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CODE
CIVIL
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française
par décision de l'autorité publique
Article 21-14-1
(inséré par Loi nº 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
La nationalité française est conférée par décret, sur
proposition du ministre de la défense, à tout étranger
engagé dans les armées françaises qui a été blessé en
mission au cours ou à l'occasion d'un engagement
opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions
prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte
à ses enfants mineurs qui, au jour du décès,
remplissaient la condition de résidence prévue à
l'article 22-1..
Article 21-15
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 2
Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition
de la nationalité française par décision de l'autorité
publique résulte d'une naturalisation accordée par
décret à la demande de l'étranger.
Article 21-16
Nul ne peut être naturalisé s'il
n'a en France sa résidence au moment de la signature du
décret de naturalisation.
Article 21-17
Sous réserve des exceptions
prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la
naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle en France pendant
les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18
Le stage mentionné à l'article
21-17 est réduit à deux ans :
1º Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux
années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme
délivré par une université ou un établissement
d'enseignement supérieur français ;
2º Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses
capacités et ses talents des services importants à la
France.
Article 21-19
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 8 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 82 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1º Alinéa abrogé ;
2º Alinéa abrogé ;
3º Alinéa abrogé ;
4º L'étranger qui a effectivement accompli des
services militaires dans une unité de l'armée française
ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement
volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5º Alinéa abrogé ;
6º L'étranger qui a rendu des services exceptionnels
à la France ou celui dont la naturalisation présente
pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le
décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après
avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre
compétent ;
7º L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952
portant création d'un Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
Article 21-20
Peut être naturalisée sans
condition de stage la personne qui appartient à l'entité
culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est
ressortissante des territoires ou Etats dont la langue
officielle ou l'une des langues officielles est le
français, soit lorsque le français est sa langue
maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une
scolarisation minimale de cinq années dans un
établissement enseignant en langue française.
Article 21-21
La nationalité française peut être
conférée par naturalisation sur proposition du ministre
des affaires étrangères à tout étranger francophone qui
en fait la demande et qui contribue par son action
émérite au rayonnement de la France et à la prospérité
de ses relations économiques internationales.
Article 21-22
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 83
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de
dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à
l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses
parents ait acquis la nationalité française s'il
justifie avoir résidé en France avec ce parent durant
les cinq années précédant le dépôt de la demande.
Article 21-23
Nul ne peut être naturalisé s'il
n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet
de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du
présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront
toutefois ne pas être prises en considération ; en ce
cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra
être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-24
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 68
Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son
assimilation à la communauté française, notamment par
une connaissance suffisante, selon sa condition, de la
langue française et des droits et devoirs conférés par
la nationalité française.
Article 21-24-1
(inséré par Loi nº 2003-1119 du 26 novembre
2003 art. 69 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
La condition de connaissance de la langue française
ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides
résidant régulièrement et habituellement en France
depuis quinze années au moins et âgés de plus de
soixante-dix ans.
Article 21-25
Les conditions dans lesquelles
s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état
de santé de l'étranger en instance de naturalisation
seront fixées par décret.
Article 21-25-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 15
Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er
septembre 1998)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 84 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
La réponse de l'autorité publique à une demande
d'acquisition de la nationalité française par
naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit
mois à compter de la remise de toutes les pièces
nécessaires à la constitution d'un dossier complet
contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze
mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation
justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis
une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois,
par décision motivée, pour une période de trois mois.
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