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Droit anglais des contrats (bref aperçu) Le droit anglais des contrats, tout comme le droit
anglais en général, obéit à des principes généraux résultant de la
jurisprudence. Cependant, dans certains domaines, la loi est intervenue, soit
pour codifier la jurisprudence existante, soit pour transposer les textes
internationaux ou européens. Toutefois quelques différences, qui tiennent surtout
à l'esprit du droit anglo-saxon, doivent être soulignées. Le juge anglais,
par opposition au juge français, s'attache beaucoup plus à la formulation même
des clauses contractuelles et aux termes du contrat, sans rechercher, comme cela
est admis en France, la commune intention des parties au-delà de ces
dispositions contractuelles. Le juge anglais ont une tradition d'interprétation
étroite des contrats comme des lois. Ce respect "absolu" de la volonté des
parties apparaît aussi dans la réticence du juge anglais à utiliser "les
clauses implicites" qu'une convention peut contenir en vertu de la législation
ou de l'usage et sa préférence pour les "clauses expresses", aussi
précises et complètes que possibles (à comparer avec les constructions
jurisprudentielles françaises sur les "obligations précontractuelles"). L'intention des parties n'est pas, malgré cela,
totalement absente en droit anglais. Au niveau de la formation et de la validité
du contrat, par exemple, le droit anglais des contrats exige, outre la rencontre
des deux volontés, d'une offre et d'une acceptation, deux conditions supplémentaires
: l'intention des parties de créer un lien juridique ayant force obligatoire et
susceptible d'exécution (dans le cas contraire, la convention conclue n'aura
que la valeur d'un gentlemen's agreement, ce qui empêchera les parties de saisir le
juge en cas de violation de l'accord) ; et la contrepartie ("consideration")
à l'engagement souscrit, qui équivaut à la notion de cause en droit français. A la différence du droit américain le droit anglais ne reconnait pas le principe d'exécution de bonne foi des contrats. Par ailleurs les tribunaux anglais ne feront pas appliquer un engagement de négocier de bonne foi. Si l'on s'attache plus particulièrement au contrat
de vente, il convient de remarquer que l'accord définitif sur le prix peut être
retardé, à la différence du droit français, même si le paiement du prix est
une des conditions de formation du contrat. De même, le transfert de propriété
est déterminé par les stipulations contractuelles et peut intervenir après la
conclusion de la convention. Le risque passe à l'acheteur au moment du
transfert de propriété, à moins que les parties n'aient convenu autre chose. Pour ce qui est de la responsabilité du vendeur, le
droit anglais a transposé la Directive européenne 85/734/CEE sur la
responsabilité du fait des produits défectueux qui incombe au producteur ou au
fabricant, au vendeur ou à l'importateur. Il s'agit d'une responsabilité sans
faute. Il convient de noter que le droit anglais a adopté
les Conventions de Rome et de Bruxelles sur les conflits de lois et la compétence
judiciaire en matière de contrats internationaux. Enfin, l'Arbitration Act de
1996, entré en vigueur le 31 janvier 1997, règle les modalités applicables
aux recours à l'arbitrage et limite le rôle des tribunaux anglais à
l'assistanat en cas de difficultés. Cette loi ne s'applique qu'aux accords écrits
et n'a qu'une valeur supplétive laissant ainsi aux parties une très grande
liberté qui peuvent choisir une procédure "ad hoc" et déterminer
elles-mêmes les règles du droit applicables ou recourir à une procédure prévue
par le règlement d'une institution internationale comme le Règlement
d'arbitrage de la London Court of International Arbitration.
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