I.
CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REVISÉE A BRUXELLES le 14 Décembre 1900, à
WASHINGTON le 2 Juin 1911 et à LA HAYE le 6 Novembre 1925.
ARTICLE 1
Les pays contractants sont constitués à état d'Union pour la protection
de la propriété industrielle.
La protection de la propriété industrielle á pour objet les brevets
d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles
industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial
et es indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la
répression de la concurrence déloyale.
La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et
s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits,
mais également au domaine des industries agricoles (vins, grains,
feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux,
eaux minérales, etc.)
Pami les brevets d'invention sont comprises les diverses, brevets
industriels admises par les législations des pays contractants, telles
que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et
certificats d'addition. etc.
ARTICLE 2
Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous
les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la
propriété industrielle, des avantages que les lois respectives
accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le
tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente
Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci
et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs
droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités
imposées aux nationaux.
Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays
où la protection est réclamée ne peut être exigée des
ressortissants de l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de
propriété industrielle.
Sont expressément réservées
les dispositions de la législation de chacun des pays contractants
relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence,
ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un
mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété
industrielle.
ARTICLE 3
Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les
ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont
domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux
effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
ARTICLE 4
Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet
d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays
contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans
les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de
priorité pendant les délais déterminés ci-après.
En conséquence, le dépôt ultérieurement
opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces
délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans
l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication
de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires
du dessin ou du modéle, par l'emploi de la marque.
Les délais de priorité
mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention
et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et modéles
industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.
Ces délais commencent à
courir de la date du dépôt de la première demande dans un pays de
l'Union; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.
Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays oú
la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable qui suit.
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur
sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.
Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration
devra être effectuée.
Ces indications seront mentionnées
dans les publications émanant de l'Administration compétente,
notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
Les pays contractants pourront
exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production
d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement.
La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette
demande, sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous
cas être déposée à n'importe quel moment dans le délai de trois
mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger
qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant
de cette Administration et d'une traduction.
D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de
priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera
les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent
article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit
de priorité.
Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.
Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays
en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle
d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les
dessins et modèles industriels.
En outre, il est permis de déposer
dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé
sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.
Si une demande de brevet contient la revendication de priorités
multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe,
l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la
diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure,
en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la
demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
ARTICLE 4 bis
Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des
ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour
la même invention dans les autre pays, adhérents ou non à l'Union.
Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce
sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants,
tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au
point de vue de la durée normale.
Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en
vigueur.
Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les
brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.
ARTICLE 5
L'introduction, par le breveté dans le pays où le brevet a été délivré,
d'objets fabriquée dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera
pas la déchéance.
Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté de prendre les
mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui
pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le
brevet, par exemple faute d'exploitation.
Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la
concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces
abus.
En tout cas, le brevet ne
pourra pas faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins
3 années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté
justifie d'excuses légitimes.
La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte
par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes à
ceux qui sont protégés.
Aucun signe ou mention d'enregistrement ne sera exigé sur le produit,
pour la reconnaissance du droit.
Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est
obligatoire, l'enregistrément ne pourra être annulé qu'après un délai
équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son
inaction.
ARTICLE 5 bis
Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera
accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien des droits
de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la
législation nationale en impose une.
Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre,
soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir
la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non
payement de taxes; ces mesures restant soumises aux conditions prévues
par la législation intérieure.
ARTICLE 5 ter
Dans chacun des pays contractants ne seront pas considérés comme
portant atteinte aux droits du breveté:
l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens
faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les
machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètreront
temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve
que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du
navire;
l'emploi des moyens faisant
l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins
de locomotion aérienn ou terrestre des autres pays de l'Union ou des
accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement
ou accidentellement dans ce pays.
ARTICLE 6
Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée
dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle
dans les autres pays de l'Union.
Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:
Les marques qui sont de nature
à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où
la protection est réclamée.
Les marques dépourvues de tout
caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou
d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce,
la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine
des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le
langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du
pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère
distinctif d'une marque on devra tenir compte de toutes les
circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
Les marques qui sont contraires
à la morale ou à l'ordre public.
Il est entendu qu'une marque ne
pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la
seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation
sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne
l'ordre public.
Sera considéré comme pays d'origine:
Le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement,
le pays de l'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile
dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est
ressortissant d'un pays de l'Union.
En aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le
pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement
dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.
Le benéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques
effectués dans le délai de l'art. 4, même lors que l'enregistrement
dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.
La disposition de l'alinéa 1 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant
un certificat d'enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente
du pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise pour ce
certificat.
ARTICLE 6 bis
Les pays contractants
s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation
du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé,
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la
reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque
que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être
notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un
autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou
d'un genre similaire.
Un délai minimum de 3 ans
devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai
courra de la date de l'enregistrement de la marque.
Il ne sera pas fixe de délai
pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.
ARTICLE 6
Les pays contractants
conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire,
par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation
des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce,
soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres
emblèmes d'Etat des pays contractants, signes et poinçons officiels de
contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au
point de vue héraldique.
L'interdiction des signes et
poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement
dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à
être utilisées sur des marchandises du même genre on d'un genre
similaire.
Pour l'application de ces
dispositions les pays contractants conviennent de se communiquer réciproquement,
par l'intérmédiaire du Bureau international de Berne, la liste des
emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de
garantie, qu'il désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou
dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi
que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque
pays contractant mettra à la disposition du public, en temps utile, les
listes notifiées.
Tout pays contractant pourra,
dans un délai de douze mois à partir de la réception de la
notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international
de Berne, au pays intérssé, ses objections éventuelles.
Pour les emblèmes d'Etat
notoirement connus les mesures prévues à l'alinéa 1 s'appliqueront
seulement aux marques enregistrées après la signature du présent
Acte.
Pour les emblèmes d'Etat qui
ne serait pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons
officiels, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques
enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue
par l'alinéa 3.
En cas de mauvaise foi, les
pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées
avant la signature du présent Acte et comportant des emblèmes d'Etat,
signes et poinçons.
Les nationaux de chaque pays
qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et
poinçon de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait
similitude avec ceux d'un autre pays.
Les pays contractants
s'engagent à interdire l'usage, non autorisé dans le commerce, des
armoiries d'Etats des autres pays contractans, lorsque cet usage sera de
nature à induire en erreur sur l'origine des produits.
Les dispositions qui précèdent
ne font pas obstacle à l'exerecice, par les pays, de la faculté de
refuser ou d'invalider, par application du No. 3 de l'alinéa 2 de
l'art. 6, les marques contenant, sans autorisations, des armoiries,
drapaux, décoration et autres emblème d'Etat ou des signes et poinçons
officiels adoptés par un pays de l'Union.
ARTICLE 7
La nature du produit sur lequel
la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans
aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.
ARTICLE 7 bis
Les pays contractants
s'engagent à admettre au dépót et à protéger les marques
appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire
à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent
pas un étalissement industriel ou commercial.
Cependant chaque pays sera juge
des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra
être admise à faire protéger ses marques.
ARTICLE 8
Le nom commercial sera protégé
dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou
d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou
de commerce.
ARTICLE 9
Tout produit portant
illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom
commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union
dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la
protection légale.
La saisie sera également
effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans
le pays où aura été importé le produit.
La saisie aura lieu à la requête
soit du ministère public, soit de toute autre autorité compètente,
soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément
à la législation intérieure de chaque pays.
Les autorités ne seront pas
tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
Si la législation d'un pays
n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la
prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.
Si la législation d'un pays
n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation,
ni la saisie à l'intèrieur, et en attendant que cette législation
soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les
actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux
nationaux.
ARTICLE 10
Les dispositions de l'article
précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme
indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminé,
lorsque cettE indication sera jointe à un nom commercial fictif ou
emprunté dans une intention frauduleuse.
Sera en tous cas reconnu comme
partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout
producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la
fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité
faussement indiquée commelieu de provenance, soit dans la région où
cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué.
ARTICLE 10 bis
Les pays contractants sont
tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective
contre la concurrence déloyale.
Constitue un acte de
concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes
en matiére industrielle on commerciale.
Notamment devront être
interdits:
tous faits quelconques de
nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les
produits d'un concurrent;
les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à
discréditer les produits d'un concurrent.
ARTICLE 10 ter
Les pays contractants
s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des
recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes
visés aux articles 9, 10 et 10 bis.
Ils s'engagent, en outre, à prévoir
des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant
l'industrie ou le commerce intéressé et dont l'existence n'est pas
contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice ou auprès des
autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus
par les articles 9, 10 et 10 bis, dans la mesure où la loi du pays dans
lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et
associations de ce pays.
ARTICLE 11
Les pays contractants
accorderont, conformément à leur législation intérieure, une
protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité,
aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou
de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions
internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur
le territoire de l'un d'eux.
Cette protection temporaire ne
prolongera pas les délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité
est invoqué, Administration de chaque pays pourra faire partir le délai
de la date de d'introduction du produit dans l'exposition.
Chaque pays pourra exiger,
comme preuve de l'identité de l'objet exposé de la date
d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.
ARTICLE 12
Chacun des pays contractants
s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle
et un dépôt central pour la communication au public des brevets
d'invention, desmodèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels
et de marques de fabrique ou de commerce.
Ce service publiera une feuille
périodique officielle.
ARTICLE 13
L'Office international institué
à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la
propriété industrielle, est placé sous la haute autorité du
Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation
et en surveille le fonctionnement.
La langue officielle du Bureau
international est la langue française.
Le Bureau international
centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection
de la propriété industrielle, il les réunit et les bublie. Il procède
aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à
l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses
Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les
questions concernant l'objet de l'Union.
Les numéros de cette feuille,
de même que tous les documents publiés par le Bureau international,
sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dan la
proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées.
Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés,
soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des
particuliers, seront payés à part.
Le Bureau international doit se
tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union; pour leur
fournir, sur les questions relatives au service international de la
Propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils
pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur
sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de
l'Union.
Les dépenses du Bureau
international seront supportées en commun par les pays contractants.
jusqu' à nouvel ordre, elle ne pourront pas dépasser la somme de cent
vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée,
au besoin, par décision unanime d'une des Conferances prévues à
l'article 14.
Pour déterminer la part
contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les
pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union
sont divisées en six classes, contribuant chacune dans la proportion
d'un certain nombre d'uitées, savoir:
1er classe 25 unités
2e classe 20 unités
3e classe 15 unités
4e classe 10 unités
5e classe 5 unités
6e classe 3 unités
Ces coefficients sont multipliés
par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi
obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit
être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
Chacun des pays contractants,
au moment de son accession, la classe dans la quelle il désire être
rangé.
Le Gouvernement de la Confédération
suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes
les autres Administrations.
ARTICLE 14
La présente Convention sera
soumise à des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations
de nature à perfectionner le système de l'Union.
A cet effet, des Conférences
auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués
desdits pays.
L'Administration du pays où
doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau
international, les travaux de cette Conférence.
Le Direteur du Bureau
international assistera aux séances des Conférences, et prendra part
aux discussions sans voix délibérative.
ARTICLE 15
Il est entendu que les pays
contractants se réservent respectivment le droit de prendre séparément,
entre eux, des arrengements particuliers pour la protection de la propriété
industrielle, en tant que ses arrangements ne contreviendraient point
aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 16
Les pays qui n'ont point pris
part à la présent Convention seront admis à y adhérer sur leur
demande.
Cette adhésion sera notifiée
par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et
par celui-ci à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit,
accession à toute les clauses et admission à tous les avantages stipulés
par la présente Convention, et produira ses effets un mois après
l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération
suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure
n'ait été indiquée par le pays adhérent.
ARTICLE 16 bis
Les pays contractants ont le
droit d'accédér en tout temps à la présente Convention pour leurs
colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou territoires
administrés en vertu d'un mandat de la Seciété des Nation, ou pour
certains d'entre eux.
Ils peuvent à cet effet soit
faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies,
possessions, dépendences et protectorats et les territoires visés à
l'alinéa 1 er, sont comprys dans l'accession, soit nommer expréssément
ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont
exclus.
Cette déclaration sera notifiée
par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci
à tous les autres.
Les pays contractants pourront
dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leur colonies,
possessions, dépendances et protectorats, ou pour les territoires visés
à l'alinéa 1 er, ou pour certains d'entre eux.
ARTICLE 17
L'exécution des engagements réciproques
contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de
besoin, à l'accomplissemet des formalités et règles établies par les
lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus
d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus
bref délai possible.
ARTICLE 17 bis
La Convention demeurera en
vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année
à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
Cette dénonciation sera adressée
au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet
qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire
pour les autres pays cantractants.
ARTICLE 18
Le présent Acte sera ratifié
et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er
mai 1928. Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié,
un mois après cette date. Toutefois si auparavant il était ratifié
par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois
après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été
notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les
pays qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de
chacune de ces ratifications.
Cet Acte remplacera, dans les
rapports entre les pays qui l'auront ratifié la Convention d'Union de
Paris de 1883 revisée à Washington le 2 juin 1911 et le Protocole de
clôture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports avec les pays
qui n'auront pas ratifié le présent Acte.
ARTICLE 19
Le présent Acte sera signé en
un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement
des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun
des Gouvernements des pays contractants.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Acte.
Fait à La Haye, en un seul
exemplaire, le 6 novembre 1925.
III. ARRANGEMENT DE MADRID DU
14 AVRIL 1891 CONCERNANT L'ENERGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE
FABRIQUE OU DE COMMERCE REVISÉ A BRUXELLES le 14 décembre 1900, à
WASHINGTON le 2 juin 1911 et à LA HAYE le 6 novembre 1925
ARTICLE 1
Les ressortissants de chacun
des pays contranctants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la
protection de leurs marques de fabrique ou de commerce enregistrées
dans le pays d'origine, moyennant le dépôt des dits marques au Bureau
international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit
pays d'origine.
Fait règle pour la définition
du pays d'origine, la dispostion y relative de l'article 6 de la
Convention générale d'Union pour la protection de la propriété
industrielle.
ARTICLE 2
Sont assimilés aux
ressortissants des pays contractants les sujets ou citoyens des pays
n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de
l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions
établies par l'article 3 de la Convention générale.
ARTICLE 3
Toute demande d'enregistrement
international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le
Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la
marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes
correspondant à celles du registre national.
Si le déposant revendique la
couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:
de le déclarer et d'accomagner
son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de
couleurs revendiquée,
de joindre à sa demande des
exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux
notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces
exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.
Le Bureau international
enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à
l'article premiér. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux
diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées
dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au
moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un
cliché fourni par le déposant.
En vue de la publicité à
donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque
Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre
d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.
Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme
pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
ARTICLE 4
A partir de l'enregistrement
ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans
chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait
été directement déposée.
Toute marque qui a été
l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité
établi par l'art. 4 de la Convention générale, sans qu'il soit nécessaire
d'accomplir les formalités prévues dans la lettre de cet article.
ARTICLE 4 bis
Lorsqu'une marque, déjà déposée
dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement
enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de
son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme
substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice
des droits acquis par le fait de ces derniers.
ARTICLE 5
Dans les pays où leur législation
les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international
notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer
que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur
territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions
qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une
marque déposée à l'enregistrement national.
Les Administration qui voudront
exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des
motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi
national et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir
de l'enregistrement international de la marque.
Le Bureau international
transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au
propriétaire de la marque, ou à son mandataire, si celui-ci à été
indiqué au Bureau par ladite Administration un des exemplaires de la déclaration
de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de
recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans
le pays où la protection est refusée.
Les Administrations qui, dans
le délai maximum sus indiqué d'un an, n'auront adressé aucune
communication au Bureau international seront censées avoir accepté la
marque.
ARTICLE 5 bis
Les pièces justificatives de
la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les
marques, téls que armoiriés, écussons, portraits, distinctions
honorifiques, titres, noms commerciaux ou nom de personnes autres que
celui du déposant, ou autres inscriptions analogues qui pourraient être
réclamées par les Administrations des pays contractants, seront
dispensées de toute certification ou légalisation autre que celle de
Administration du pays d'oigine.
ARTICLE 5
Le Bureau international délivrera
à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par
le Règlement d'exècution, une copie des mentions inscrites dans le
Registre relativement à une marque déterminée.
Il pourra aussi, contre rémunération,
se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques
internationales.
ARTICLE 6
La protection résultant de
l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de
cet enregistrement (sous réserve de ce qui est prévu à l'article 8
pour le cas où le déposant n'aura versé qu'une fraction de l'émolument
international) mais elle ne pourra être invoquée en faveur d'une
marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays
d'origine.
ARTICLE 7
L'enregistrement pourra
toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3
pour une nouvelle période de vingt ans à compter depuis la date de
renouvellement.
Six mois avant l'expiration du
terme de portection, le Bureau international rappellera au propriétaire
de la marque, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette
expiration.
Si la marque présentée en
renouvellement du précédent dépôt a subi une modification de forme,
les Administrations pourront se refuser à l'enregistrer à titre de
renouvellement et le même droit leur appartiendra en cas de changement
dans l'indication des produits auxquels la marque doit s'appliquer, à
moins que, sur notification de l'objection par l'intermediaire du Bureau
internátional, l'intéressé ne déclare renoncer à la protection pour
les produits autres que ceux désignés en mêmes termes lors de
l'enregistrement antérieur.
Lorsque la marque n'est par
admise à titre de renouvellement, il pourra être tenu compte des
droits d'antériorité ou autres acquis par le fait de l'enregistrement
antérieur.
ARTICLE 8
L'Administration du pays
d'origine fixera à son gré, et pércevra à son profit, une taxe
nationale qu'elle réclamera du propéritáire de la marque dont
l'enregistrement international est demandé.
A cette taxe s'ajoutera un émolument
international (en francs suisses) de cent cinqnante francs pour la première
marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées
en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.
Le déposant aura la faculté
de n'acquitter au moment du dépôt international q'un émolument de
cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour
chacune des marques déposées en même temps que la première.
Si le déposant fait usage de
cette faculté, il devra; avant l'expiration d'un délai de dix ans
compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau
international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour
la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques la déposées
en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai,
il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette
expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi
d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette
expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant
l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la
marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera
dans son journal.
Lorsque la liste des produits
pour lesqueles la protection est revendiquée contiendra plus de cent
mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement
d'une surtaxe à fixer par le Réglement d'exécution:
Le produit annuel des diverses
recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales
entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après
déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent
Arrangement.
Si, au moment de l'entrée en
vigueur du présent Arrangement revisé, un pays ne l'a pas encore
ratifié, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure,
qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base
des anciennes taxes.
ARTICLE 8 bis
Le propriétaire d'une marque
internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou
plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à
l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée
au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette
renonciation concerne.
ARTICLE 9
L'Administration du pays
d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations,
renonciations, transmissions et autres changements apportés à
l'inscription de la marque.
Le Bureau inscrira ces
changements dans le Registre international, les notifiera à son tour
aux Administrations des pays contractants, et les publiera dans son
journal.
On procèdera de même lorsque
le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des
produits auxquels elle s'applique:
Ces opérations peuvent être
soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.
L'addition ultérieure d'un
nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dèpôt
effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.
A l'addition est assimilée la
substitution d'un produit à un autre.
ARTICLE 9 bis
Lorsqu'une marque inscrite dans
le Registre international sera transmise à une personne établie dans
un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la
transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration
de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir reçu
l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau
titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres
Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si
possiple, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans son
nouveau pays d'origine:
Nulle transmission de marque
inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne
non admise à déposer une marque international, ne sera enregistrée.
ARTICLE 9 ter
Les dispositions des articles 9
et 9 bis concernant les transmission n'ont point pour effet de modifier
les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de
la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou
commercial dont elle distingue les produits.
ARTICLE 10
Les Administrations règleront
d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent
Arrangement.
ARTICLE 11
Les pays de l' Union pour la
protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris par au présent
Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme
prescrite par la Convention générale.
Dès que le Bureau
international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré
au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays,
conformément à l'article 3, une notification collective des marques
qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.
Cette notification assurera,
par elle-même, aux dites marques le bénéfice des précédentes
dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai
d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration
prévue par l'article 5.
Toutefois, chaque pays en adhérant
au présent Arrangement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne
les marques inter nationales ayant déjà fait antérieurement dans ce
pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et
qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés,
l'application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées
à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.
Cette déclaration dispensera
le Bureau international de faire la notification collective sus-indiquée.
Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être
mis au bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa précédent lui
parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année
à partir de l'accession du nouveau pays.
ARTICLE 12
Le présent Arrangement sera
ratifié, et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus
tard le 1er Mai 1928.
II entrera en vigueur un mois
après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.
Cet Acte remplacera, dans les
rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de Madrid
de 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911. Toutefois, celui-ci
restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas
ratifié le présent Acte.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Arrangement.
Fait à La Haye, en un seul
exemplaire, le 6 Novembre 1925.
II. ARRANGEMENT DE MADRID DU 14
AVRIL 1891 CONCENANT LA RÉPRESSION DES FAUSSES INDICATIONS DE
PROVENANCE SUR LES MARCHANDISES REVISÉ A WASHINGTON le 2 juin 1911 et
à LA HAYE le 6 novembre 1925.
ARTICLE 1
Tout produit portant une fausse
indication de provenance dans laquelle un des pays contractants, ou un
lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement
indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation
dans chacun desdits pays.
La saisie sera également
effectuée dans la pays où la fausse indication de provenance aura été
apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de
cette faussé indication.
Si la législation d'un pays
n'admet pas la saisie à l'importation, cetre saisie sera remplacée par
la prohibition d'importation.
Si la législation d'un pays
n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par
les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux
nationaux.
A défaut de sanctions spéciales
assurant la répression des fausses indications de provenance, les
sanctions prévues par les dispositions correspondantes des loi sur les
marques ou les noms commerciaux seront applicables.
ARTICLE 2
La saisie aura lièu à la
diligence de l'Administration des douanes qui avertira immédiatement
l'intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser,
s'il le désire, la saisie opérée conservatoirement; toutefois le
Ministère public ou toute autre autorité compétente, pourra requérir
la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office; la
procédure suivra alors son cours ordinaire.
Les autorités ne seront pas
tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
ARTICLE 3
Les présentes dispositions ne
font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse
sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente,
mais dans ce cas l'adresse ou le nom doit être accompagné de
l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu
de fabrication ou de production, ou d'une autre indication suffisante
pour éviter toute erreur sur l'origine véritable des marchandises.
ARTICLE 4
Les tribunaux de chaque pays
auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur
caractère générique, échappent aux dispositions du présent
Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits
vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée
par cet article.
ARTICLE 5
Les États de l'Union pour la
protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent
Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la
forme prescrite par l'article 16 de la Convention générale.
Les stipulations de l'art.
16bisde la Convention d'Union s'appliquent au présent Arrangement.
ARTICLE 6
Le présent Acte sera ratifié
et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er
mai 1928.
Il entrera en vigueur, entre
les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date et aura la même
force et durée que la Convention générale. Toutefois, si auparavant
il était ratifié par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre
ces pays, un moi après que le dépôt de la sixième ratification leur
aurait été notifié par le Gouvernemet de la Confédération suisse et
pour les pays qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification
de chacune de ces ratifications.
Le présent Acte remplacera,
dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement
conclu à Madrid le 14 avril 1891 et revisé à Washington le 2 juin
1911. Ce dernier restera en vigueur
Le présent Acte remplacera,
dans les rapports avec les pays qui l'auront pas ratifié, l'Arrangement
conclu à Madrid le 14 avril 1891 et revisé à Washington le 2 juin
1911. Ce dernier restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui
n'auront pas ratifié le présent Acte.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Arrangement.
Fait à La Haye, en un seul
exemplaire, le 6 novembre 1925.
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