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V° ACTES DE
MARIAGE
CODE
CIVIL
Chapitre III : Des actes de mariage
Article 63
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 8 avril 1927))
(Loi du 16 décembre 1942))
(Ordonnance nº 45-2720 du 2 novembre 1945 art. 5 Journal
Officiel du 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31
décembre 1945)
(Loi nº 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7
août 1956)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 74 I, II Journal
Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 5 avril 2006)
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état
civil fera une publication par voie d'affiche apposée à
la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et
résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le
mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de
dispense de publication accordée conformément aux
dispositions de l'article 169, la célébration du mariage
est subordonnée :
1º A la remise, pour chacun des futurs époux, des
indications ou pièces suivantes :
- un certificat médical datant de moins de deux mois
attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce
délivrée par une autorité publique ;
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de
naissance, profession et domicile des témoins, sauf
lorsque le mariage doit être célébré par une autorité
étrangère ;
2º A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas
d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces
fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au
regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire,
demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre
des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la
présence de ses père et mère ou de son représentant
légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état
civil de la commune la réalisation de l'audition commune
ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux
réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut
demander à l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à
un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de
l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires
dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls
honoraires de nationalité française compétents la
réalisation de l'audition commune ou des entretiens
séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un
pays autre que celui de la célébration, l'autorité
diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de
l'état civil territorialement compétent de procéder à
son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux
prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi
devant le tribunal de grande instance et puni d'une
amende de 3 à 30 euros.
Article 64
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 8 avril 1927))
L'affiche prévue à l'article précédent restera
apposée à la porte de la maison commune pendant dix
jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième
jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de
ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura
cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.
Article 65
(Loi du 21 juin 1907))
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à
compter de l'expiration du délai de la publication, il
ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle
publication faite dans la forme ci-dessus.
Article 66
Les actes d'opposition au mariage
seront signés sur l'original et sur la copie par les
opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale
et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de
la procuration, à la personne ou au domicile des
parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son
visa sur l'original.
Article 67
(Loi du 8 avril 1927))
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une
mention sommaire des oppositions sur le registre des
mariages ; il fera aussi mention, en marge de
l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des
actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 68
(Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 89 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne
pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis
la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de
tous dommages-intérêts.
Article 69
(Loi du 9 août 1919))
Si la publication a été faite dans plusieurs
communes, l'officier de l'état civil de chaque commune
transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit
célébrer le mariage un certificat constatant qu'il
n'existe point d'opposition.
Article 70
(Loi du 17 août 1897))
(Loi du 11 juillet 1929))
(Loi du 2 février 1933))
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 2 Journal Officiel
du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
La copie intégrale de l'acte de naissance remise par
chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui
doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de
trois mois si elle a été délivrée en France et de plus
de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.
Article 71
(Loi du 11 juillet 1929))
Celui des futurs époux qui serait dans
l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le
suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par
le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance
ou par celui de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite
par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou
non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du
futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont
connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de
sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter
l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec
le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne
puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Article 72
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne
sont sujets à recours.
Article 73
(Loi du 20 juin 1896))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 28 février 1922))
L'acte authentique du consentement des père et mère
ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil
de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et
domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront
concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil,
cet acte de consentement est dressé, soit par un
notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile
ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par
les agents diplomatiques ou consulaires français.
Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il
ne doit être légalisé, sauf conventions internationales
contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant
les autorités étrangères.
Article 74
(Loi du 21 janvier 1907))
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des
deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par
un mois au moins d'habitation continue à la date de la
publication prévue par la loi.
Article 74-1
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre
2006 art. 1 II Journal Officiel du 15 novembre 2006 en
vigueur le 1er mars 2007)
Avant la célébration du mariage, les futurs époux
confirment l'identité des témoins déclarés en
application de l'article 63 ou, le cas échéant,
désignent les nouveaux témoins choisis par eux.
Article 75
(Loi du 10 juillet 1850))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 15 décembre 1929))
(Loi du 2 février 1933))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 2 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)
(Loi nº 63-758 du 30 juillet 1963 Journal Officiel du 31
juillet 1963)
(Loi nº 66-359 du 9 juin 1966 Journal Officiel du 10 juin 1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 10 III 2º Journal Officiel
du 5 mars 2002)
Le jour désigné par les parties, après le délai de
publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en
présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus,
parents ou non des parties, fera lecture aux futurs
époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214
(alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il
sera également fait lecture de l'article 371-1.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur
de la République du lieu du mariage pourra requérir
l'officier de l'état civil de se transporter au domicile
ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le
mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des
futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y
transporter avant toute réquisition ou autorisation du
procureur de la République, auquel il devra ensuite,
dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de
cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs
époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents
à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à
déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans
le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi
que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura
reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne
concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant
à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles
concernent, et s'il est mineur, ses plus proches
ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer
que le défaut de concordance résulte d'une omission ou
d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et
femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont
unies par le mariage, et il en dressera acte
sur-le-champ.
Article 76
(Loi du 10 juillet 1850))
(Loi du 17 août 1897))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 28 avril 1922))
(Loi du 4 février 1928))
(Loi du 13 février 1932))
(Loi nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8
janvier 1959)
(Loi nº 97-987 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 29
octobre 1997)
L'acte de mariage énoncera :
1º Les prénoms, noms, professions, âges, dates et
lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2º Les prénoms, noms, professions et domiciles des
pères et mères ;
3º Le consentement des pères et mères, aïeuls ou
aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où
ils sont requis ;
4º Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun
des époux ;
5º (abrogé) ;
6º La déclaration des contractants de se prendre pour
époux, et le prononcé de leur union par l'officier de
l'état civil ;
7º Les prénoms, noms, professions, domiciles des
témoins et leur qualité de majeurs ;
8º La déclaration, faite sur l'interpellation
prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il
n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que
possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les
nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le
tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de
l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou
serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui
touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par
le procureur de la République, sans préjudice du droit
des parties intéressées, conformément à l'article 99.
9º S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un
acte de désignation de la loi applicable conformément à
la convention sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que
la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas
échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a
établi.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il
sera fait mention de la célébration du mariage et du nom
du conjoint.
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