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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance n° 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de
l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de
visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous
quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement , lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était
pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle
prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la
convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été
soumise à une contrainte.
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Contrats et méthodes de vente,
Revue fiduciaire, n° 889, 26/05/2001, pp. 47-119
Note sous Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2000, Monsieur
Axxxx et autres ; Cour d'appel de Dijon, 10 février 2000, Ministère public et Union fédérale des consommateurs (UFC) de Saône-et-Loire contre Monsieur
Rxxxr,
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2000, Monsieur A.et autres ; Cour d'appel de Dijon, 10 février 2000, Ministère public et Union fédérale des consommateurs (UFC) de Saône-et-Loire contre Monsieur
R ; Raymond, Guy, Contrats Concurrence Consommation, n°
3, 1/03/2001, pp. 23-24
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Les dispositions de l'article L. 122-8 sont
applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone
ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation
personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement
nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à
domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou
d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son
profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans
des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du
service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue
dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels
qualifiés, tiers ou contrat.
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Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de
l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans
contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement,
des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte
de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au
sens de l'article 529 du code civil.
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Les infractions aux dispositions de la présente
section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47
et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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