Titre neuvième: Du prêt
Art. 305
Le prêt à usage est
un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder
gratuitement l’usage
d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre
après s’en être
servi.
Art. 306
1
L’emprunteur ne peut
employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé
par le contrat ou, à
défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2
Il n’a pas le droit
d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3
L’emprunteur qui
enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à
moins qu’il ne prouve
que la chose en eût été atteinte également s’il
les avait observées.
Art. 307
1
L’emprunteur supporte
les frais ordinaires d’entretien; il doit notamment
nourrir les animaux
prêtés.
2
Il peut répéter les
dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans
l’intérêt du prêteur.
Art. 308
Ceux qui ont
conjointement emprunté la même chose en sont solidairement
responsables.
Art. 309
1
Lorsque la durée du
contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le
prêt à usage prend
fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose
l’usage convenu, ou
par l’expiration du temps dans lequel cet usage
aurait pu avoir lieu.
2
Le prêteur peut
réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur
en fait un usage
contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise
un tiers à s’en
servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un
besoin urgent et
imprévu de la chose.
Art. 310
Si le prêt a été fait
pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés,
le prêteur est libre
de réclamer la chose quand bon lui semble.
Art. 311
Le prêt à usage finit
par la mort de l’emprunteur.
V°
PRET DE CONSOMMATION
V° PRET DE CONSOMMATION
V°
PRET D'ARGENT
Art. 312
Le prêt de
consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à
transférer la
propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles
à l’emprunteur, à
charge par ce dernier de lui en rendre autant de
même espèce et
qualité.
V° PRET A
INTERET
Art. 313
1
En matière civile, le
prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils
ont été stipulés.
2
En matière de
commerce, il en est dû même sans convention.
Art. 314
1
Si le contrat n’a pas
fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au
taux usuel pour les
prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où
l’objet du prêt a été
délivré.
2
Sauf convention
contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3
Les parties ne
peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que
les intérêts
s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts;
les règles du
commerce pour le calcul des intérêts composés dans
les comptes courants
de même que les autres usages analogues, admis
notamment dans les
opérations des caisses d’épargne, demeurent
réservés.
Art. 315
Le droit de
l’emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise
et celui du prêteur
d’en exiger l’acceptation se prescrivent par six mois
à compter du jour où
l’autre partie est en demeure.
Art. 316
1
Le prêteur peut se
refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur
est devenu insolvable
depuis la conclusion du contrat.
2
Il a ce droit même si
l’insolvabilité est survenue avant la conclusion
du contrat, et qu’il
l’ait connue seulement après s’être engagé.
Art. 317
1
Lorsque le prêt est
d’une certaine somme d’argent et que
l’emprunteur reçoit,
au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des
marchandises, la
somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix
courant à l’époque et
dans le lieu de la délivrance.
2
Toute convention
contraire est nulle.
Art. 318
Si le contrat ne fixe
ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et
n’oblige pas
l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition,
l’emprunteur a, pour
la restituer, six semaines qui commencent à courir
dès la première
réclamation du prêteur.