ACTE DE COMMERCE

Remonter | ACTE DE COMMERCE | LES COMMERCANTS | COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX | FONDS DE COMMERCE

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

[ ACTE DE COMMERCE ] LES COMMERCANTS ] COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX ] FONDS DE COMMERCE ]

Remonter | Suivante

 

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

[ ACTE DE COMMERCE ] LES COMMERCANTS ] COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX ] FONDS DE COMMERCE ]

 

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
TITRE Ier : De l'acte de commerce

Article L110-1

   La loi répute actes de commerce :
   1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
   2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
   3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
   4° Toute entreprise de location de meubles ;
   5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
   6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
   7° Toute opération de change, banque et courtage ;
   8° Toutes les opérations de banques publiques ;
   9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
   10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

ACTE DE COMMERCE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE

ACTES DE COMMERCE


Article L110-2

   La loi répute pareillement actes de commerce :
   1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
   2° Toutes expéditions maritimes ;
   3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
   4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
   5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
   6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
   7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Article L110-3

   A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
DROIT COMMERCIAL

Liberté de la preuve

CODE CIVIL

PREUVE

SIGNATURE ELECTRONIQUE


Article L110-4

   I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
   II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :
   1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
   2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
   3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
   III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
PRESCRIPTION DECENNALE
 

 

 

 

Remonter | ACTE DE COMMERCE | LES COMMERCANTS | COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX | FONDS DE COMMERCE


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---