TRANSACTIONS
TITRE XVII DU NANTISSEMENT
TITRE XVIII DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

INDEX ALPHABETIQUE

TABLE ANALYTIQUE

V° MANDAT

 

LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE 

TITRE XIII : DU MANDAT

CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

 

Article 1984

    Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

    Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.


Article 1985

    Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

    L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.


Article 1986

    Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.


Article 1987

    Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.


Article 1988

    Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

    S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.


Article 1989

    Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990

    Les mineurs émancipés peuvent être choisis comme mandataires, mais le mandant n'a d'action contre le mandataire que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

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Remplacé par l'art. 4 (art. 15) de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18
sept.).

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

 

Article 1991

    Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

    Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.


Article 1992

    Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

    Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.


Article 1993

    Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.


Article 1994

    Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion:

quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un;

 

quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

   Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.


Article 1995

    Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.


Article 1996

    Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.


Article 1997

    Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.


CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MANDANT

 

Article 1998

    Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

    Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.


Article 1999

    Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

    S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.


Article 2000

    Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.


Article 2001

    L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.


Article 2002

    Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.


Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit

 

Article 2003

    Le mandat finit:

    Par la révocation du mandataire;

    Par la renonciation de celui-ci au mandat;

    Par la mort, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

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Modifié par l'art. 28, 26 de la L. du 15 déc. 1949 (M.B., 1-3 janv. 1950).

Article 2004

    Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.


Article 2005

    La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006

    La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.


Article 2007

    Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

    Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.


Article 2008

    Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009

    Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010

    En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.