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Droit anglais des contrats

(bref aperçu)

 

 

 

Le droit anglais des contrats, tout comme le droit anglais en général, obéit à des principes généraux résultant de la jurisprudence. Cependant, dans certains domaines, la loi est intervenue, soit pour codifier la jurisprudence existante, soit pour transposer les textes internationaux ou européens.

 Malgré cette absence de codification, le droit anglais des contrats connaît souvent les mêmes principes que le droit français. Ainsi, au moment de la formation du contrat le formalisme est absent et une convention pouvant être orale ou écrite, les causes de nullité des contrats sont identiques à celles du droit français : erreur, violence, influence indue, illicéité et, la plus utilisée, l'affirmation inexacte.

Toutefois quelques différences, qui tiennent surtout à l'esprit du droit anglo-saxon, doivent être soulignées. Le juge anglais, par opposition au juge français, s'attache beaucoup plus à la formulation même des clauses contractuelles et aux termes du contrat, sans rechercher, comme cela est admis en France, la commune intention des parties au-delà de ces dispositions contractuelles. Le juge anglais ont une tradition d'interprétation étroite des contrats comme des lois.  Ce respect "absolu" de la volonté des parties apparaît aussi dans la réticence du juge anglais à utiliser "les clauses implicites" qu'une convention peut contenir en vertu de la législation ou de l'usage et sa préférence pour les "clauses expresses", aussi précises et complètes que possibles (à comparer avec les constructions jurisprudentielles françaises sur les "obligations précontractuelles"). 

L'intention des parties n'est pas, malgré cela, totalement absente en droit anglais. Au niveau de la formation et de la validité du contrat, par exemple, le droit anglais des contrats exige, outre la rencontre des deux volontés, d'une offre et d'une acceptation, deux conditions supplémentaires : l'intention des parties de créer un lien juridique ayant force obligatoire et susceptible d'exécution (dans le cas contraire, la convention conclue n'aura que la valeur d'un gentlemen's agreement, ce qui empêchera les parties de saisir le juge en cas de violation de l'accord) ; et la contrepartie ("consideration") à l'engagement souscrit, qui équivaut à la notion de cause en droit français. On note par ailleurs  une certaine tendance au développement d'une doctrine intitulée "purposive interpretation of contracts" conduisant à essayer d'interpréter une situation de fait. 

A la différence du droit américain le droit anglais ne reconnait pas le principe d'exécution de bonne foi des contrats. Par ailleurs les tribunaux anglais ne feront pas appliquer un engagement de négocier de bonne foi.

Si l'on s'attache plus particulièrement au contrat de vente, il convient de remarquer que l'accord définitif sur le prix peut être retardé, à la différence du droit français, même si le paiement du prix est une des conditions de formation du contrat. De même, le transfert de propriété est déterminé par les stipulations contractuelles et peut intervenir après la conclusion de la convention. Le risque passe à l'acheteur au moment du transfert de propriété, à moins que les parties n'aient convenu autre chose.

Pour ce qui est de la responsabilité du vendeur, le droit anglais a transposé la Directive européenne 85/734/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui incombe au producteur ou au fabricant, au vendeur ou à l'importateur. Il s'agit d'une responsabilité sans faute.

Il convient de noter que le droit anglais a adopté les Conventions de Rome et de Bruxelles sur les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière de contrats internationaux. Enfin, l'Arbitration Act de 1996, entré en vigueur le 31 janvier 1997, règle les modalités applicables aux recours à l'arbitrage et limite le rôle des tribunaux anglais à l'assistanat en cas de difficultés. Cette loi ne s'applique qu'aux accords écrits et n'a qu'une valeur supplétive laissant ainsi aux parties une très grande liberté qui peuvent choisir une procédure "ad hoc" et déterminer elles-mêmes les règles du droit applicables ou recourir à une procédure prévue par le règlement d'une institution internationale comme le Règlement d'arbitrage de la London Court of International Arbitration.  

 

  Unfair Terms in Contracts Regulations 1999

 

 

 

 

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