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Article L420-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 66 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 40 Journal Officiel du 3 août 2005)
Est prohibée, dans les conditions prévues à
l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d'entreprises d'une
position
dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent
notamment consister en refus de vente, en ventes
liées ou en conditions de vente discriminatoires
ainsi que dans la rupture de relations commerciales
établies, au seul motif que le partenaire refuse de
se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est
susceptible d'affecter le fonctionnement ou la
structure de la concurrence, l'exploitation abusive
par une entreprise ou un groupe d'entreprises de
l'état de dépendance économique dans lequel se
trouve à son égard une entreprise cliente ou
fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en
refus de vente, en ventes liées, en pratiques
discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6
ou en accords de gamme.
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Article L420-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 48 Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1º Qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son
application ;
2º Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles
ont pour effet d'assurer un progrès économique, y
compris par la création ou le maintien d'emplois, et
qu'elles réservent aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux
entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la
concurrence pour une partie substantielle des
produits en cause. Ces pratiques qui peuvent
consister à organiser, pour les produits agricoles
ou d'origine agricole, sous une même marque ou
enseigne, les volumes et la qualité de production
ainsi que la politique commerciale, y compris en
convenant d'un prix de cession commun ne doivent
imposer des restrictions à la concurrence, que dans
la mesure où elles sont indispensables pour
atteindre cet objectif de progrès.
II. - Certaines catégories d'accords ou certains
accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet
d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou
petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à
ces conditions par décret pris après avis conforme
du Conseil de la concurrence.
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Article
L420-2-2
CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
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Abus
de position dominante
Présentation,
Lucas de Leyssac, Claude, Revue de la concurrence et de la consommation,
n° 126, 01/03/2002, pp. 7-10
Abus de position dominante,
n. sous Cour d'appel de Paris, première Chambre section H, 29 juin 1999, SA,
Reboul, Nadège, Les Petites Affiches, n° 146? 24/07/2000,
pp. 11-15
Dépôt abusif
de brevet : Note sous Conseil de la concurrence, décision numéro 01-D-57, 21 septembre 2001, Société AMM contre Société Iomega,
Vivant, Michel ; Mallet-Poujol, Nathalie ; Bruguière, Jean-Michel,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 23, 06/06/2002,
pp. 949-950
Critères
de détermination du marché
Délimitation
géographique du marché et critères d'interchangeabilité
fonctionnelle : Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, Société routière de l'Est parisien contre Société Dectra et autres,
Malaurie-Vignal, Marie, Contrats Concurrence Consommation,
n° 10, 01/10/2001, pp. 13-14
Sur la détermination du marché de référence et l'utilisation pour
la détermination de la position dominante de la puuissance d'une marque
incontournable à l'intérieur d'une gamme et d'un effet portefeuille v. Conseil d'État, 9 avril 1999,
The Coca-Cola company Société, n Troianielleo, Antonio
,
Recueil Dalloz Sirey ,n° 7
, 17/02/2000 , pp. 157-165, Cahier droit des affaires ;
v. marché
pertinent
Position
dominante et part de marché
"Une part de marché en chiffre d'affaires de 61,50 % conférerait
déjà (....) une position prépondérante qui, confortée
par l’ancienneté et la notoriété de son réseau, la densité de son
maillage territorial et l’importance de sa part dans le total des ordres
transmis, rappelée ci-dessus, placerait cette société en situation de
domination "Cons.
Conc. 2 février 2001
Abus Une
clause favorisant l'exécution des ordres dans un réseau en
position dominante est un abus de position dominante, comme une
clause d'exclusivité Cons.
Conc. 2 février 2001 Le
refus par ADP d'étendre l'information sur les hôtels aux
établissements qui ne sont pas concessionnaires est une pratique
qui peut avoir un effet sensible sur le fonctionnement
du marché en créant un déséquilibre dans la concurrence et
constitue un abus de position dominante Cons.
conc. n° 98-D- 77 du 15
décembre 1998 relative à des pratiques mises en œuvre par Aéroports de Paris dans
le secteur de l’hôtellerie à la périphérie de l’aéroport de Paris
Roissy Charles de Gaulle COOPERATION
COMMERCIALE ET RISTOURNES RISTOURNES ET COOPERATION COMMERCIALE |
| Refus de vente
Décision du Conseil de la concurrence numéro 2001-D-40 du 24 octobre 2001, Secteur de la mélasse et du rhum à la Réunion,
Malaurie-Vignal, Marie, Contrats Concurrence Consommation, n° 3,
01/03/2002, pp. 25-26
v. REFUS DE VENTE OU DE PRESTATION
(Code de la Consommation ) Prix
minimum imposés Lutte contre les pratiques de prix minimum imposés en Europe,
Arhel, Pierre, Les Petites Affiches, n° 229, 16/11/2001,
pp. 4-10 |