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[ ACTE DE COMMERCE ] [ LES COMMERCANTS ] [ COURTIERS COMMISSIONNAIRES TRANSPORTEURS ET AGENTS COMMERCIAUX ] [ FONDS DE COMMERCE ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| TITRE Ier : De l'acte
de commerce |
Article L110-1 |
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les
revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis
en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de
les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier
un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour
l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de
commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de
commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures,
d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan,
de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque et
courtage ;
8° Toutes les opérations de banques
publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants,
marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les
lettres de
change.
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JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL
ACTE DE COMMERCE
BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINALE
ACTES DE COMMERCE |
Article L110-2 |
La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous
achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure
et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et
avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt
ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats
concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires
et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le
service de bâtiments de commerce.
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Article L110-3 |
A l'égard des commerçants, les actes de commerce
peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit
autrement disposé par la loi.
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DROIT
COMMERCIAL
Liberté de la preuve
CODE CIVIL
PREUVE
SIGNATURE
ELECTRONIQUE |
Article L110-4 |
I. - Les obligations nées à l'occasion
de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II. - Sont prescrites toutes actions en
paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par
l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres
choses nécessaires aux constructions, équipements et
avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception
des ouvrages.
III. - Les actions en paiement des
salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se
prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du
code civil.
| PRESCRIPTION
DECENNALE
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