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[ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ PRODUCTION D'ELECTRICITE ] [ TRANSPORT D'ELECTRICITE ] [ DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ] [ ACCES AUX RESEAUX ] [ SECURITE ET SURETE DES RESEAUX ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ] [ COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ] [ EDF ] [ DISPOSITIONS SOCIALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] [ DECRET 26 Juillet 2001 ]
RESEAUX D'ELECTRICITE
TITRE
IV
L'ACCES AUX RESEAUX PUBLICS
D'ELECTRICITE
Article 22
I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité
sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat
est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière
à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée
aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du
marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive
96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996,
concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité
et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des
consommations annuelles d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services
de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation
annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en
application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou
les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et
les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la
loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui
exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de
l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone
de desserte ;
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires
ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports
collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de
livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé
mentionné à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité
avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le
cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un
autre Etat.
Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité
ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité
de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des
missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité
des contrats.
IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de
ces producteurs au sens de l'article 354 de la
loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de compléter
leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour
exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée
déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la
Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette
autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée
pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un
pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité
produite à partir de capacités de production dont ils ont la
disposition.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant
sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur,
de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux
publics d'électricité, des installations et des équipements associés
et la compatibilité avec les missions de service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
IV.
V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste
des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent
pour revente aux clients éligibles.
Article 23
Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est
garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour :
- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements,
de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre
production ;
- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus
par un producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de
l'article 22 installés sur le territoire national.
A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux
publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de
ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics
concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes
morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les
conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les
conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation
de l'électricité.
Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé
et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité.
Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et
ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public et sur des motifs
techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la
qualité de leur fonctionnement.
Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution est également garanti à toute collectivité
territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production
et dans la limite de leur production, les besoins des services publics
locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu
dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération
intercommunale.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application de ces dispositions, et notamment les procédures d'établissement
des contrats et protocoles visés par le présent article .
Article 24
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et
des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23,
ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements,
de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre
production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux
publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité
administrative compétente en application des législations relatives à
la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de
lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre
disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés
ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les
autorisations, l'autorité administrative prend en compte les
prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après
avis de la Commission de régulation de l'électricité, l'autorisation de
construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est
incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon
accomplissement des missions de service public. La décision de refus est
motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la
Commission de régulation de l'électricité.
Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder
vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont
accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration
visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles
contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements
de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les
territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les
parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées
pendant plus de trois ans consécutifs. Cette dépose doit être effectuée
dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période
de trois ans.
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de
distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau
concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le
demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour
l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées
au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et
d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe,
à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les
agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il
est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont
appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison
des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds
pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice
effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut
d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités
sont fixées par les juridictions compétentes en matière
d'expropriation.
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