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PRET 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

V° PRET

 

 

Titre neuvième: Du prêt

V° PRET A USAGE

Chapitre premier: Du prêt à usage

Art. 305

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder

gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre

après s’en être servi.

Art. 306

1 L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé

par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.

2 Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.

3 L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à

moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il

les avait observées.

Art. 307

1 L’emprunteur supporte les frais ordinaires d’entretien; il doit notamment

nourrir les animaux prêtés.

2 Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans

l’intérêt du prêteur.

Art. 308

Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement

responsables.

Art. 309

1 Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le

prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose

l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage

aurait pu avoir lieu.

2 Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur

en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise

un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un

besoin urgent et imprévu de la chose.

Art. 310

Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés,

le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

Art. 311

Le prêt à usage finit par la mort de l’emprunteur.

V° PRET DE CONSOMMATION

Chapitre II: Du prêt de consommation

V° PRET DE CONSOMMATION    V° PRET D'ARGENT

Art. 312

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à

transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles

à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de

même espèce et qualité.

V° PRET A INTERET     

Art. 313

1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils

ont été stipulés.

2 En matière de commerce, il en est dû même sans convention.

Art. 314

1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au

taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où

l’objet du prêt a été délivré.

2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.

3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que

les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts;

les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans

les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis

notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent

réservés.

Art. 315

Le droit de l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise

et celui du prêteur d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois

à compter du jour où l’autre partie est en demeure.

Art. 316

1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur

est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.

2 Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion

du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé.

Art. 317

1 Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que

l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des

marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix

courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.

2 Toute convention contraire est nulle.

Art. 318

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et

n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition,

l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir

dès la première réclamation du prêteur.